Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7375bbe450008b2cc3a
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 N° 2024/00038 N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMAS Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2024 à 14h35. APPELANT X se disant Monsieur [H] [F] né le 10 Octobre 1993 à [Localité 8] (Nigéria) de nationalité Nigériane Comparant en personne, assisté de Me Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [D] [M], interprète en langue anglaise, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et en sa conscience; INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M. [R] [V]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 à 19 heures 58, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [H] [F] le même jour à 14h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [H] [F] le même jour à 15h00; Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [H] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 janvier 2024 à 11h52 par X se disant Monsieur [H] [F] ; X se disant Monsieur [H] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je veux rester en France, j'ai ma femme et mon enfant en France. J'ai mes parents et mon petit frère au Nigeria. Je suis arrivé en France en 2017. Je n'ai jamais quitté la France depuis. J'ai travaillé en France, je peins et je travaille dans le bâtiment. Je comprends un peu le français dans le travail mais je ne le parle pas. Je n'ai pas eu d'interprète. Vous me dites que j'ai refusé l'interprète le 4 janvier, on ne m'a pas proposé d'interprète. Je ne l'ai pas refusé. Je veux la liberté car je ne veux pas qu'une autre personne s'occupe de ma famille.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention et sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure est nulle en ce queX se disant Monsieur [H] [F] n'a pas été assisté par un interprète lors de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et de la décision de placement en rétention, en violation de l'article L141-3 du CESEDA. Elle argue en outre de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de sa motivation qui procède d'un examen incomplet de la situation administrative et personnelle de l'appelant. A ce titre, elle indique que l'administration a été destinataire le 10 octobre 2023 de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par ailleurs, elle reproche au représentant de l'Etat de ne pas avoir réellement examiné la possibilité d'assigner X se disant Monsieur [H] [F] à résidence, ce dernier bénéficiant d'un hébergement stable et effectif et l'administration détenant une copie de son passeport. Elle estime également que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, la mesure d'éloignement n'étant pas exécutoire faute de notification à l'étranger par le truchement d'un interprète. Enfin, elle soutient que l'exécution de la mesure d'éloignement vers le Nigéria exposerait X se disant Monsieur [H] [F] à des traitements inhumains et dégradants en violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il estime que le procès-verbal fait foi quant à la nécessité ou pas de recourir à un interprète. Il considère que l'arrêté de placement en rétention est motivé, l'appelant ne justifiant pas de la réalité de sa vie de couple et de l'entretien de son enfant. Il ajoute que l'intéressé a indiqué ne pas vouloir quitter la France. Il ajoute enfin que ce dernier s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement. Il s'oppose en conséquence à la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 7 janvier 2024 à 14 heures 35 et notifiée à X se disant Monsieur [H] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 8 janvier 2024 à 11 heures 52 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la notification de la mesure d'éloignement et de la décision de placement en rétention sans interprète L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, il est constant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et la décision de placement en rétention ont été notifiés à X se disant Monsieur [H] [F] sans le truchement d'un interprète. L'intéressé ne saurait toutefois arguer d'une quelconque irrégularité dans la mesure où les droits de la mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour lui ont été notifiés le 4 janvier 2024 à 9 heures 10 par M. [T] [J], officier de police judiciaire, en français. Par ailleurs, X se disant Monsieur [H] [F], informé du droit d'être assisté d'un interprète, a déclaré en français ne pas souhaiter cette assistance. Enfin, le procès-verbal de notification de fin de la retenue établi le même jour par M. [Y] [A], fonctionnaire de police, rappelle que l'intéressé s'est exprimé en français durant les auditions, langue qu'il a déclarée parler et lire. Dès lors, le recours à un interprète n'apparaissait pas nécessaire lors de la notification de la mesure d'éloignement et de la décision de placement en rétention. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur la contestation de la décision de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'arrêt de placement en rétention ne saurait être considéré comme dépourvu de base légale, la mesure d'éloignement ayant été valablement notifiée à X se disant Monsieur [H] [F] sans le truchement d'un interprète, comme rappelé supra, et étant donc exécutoire. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le préfet retient que le susnommé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales. Il ajoute que l'intéressé déclare être entré sur le territoire national en 2018, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, ne disposant pas d'un passeport en cours de validité et ne justifiant ni d'un hébergement stable et effectif ni de son concubinage allégué. Le représentant de l'Etat ajoute que X se disant Monsieur [H] [F] a déclaré en audition ne pas vouloir retourner au Nigéria et qu'il s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement. Il précise en outre que l'intéressé ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Enfin, il relève que X se disant Monsieur [H] [F] n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité et que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2018, puis par la cour nationale du droit d'asile en 2019, tout comme ses demandes de réexamen. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Si l'appelant a justifié devant le juge des libertés et de la détention avoir adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône par courrier reçu le 10 octobre 2023 une demande de titre de séjour, le défaut de prise en compte de cet élément par l'administration à l'occasion de sa décision de placement en rétention est sans incidence sur le bien-fondé de cette mesure, justifiée au regard des éléments ci-dessus rappelés. De plus, si X se disant Monsieur [H] [F] produit une attestation d'hébergement au [Adresse 4], chez M. [B] [O], il sera relevé que ces documents n'étaient pas connus du préfet à la date de sa décision. De surcroît, l'appelant avait déclaré en retenue résider au [Adresse 5]. Enfin, la quittance de loyer de son hébergéant date du mois de juillet 2022 et apparaît ainsi particulièrement ancienne, faisant douter de la réalité de l'hébergement allégué. Enfin, le moyen selon lequel X se disant Monsieur [H] [F] encourrait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria tend en réalité à contester la mesure d'éloignement, contentieux relevant de la compétence exclusive du juge administratif. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [H] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, X se disant Monsieur [H] [F] ne justifie pas avoir remis à l'administration son passeport original en cours de validité. En outre, les éléments divergents communiqués par l'intéressé concernant son hébergement, ci-dessus développés, ne permettent pas d'établir qu'il dispose de garanties suffisantes de représentation. Il ne saurait donc bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. A ce titre, il importe de rappeler que cette mesure a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose donc la volonté pour l'étranger de se conformer à cette mesure. Or, X se disant Monsieur [H] [F] a clairement indiqué en retenue vouloir rester en France. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [H] [F], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [H] [F] né le 10 Octobre 1993 à [Localité 8] (Nigéria) de nationalité Nigériane assisté de , interprète en langue anglaise. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Léa BASS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [H] [F] né le 10 Octobre 1993 à [Localité 8] (Nigéria) de nationalité Nigériane VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L.741-4 du code de larticle 3 de la convention européenne des droitarticle L741-1 du Code de larticle L141-3 du CESEDA. Elle argue en outre dearticle L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0e7375bbe450008b2cc3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel