Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e73f5bbe450008b2cc3e
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 N° 2024/00045 N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMGZ Copie conforme délivrée le 10 Janvier 2024 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Janvier 2024 à 16h02. APPELANT Monsieur le Préfet du VAR Représenté par Monsieur [B] [R] INTIME Monsieur [M] [H] né le 13 Avril 2004 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5] Non Comparant représenté par Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2024 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier. ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024 à 15h20 Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 janvier 2024 par le préfet des VAR, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 janvier 2024 par le préfet des VAR, notifiée le même jour à 15h19; Vu l'ordonnance du 08 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le mardi 09 janvier 2024 à 11h37 par le préfet du VAR ; A l'audience, Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance ayant jugé que le délai de transfèrement entre le commissariat et le centre de rétention avait été excessif alors qu'il soutient que la durée du transfert n'est pas excessive le placement en rétention ayant eu lieu à 15H15 le 5 janvier, un vendredi en fin des vacances scolaires , la durée de trajet par Mappy étant de deux heures et que donc une durée de deux heures cinquante pour accomplir tous les actes est un minimum ; Maître Léa BASS a été régulièrement entendue ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance estimant que cette durée de deux heures cinquante est excessive Monsieur [M] [H] régulièrement convoqué n'a pas comparu ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la durée de transfèrement : En l'espèce, il ressort de la procédure que le délai de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative a été de deux heures cinquante, qu'eu égard au délais prévisibles de circulation et aux formalités a effectuer ce délai ne saurait être considéré comme excessif de sorte qu'il convient d 'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention ; Sur l'arrêté de placement en centre de rétention : L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle et familiale de Monsieur [M] [H] il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet du Var a examiné sa situation individuelle, qu'il est rappelé ainsi que monsieur qui n'a pas de passeport n' a pas justifié que l'adresse sise [Adresse 6] était sa résidence permanente et effective, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement qu'il n'envisageait pas de quitter le territoire français car il voudrait se marier avec sa compagne à l'issu de son divorce ; il échet ainsi de constater que ledit arrêté est régulièrement motivé tant en droit qu'en fait notamment au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé qui pouvait donc légalement faire l'objet d'un placement en rétention administrative ; Sur la prolongation du maintien au centre de rétention : Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité). En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, qu'aucune adresse stable n'est établie, et qu'il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à mesure d'éloignement prise à son encontre, qu' il n'a pas respecté une précedente mesure d'éloignement ; qu'aucune solution moins coercitive ne peut dès lors trouver application ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 08 Janvier 2024 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 5 janvier 2024 à 15h19, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [M] [H] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 4 février 2024 à 15h19; Rappelons à Monsieur [M] [H] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2024 Monsieur le préfet du VAR Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de [Localité 9] Maître Léa BASS Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE Monsieur [M] [H] N° RG : N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMGZ OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 10 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Le préfet du VAR c/ M.[M] [H] VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA disposearticle L.743-13 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0e73f5bbe450008b2cc3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel