Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7335bbe450008b2cc38
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 N° 2024/00036 N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BML6Z Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2024 à 14h05. APPELANT Monsieur [O] [T] [C] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [S] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M. [W] [B]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 à 19 heures 11, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [O] [T] [C] le même jour à 14h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée à Monsieur [O] [T] [C] le même jour à 14h30; Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 janvier 2024 à 10h33 par Monsieur [O] [T] [C] ; Monsieur [O] [T] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' Je m'appelle [C]. Je suis né le 1er janvier 1992. Je suis malade et je souhaite être libéré. J'ai une insuffisance hépatique, je n'ai pas encore de traitement, cela vient d'arriver. Cela fait 9 mois que j'ai été diagnostiqué, c'est un suivi médical. J'ai une adresse, [Adresse 4]. Ce n'est pas un problème d'avoir un interprète. Je suis venu à [Localité 10] par un ami, ça fait une semaine que je suis à [Localité 10]. Je suis venu pour me reposer 15 jours avant de repartir sur [Localité 11]. J'ai de la famille en France, ma tante, mes cousins à [Localité 12]. J'ai de la famille en Algérie. Je suis arrivé le 28 novembre 2022 en France. C'est très dur pour moi. J'ai mon passeport, je veux partir par mes propres moyens. C'est juste pour raison médicale. Je veux rester en France pour me soigner, sinon je partirai par mes propres moyens.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir que le juge dispose de la faculté d'assigner à résidence un étranger qui dispose de garanties de représentation, même sans remise d'un document de voyage, en application des articles L733-6, L733-7 et L743-13 du CESEDA. Elle expose que le retenu dispose d'un hébergement stable et effectif et produit la photocopie de son passeport. Elle argue en outre, au visa de l'article L741-4 du CESEDA et 3 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention, ce dernier souffrant d'hépatite B nécessitant un suivi médical ne pouvant être dispensé au centre de rétention et des traitements médicamenteux quotidiens. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que la vulnérabilité de l'étranger est prise en compte lors du placement en rétention et qu'en l'espèce, le retenu n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention. Il souligne que l'appelant n'a pas de passeport, ni de volonté de départ du territoire français. Il s'oppose donc à la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 11], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 7 janvier 2024 à 14 heures 05 et notifiée à Monsieur [O] [T] [C] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 8 janvier 2024 à 10 heures 33 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' Selon les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il sera relevé à titre liminaire que le retenu, par l'intermédiaire de son conseil, ne conteste pas la décision de placement en rétention mais invoque l'incompatibilité de son état de santé avec une telle mesure. Si Monsieur [O] [T] [C] soutient souffrir d'hépatite B, aucun des documents médicaux qu'il soumet au débat ne démontre qu'il est atteint de cette affection, l'intéressé ne produisant par exemple aucun document du médecin du centre de rétention attestant de la délivrance d'un traitement en lien avec l'affection alléguée. Compte tenu de la carence probatoire de l'appelant, le moyen sera écarté. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Il importe de rappeler, à titre liminaire, que les dispositions des articles L733-6 et L733-7 du CESEDA ne déterminent pas les conditions d'octroi d'une mesure d'assignation à résidence par le juge judiciaire. Les conditions d'octroi d'une telle mesure par cette autorité sont fixées par l'article L743-13 du même code. En l'espèce, si Monsieur [O] [T] [C] détient une copie de son passeport, il ne justifie pas avoir remis à l'administration avant l'audience de la cour un titre d'identité original en cours de validité. Par ailleurs, s'il produit une attestation d'hébergement à [Localité 9] dans une résidence hôtelière, ce document apparaît aujourd'hui ancien, car daté du 23 mars 2023. De la même manière, si l'intéressé soumet au débat une attestation d'élection de domicile chez [I] [E], [Adresse 5], valable jusqu'au 29 mars 2024, cet élément est insuffisant à établir la réalité d'un hébergement stable et effectif, l'appelant ayant déclaré à l'audience un autre lieu de résidence et lors de la retenue pour vérification de son droit au séjour être venu à [Localité 10] car ne supportant plus le stress à [Localité 11]. Ainsi, Monsieur [O] [T] [C] ne justifie d'aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [T] [C], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [T] [C] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 8] Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 10] - Maître Léa BASS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [T] [C] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0e7335bbe450008b2cc38
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