Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e78b5bbe450008b2cc64
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° [R] C/ S.A.S. LA FRITERIE LE CABANON copie exécutoire le 11 janvier 2024 à Me Lombard Me Duponchelle CB/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04653 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISUD JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 25 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00024) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [S] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010176 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE S.A.S. LA FRITERIE LE CABANON [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : M. [R] a été embauché, le 3 mars 2020 par la société La friterie le cabanon ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de cuisinier fritier. La société La friterie le cabanon emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de la restauration rapide. Par courrier du 13 mars 2020, l'employeur a informé le salarié qu'il entendait rompre le contrat de travail pendant la période d'essai, la rupture devant intervenir le 15 mars 2020. Par courrier du 20 mars 2020, le salarié a sollicité de l'employeur la remise d'un contrat de travail et de ses salaires pour la période du 6 décembre 2019 au 2 mars 2021. Par courrier du 15 avril 2020, la société La friterie le cabanon a répondu à M. [R] de la manière suivante : « Nous prenons acte de votre confirmation de la réception de votre contrat de travail et de la rupture à l'issue de la période d'essai. Nous sommes en revanche surpris d'apprendre que vous avez travaillé pour nous en décembre 2019, sans nous fournir aucun détail. Nous avons bien constaté votre présence afin d'observer notre activité de manière à vérifier si cette activité vous convenait. Votre embauche par la suite est consécutive à l'ouverture de notre deuxième point de vente et en aucun cas à un emploi dans notre premier point de vente où les emplois pourvus satisfont largement à notre activité. Nous attendons de votre part la justification de vos dires pour répondre à votre demande d'une résolution amiable. A défaut, nous ne céderons pas à votre menace de porter ce litige devant le conseil des prud'hommes ». Contestant la légitimité de la rupture du contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin. Par jugement du 25 juillet 2022, le conseil des prud'hommes a : - Dit que la demande relative à la mutuelle et la prévoyance étaient irrecevables ; - débouté M. [R] de ses autres demandes ; - condamné M. [R] à payer à la société La friterie le cabanon la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance. M. [R], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juin 2023, demande à la cour de : - réformer la décision entreprise. Statuant à nouveau, - contester la rupture de son contrat de travail en date du 14 mars 2020 ; - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 1 900 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 190 euros à titre d'indemnité de congés payé sur préavis ; - lui remettre une attestation chômage, un certificat de travail et de fiches de paye conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 1 524 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de la décision, et ce pendant 30 jours, avec possibilité de révision ou de liquidation, la cour d'appel se réservant le pouvoir de réviser ou de liquider l'astreinte ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 524 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'employeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société La friterie le cabanon, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2023 demande à la cour de : Au principal : - déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. [R] ne présentant aucune prétention sur le fond. Partant, l'appelant n'ayant pas conclu dans les formes exigées par l'article 910-4 du code de procédure civile, dans le délai de l'article 908 du même code, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [R]. Au subsidiaire : - constater l'abandon en cause d'appel des demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité sur le travail dissimulé, sur la mutuelle et la prévoyance. Sur la rupture du contrat de travail, - confirmer le jugement ayant débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes y afférentes. Dans tous les cas, et en cause d'appel, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Sur l'article 700 du Code de procédure civile, - infirmer le jugement querellé ayant limité les frais irrépétibles à 100 euros. Statuant à nouveau de ce chef, - condamner M. [R] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023 et l'affaire a été plaidée le 16 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé La société fait valoir que les conclusions de l'appelant sont irrecevables en arguant sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'elles ne contiennent aucune argumentation sur le fond se contentant d'invoquer des règles juridiques générales sur le régime probatoire. Elle ajoute que faute d'avoir conclu en respectant les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être jugée caduque. Le salarié s'y oppose répliquant qu'il a présenté l'intégralité de ses demandes sur le fond qui sont reprises au dispositif de ses conclusions, que l'intimé a d'ailleurs répondu sur chacune des demandes qu'il a formées. Sur ce L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que «A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » . Les parties présentent des demandes qui doivent être articulées en droit et en fait. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 12 janvier 2023 M. [R] a sollicité au dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement et forme des demandes. Dans la partie « discussion » le conseil du salarié ne développe pas de moyen de fait puisque le paragraphe « au fond » est resté vierge. Cependant l'article 910-4 du code de procédure civile visé par l'employeur n'impose pas aux parties de développer des moyens mais seulement de présenter des prétentions sur le fond ; ce qu'a fait M. [R] en sollicitant au dispositif de ses conclusions la réformation du jugement et en formant des demandes. Le moyen doit donc être écarté et la demande d'irrecevabilité des conclusions sera rejetée. A titre liminaire la cour relève que bien que l'appel porte sur le débouté par les premiers juges de l'ensemble des demandes de M. [R], celui-ci a abandonné celles relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé et à la mutuelle et la prévoyance puisqu'il ne reprend pas au dispositif de ses dernières conclusions. Sur l'exécution du contrat de travail Sur la période d'essai M. [R] soutient qu'il n'a pas signé de contrat de travail si bien qu'il n'a pu être interrompu le 13 mars 2020 par la remise en main propre d'une lettre de l'employeur qui aurait mis fin de sa période d'essai, que faute de contrat écrit aucune période d'essai n'avait été stipulée, que celle-ci ne se présume pas. La société réplique que M. [R] n'a commencé à travailler que le 3 mars 2020, qu'il a signé un contrat de travail stipulant une période d'essai, le contrat ayant été communiqué par courriel en raison de la crise sanitaire, que dans un courrier du 20 mars 2020 il avait pris note que son contrat lui serait adressé par mail, qu'il ne pouvait donc ignorer l'existence de la période d'essai lors du commencement de l'exécution de sa prestation. Sur ce En application de l'article L. 1221-20 du code du travail la période d'essai, qui se situe au début de l'exécution d'un contrat de travail, est une période transitoire permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Au cours ou au terme de cette période d'essai, l'employeur ou le salarié peut mettre fin au contrat sans avoir à justifier sa décision et sans être tenu par les délais et formalités normalement applicables en cas de licenciement ou de démission sauf dispositions contraires prévues au contrat ou dans la convention collective. Aucune disposition légale ne rend obligatoire la période d'essai. Le contrat de travail est normalement conclu à titre définitif : la période d'essai, qui constitue une exception à ce principe, ne se présume pas et en vertu de art. L. 1221-23 du code du travail pour pouvoir invoquer l'existence d'une période d'essai, il faut que celle-ci soit expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. A défaut de stipulation expresse, la période d'essai et le renouvellement éventuel seront inopposables au salarié. Ainsi, une période d'essai prévue dans un contrat simplement verbal n'est pas valable, le salarié est considéré comme embauché à titre définitif. L'employeur ou le salarié qui invoque l'existence de la période d'essai doit en apporter la preuve. Si le salarié indique dans un courrier du 20 mars 2020 qu'il avait pris note que son contrat de travail lui serait adressé par mail du fait de l'épidémie de covid 19, il est constant que le confinement est intervenu le 17 mars à midi alors qu'il avait débuté le travail le 3 mars 2020. Le contrat pouvait donc être signé avant et au plus tard lors de la prise de poste le 3 mars 2020. Faute de signature du contrat de travail écrit stipulant une période d'essai, celle-ci ne se présumant pas, la cour par infirmation du jugement, jugera que la période d'essai invoquée est inopposable au salarié. Sur la rupture du contrat de travail Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [R] sollicite de la cour qu'elle juge le licenciement dont il a fait l'objet par rupture de la période d'essai inopposable, sans cause réelle et sérieuse et qu'elle l'indemnise à ce titre par la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société invoque le barème d'indemnisation qui ne prévoit pas d'indemnisation pour un salarié avec seulement quelques jours d'ancienneté, qu'il a retrouvé un emploi quelques jours plus tard si bien qu'il n'existe pas de préjudice. Sur ce La rupture du contrat de travail par l'employeur est intervenue le 14 mars 2020 par remise en mains propres d'un courrier indiquant au salarié qu'il était mis fin au contrat avec délivrance des documents de fin de contrat. La société produit aux débats un contrat à durée déterminée non signé pour la période comprise entre le 3 mars et le 2 juin 2020. L'article L1242-12 du code du travail impose un écrit pour le contrat de travail à durée déterminée et sanctionne cette absence par une requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Faute de signature la cour relève que le contrat est à durée indéterminée et la cour a jugé précédemment que la période d'essai n'est pas opposable au salarié et en application, la société ne pouvait donc fonder le licenciement qui doit en conséquence être jugé sans cause réelle et sérieuse. Cette rupture fondée sur un motif non applicable au contrat de travail ne stipulant pas de période d'essai doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Etant intervenu après le 22 septembre 2017 le barème d'indemnisation doit être appliqué. La cour retient que M. [R] avait au jour du licenciement une ancienneté de 11 jours, alors que la société le cabanon emploie moins de 11 salariés. L'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 1 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [R] doit être évaluée à la somme de 769,50 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera la société le cabanon à payer à M. [R] la somme de 769,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement M. [R] sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. La société s'y oppose sans développer de moyen particulier. Sur ce Les pièces du dossier révèle que la procédure de licenciement n'a pas été respectée en ce que le salarié n'a pas été convoqué à l'entretien préalable et n'a pu bénéficier d'une assistance, n'a pas bénéficier de l'entretien préalable, n'a pas reçu de courrier de licenciement mentionnant la cause du licenciement. L'irrégularité de la procédure est donc patente. Toutefois le salarié ayant été indemnisé du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article l.1235-3 du code du travail il ne peut pas cumuler ces dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour irrégularité de la procédure. La cour déboutera le salarié de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le préavis M. [R] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. La société s'y oppose sans articuler de moyen particulier. Sur ce En vertu de l'article L1234-1 du code du travail « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. » L'article L 1234-5 du même code précise que 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L 1235-2" La convention collective restauration rapide n° 3245 prévoit que pour une ancienneté de mois de 6 mois la durée du préavis est de 8 jours. M. [R] ayant une ancienneté de 11 jours l'employeur est donc redevable d'une indemnité compensatrice de préavis de 8 jours soit une somme de 568,40 euros calculée sur la base d'un salaire de référence tel que repris sur la fiche de paie soit 10,15 euros brut de l'heure. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et la cour jugera que la société le cabanon sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 568,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour une somme de 56,84 euros. Sur la remise de documents de fin de contrat M. [R] sollicite la condamnation de son employeur à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 1524 euros par jour de retard à compter de la décision et ce pendant 30 jours avec possibilité pour la cour de réviser l'astreinte. Sur ce, La cour observe que l'employeur a remis à son salarié une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte. L'employeur devra remettre à son salarié un solde de tout compte rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt. Aucun élément ne permet de penser que la délivrance de ce document ne sera pas exécutée spontanément par l'employeur. La demande d'astreinte est rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat conforme au présent arrêt et la cour condamnera la société à payer à délivrer à M. [R] les documents de fin de contrat de travail. Sur les intérêts aux taux légal Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires et à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts Conformément à la demande du salarié, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les sommes qu'il a exposées pour la procédure d'appel. Surabondamment, la cour observe que la demande au titre de l'article 700 alinéa 2 est formée en cause d'appel au nom de M. [R], qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, et non au nom de son avocat qui ne demande pas à bénéficier du dispositif prévu par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 2° du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société le cabanon les frais qu'elle a exposés pour la présente procédure. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne saurait être inclus dans les dépens de cette procédure les frais d'exécution, hypothétiques et futurs du présent arrêt, de sorte que la demande présentée en ce sens sera rejetée. Succombant la société le cabanon supportera les dépens de l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition du greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint Quentin le 25 juillet 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [R] de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement Statuant à nouveau et y ajoutant Dit que la période d'essai est inopposable à M. [S] [R] ; Dit que le licenciement de M. [S] [R] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société le cabanon à payer à M. [S] [R] les sommes de : ' 568,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour une somme de 56,84 euros ; ' 769,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; Dit que l'employeur devra remettre à M. [S] [R] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; Déboute M. [S] [R] de sa demande s'assortir d'une astreinte la délivrance des documents de fin de contrat de travail ; Déboute M. [R] de sa demande au titre des frais d'exécution du présent ; Déboute M. [S] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société le cabanon de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société le cabanon aux dépens de l'ensemble de la procédure. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civile quarticle l.1235-3 du code du travail il ne peut pas cumarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile visé pararticle 700 du code de procédure civile pour larticle L1242-12 du code du travail impose un écrit poarticle 450 du code de procédure civile.art. L. 1221-23 du code du travail pour pouvoir invoqarticle L. 1221-20 du code du travail la période darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e78b5bbe450008b2cc64
Données disponibles
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