Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7605bbe450008b2cc4e
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° 24 [G] C/ CPAM DES FLANDRES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/01705 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM7C - N° registre 1ère instance : 21/02226 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 10 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Maitre Nicolas PORTE, avocat au barreau de Paris ET : INTIME CPAM DES FLANDRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée et plaidant par Mme [L] [K], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Suite à une maladie professionnelle constatée le 4 février 2020 pour une « sciatique hernie discale L5-S1 », la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a pris en charge cette dernière au titre de la législation sur les risques professionnels, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé à la date du 10 mars 2021 et, par décision du 11 mars 2021 notifiée le 8 juin suivant, la CPAM des Flandres a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 4 %. Contestant cette décision, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 10 mars 2022 a : déclaré recevable la demande de M. [G], confirmé le taux d'incapacité permanente de M. [G] à 4 %, à la date du 10 mars 2021 pour « sciatique hernie discale L5-S1 », dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, condamné M. [G] aux dépens. Le 7 avril 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mars précédent. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la présente cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et a désigné le docteur [X] pour y procéder. Le 15 janvier 2023, le docteur [X] a transmis au secrétariat-greffe de la cour un rapport de carence, aucune pièce n'ayant été transmise avant la date impartie. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023. Par courriers, visés par le greffe les 3 avril et 6 décembre 2023, le conseil de M. [G] indique qu'il a bien réceptionné le rapport de carence du docteur [X] le 17 février 2023, qu'il avait pourtant bien adressé des éléments à ce dernier et sollicite, dès lors, la désignation d'un nouvel expert. Par mail du 10 novembre 2023, la CPAM des Flandres a indiqué qu'elle s'associait à la demande de M. [G] quant à la désignation d'un nouvel expert. MOTIFS A la lecture des éléments du dossier, il apparaît que l'ordonnance de désignation du docteur [X] du 20 septembre 2022 a été transmise aux parties le 28 septembre suivant, tels qu'en attestent les accusés de réception. Par courrier, visé par le greffe le 13 octobre 2022, la caisse a informé la présente cour qu'elle avait transmis des pièces médicales à l'expert et produit, en ce sens, le courrier envoyé à ce dernier. A la lecture de ce courrier, daté du 11 octobre 2022, il apparaît que la caisse a bien transmis les éléments médicaux en sa possession, toutefois ces derniers ont été transmis au docteur [I] en lieu et place du médecin désigné par la cour, soit le docteur [X]. M. [G] indique avoir transmis les éléments médicaux au docteur [X], sans toutefois produire de justificatif de cet envoi. L'avis du docteur [X], visé par le greffe le 16 février 2023, indique ce qui suit : « Constat de carence. A la date de ce jour : 15/01/2023 aucune pièce n'est parvenue ». Compte tenu de l'importance de l'avis médical dans ce type de litige et des circonstances de la cause, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de commettre à nouveau un médecin consultant, avant dire droit, selon détails mentionnés dans le dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne une mesure de consultation sur pièces, Commet à cet effet, le docteur [M] [X], domicilié [Adresse 2], expert près la cour d'appel d'Amiens, à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter de la réception de la mission par le greffe, Rappelle qu'en application de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, les frais de consultation et d'expertise dans le contentieux de la sécurité sociale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, Rappelle qu'en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, Dit qu'en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM des Flandres devra transmettre, au médecin consultant désigné, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus seront transmis sous pli avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, Dit que les parties devront transmettre au médecin consultant toutes pièces qui leur paraissent utiles en relation avec le présent litige, Dit qu'à défaut de transmission de ces pièces dans le délai imparti, le médecin consultant pourra établir un rapport de carence, Dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024 après dépôt au greffe du rapport du médecin consultant, Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de plaidoirie susmentionnée. Le Greffier, Le Président, AMPILATION ARRET N° 22/1705 EN DATE DU : 15/01/2024 EXPEDITIONS TJ Lille, le 22/01/2024 COPIE DOSSIER, le 22/01/2024 CPAM DES Flandres, le 22/01/2024, par LRAR [P] [G] le 22/01/2024 par LRAR Maitre HAUDIQUET, le 22/01/2024 par LRAR 2 services expertises
Articles de loi cités
article 226-13 du code pénalarticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e7605bbe450008b2cc4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel