Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7645bbe450008b2cc50
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 351 400 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° [T] [T] C/ [T] DB/AV/SGS/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01944 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INND Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [W] [T] née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] Madame [R] [T] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10] Représentées par Me Emmanuelle GREVOT substituant Me Marie-Aude CREPIN, avocats au barreau de BEAUVAIS APPELANTES ET Madame [J] [T] née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Alexis DAVID subsitutant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Valérie BULARD de la SCP DAGOIS-GERNEZ MARDY BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Audrey VANHUSE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : [M] [G] veuve [T] est décédée le [Date décès 6] 2012 à [Localité 11] (Somme), laissant pour lui succéder ses trois filles Mme [J] [T], Mme [W] [T] et Mme [R] [T] épouse [Z]. Le projet d'acte de notoriété a été dressé par Me [A] [F], notaire à [Localité 15] (Oise). Exposant avoir découvert l'existence d'un contrat garantie retraite n°9722441 au nom de Mme [J] [T] qui aurait été ouvert et alimenté par leur mère pour un montant de 43 514 euros, Mme [W] [T] et Mme [R] [T] épouse [Z] ont, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de leur conseil en date du 13 juillet 2018 réceptionnée le 19 juillet 2018, mis en demeure leur soeur de leur apporter toutes explications utiles à ce sujet et en l'absence de réponse l'ont, par exploit d'huissier du 13 janvier 2020, fait assigner en partage de la succession et en sanction au titre du recel successoral. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [G] veuve [T] décédée le [Date décès 6] 2012 à [Localité 11] (80), - désigné maître [U] [D], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, - commis le juge en matière de contentieux successorale (première chambre civile cabinet 2) du tribunal judiciaire d'Amiens avec faculté de délégation pour surveiller lesdites opérations, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leurs remplacements par simple ordonnance rendue sur requête déposée par la partie la plus diligente, - dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision, ainsi que la valeur des biens la composant, - dit que le notaire liquidateur devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d'un an suivant sa désignation, - rappelé que ce délai pourra être prolongé d'une année qui ne saurait excéder un an, en raison de la complexité des opérations, par le juge commis saisi sur demande du notaire liquidateur ou sur requête d'un des copartageants, - dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire liquidateur en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif établi par le notaire liquidateur, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties et consignant les contestations émises, point par point, par chacune des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, - débouté Mme [W] [T] et Mme [R] [T] épouse [Z] de leur demande formée au titre du recel successoral, - débouté Mme [J] [T] de sa demande reconventionnelle de communication des relevés bancaires de [M] [G] veuve [T], - débouté Mme [W] [T] et Mme [R] [T] épouse [Z] à de leur demande d'indemnités présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [W] [T] et Mme [R] [T] épouse [Z] à payer à Mme [J] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [W] [T] et Mme [R] [T] épouse [Z] aux entiers dépens, - autorisé la SCP Dagois Gernez Mardyla Bulard à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 21 avril 2022, Mme [W] [T] et Mme [R] [T] ont interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 avril 2023 par lesquelles Mme [W] [T] et Mme [R] [T] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur la désignation du notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, sur le chef de leur demande formée au titre du recel successoral et sur leur condamnation à une indemnité de procédure et aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [G] veuve [T], - Désigner Me [A] [F], notaire à [Localité 15] pour y procéder, - Juger que Mme [J] [T] a détourné de l'actif successoral la somme de 43 514 euros (sauf mémoire) ; - Juger que le comportement de Mme [J] [T] constitue un recel successoral ; - Condamner en conséquence Mme [J] [T] à réintégrer à la succession la somme de 43 514euros (sauf mémoire), - Juger que Mme [J] [T], en tant que receleur, ne pourra prétendre à aucune part dans la somme de 43 514 euros divertie ou recelée, - Condamner Mme [J] [T] à verser à Mmes [W] et [R] [T] une indemnité de procédure d'un montant de 1 500 euros chacune outre tous les dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de La SELARL cabinet CBG qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, En tout état de cause, - Débouter Mme [J] [T] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Mme [J] [T] à verser à Mesdames [W] et [R] [T], une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 euros chacune outre tous les dépens d'appel dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SELARL cabinet CBG qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles font valoir : - avoir découvert que leur soeur aînée a bénéficié d'un contrat garantie retraite ouvert par leur mère sous le n°9722441 et sur lequel leur mère a versé la somme de 43 514 euros, - que Me [F] est le successeur du notaire de [M] [G] auprès duquel son testament a été déposé, qu'il s'agit de l'étude notariale familiale, - que l'extrait du projet de partage établi le 26 Mars 2010 par Me [B] [X], notaire à [Localité 14] précise en son article « reprises en nature » atteste que leur mère a ouvert au nom de Mme [J] [T] un contrat de garantie retraite n°9722441 sur lequel a été versé 43 574 euros. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 juin 2023 par lesquelles, Mme [J] [T] demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle produit aux débats les pièces énumérées sur le bordereau annexé à ses conclusions, - débouter Mmes [W] et [R] [T] de leurs demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 22 février 2022, - condamner in solidum Mmes [W] et [R] [T] à payer à Mme [J] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mmes [W] et [R] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Lexavoué Amiens Douai. Elle fait valoir : - qu'elle s'est opposée à la désignation de Me [A] [F] dans la mesure où ce notaire désigné par ses s'urs a refusé de tenir compte de ses indications portant sur les liquidités de sa mère qui ne figurent pas dans la déclaration de succession, - que le projet de partage établi par Me [B] [X] n'a jamais été validé et s'avère insuffisant à démontrer les assertions de ses soeurs en ce qu'il n'est corroboré par aucun autre élément, - qu'en effet, aucun acte de partage n'a été régularisé à ce jour, - que le contrat d'assurance en question a été ouvert par ses soins en juin 1997 et financé par elle et qu'elle produit à ce titre le courrier d'ouverture de ce compte qui atteste qu'un premier versement de 38 000 francs a été effectué par ses soins. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » : Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation du notaire : Aux termes des dispositions des articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Les parties s'accordent sur le fait qu'en raison du litige qui les oppose, le partage amiable s'avère impossible et qu'il convient dès lors de procéder à un partage judiciaire. Elles disconviennent cependant sur le choix du notaire à désigner, les appelantes sollicitant la désignation de Me [A] [F] et l'intimée s'y opposant. Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré et par application de l'article 1364 susvisé, le simple constat de l'existence d'un désaccord sur la désignation de Me [A] [F] impose qu'un autre notaire soit choisi. Dès lors, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [G] veuve [T] et la désignation de Me [U] [D], notaire à [Localité 11], pour procéder à ces opérations, le jugement étant confirmé de ces chefs. Sur le recel successoral : Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. En outre, en application des dispositions de l'article 778 du même code, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé I'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis I'ouverture de la succession. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ll résulte de la combinaison de ces dispositions que le recel successoral suppose l'existence de deux éléments constitutifs cumulatifs, à savoir un élément matériel, consistant en la soustraction ou la dissimulation par un héritier d'un bien dépendant de la succession et un élément intentionnel, consistant en l'intention frauduleuse de l'auteur du recel de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers et qu'il appartient à celui qui l'invoque de démontrer la réunion de ces deux éléments. En l'espèce, à l'appui de leur demande formée au titre du recel successoral, les appelantes versent aux débats un extrait d'un projet de partage établi par Me [B] [X], notaire à [Localité 14], en date du 26 mars 2010 adressé à M. [V] [P], ex-époux de l'intimée, dans le cadre de la liquidation de leur communauté. Au surplus, les appelantes ont, le 11 janvier 2023, sommé l'intimée de communiquer l'acte de partage des époux [T]/[I]. Cependant, l'intimée produit un courrier du 4 avril 2023 par lequel Me [X] confirme que seul un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial a été reçu le 21 octobre 2009 mais que depuis lors, aucun acte de partage n'a été finalisé. Les appelantes produisent elles-même un courriel du 11 janvier 2023 de ce notaire indiquant que les époux [T]/[I] ne sont jamais revenus vers l'étude pour régulariser le partage. Le projet de partage versé aux débats par les appelantes comporte la mention suivante : « Reprises en nature : article unique : la mère de Mme [T] a ouvert au nom de sa fille un contrat garantie retraite n° 9722441 sur lequel elle a versé 43 514 euros ». Il résulte de cette formulation équivoque qu'il n'est pas clairement précisé qui a versé la somme de 43 514 euros ni à quel titre la mère de l'intimée aurait pu elle-même ouvrir au nom de sa fille - dont il n'est pas contesté qu'elle était alors majeure et capable - un contrat garantie retraite. Un autre extrait de projet de partage notarié produit par l'intimée - et également non validé - indique que ce contrat n° 9722441 n'est pas à son nom mais à celui de son ex-époux, M. [P]. En outre, l'intimée verse au débat un courrier du 9 juin 1997 de l'assureur « société suisse » lui confirmant l'ouverture à son nom d'un contrat de garantie retraite n° 9722441 sur lequel un premier versement de 38 000 francs français (5 793 euros) a été opéré. Ce courrier n'indique pas qu'un tiers aurait procédé à l'ouverture de ce compte ni aurait été à l'origine du versement des fonds. Aucun autre élément de nature à établir l'existence de ce recel successoral n'est produit. Dès lors, la preuve d'une soustraction intentionnelle d'une somme relevant de la succession au profit de Mme [J] [T] n'est pas rapportée par les appelantes et la décision entreprise, qui les déboute de leur demande au titre du recel successoral, sera confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Mme [W] [T] et Mme [R] [T] qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel et il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner in solidum Mme [W] [T] et Mme [R] [T] à payer à Mme [J] [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [W] [T] et Mme [R] [T]aux dépens de l'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [W] [T] et Mme [R] [T] à payer à Mme [J] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a0e7645bbe450008b2cc50
Données disponibles
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- Résumé officiel