Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7a35bbe450008b2cc70
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 730 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRET N° [L] C/ [C] CJ/VB/ML COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02102 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYJA Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [K] [L] non inscrit au Registre du commerce et des sociétés, Entreprise Individuelle de couvreur zingueur, inscrit au répertoire SIRENE depuis le 1er avril 2012, au numéro SIREN n°750 582 827 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Bibi Hanifa MALIK FAZAL substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001592 du 13/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANT ET Madame [R] [C] née le 25 Mai 1959 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Suivant devis accepté le14 mars 2019, Mme [R] [C] a confié à M. [K] [L] la réalisation de travaux de rénovation de la toiture de sa maison, située à [Localité 3], à la suite d'un sinistre causé par une tempête survenue en mars 2019. M. [L] a mis en demeure Mme [C] le 9 mars 2021 de régler la somme de 7300 euros correspondant à la facture du 14 juin 2019 afférente au devis précité. Par actes d'huissier de justice des 12 et 14 octobre 2022, M. [L] a fait assigner Mme [C] et M. [N], agent général de l'assureur Axa France IARD en référé afin notamment d'obtenir la condamnation de Mme [C] au paiement d'une provision de 7300 euros sous astreinte. Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a mis hors de cause M. [N], rejeté les demandes de provisions formées par M. [L], ordonné à M. [L] de justifier de son assurance décennale à compter de la signification de l'ordonnance, condamné M. [L] aux dépens, condamné M. [L] au paiement de la somme de 1500 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande formée par Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 28 avril 2023, M. [L] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes de provision et l'a condamné aux dépens. Il n'a pas intimé M. [N]. Par ses dernières conclusions signifiées le 1er novembre 2023 par voie dématérialisée, M. [L] demande à la cour de : à titre principal, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes de provisions et l'a condamné aux dépens ; réformer la décision querellée et statuant à nouveau : *dire avoir lieu à référé et juger les demandes formées par M. [L] comme fondées ; * condamner Mme [C] à titre provisionnel au paiement de la somme de 7300 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; * condamner Mme [C] à titre provisionnel au paiement de l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, arrêtée le 9 mars 2021, à parfaire jusqu'au jour de l'exécution de l'obligation par cette dernière ; * condamner Mme [C] à la somme provisionnelle de 1500 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier de M. [L], * condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ; * la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira au président de la cour d'appel d'Amiens, avec faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste en bâtiment, avec notamment mission de décrire les désordres allégués, dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, dire s'ils sont la conséquence d'un manquement aux règles de l'art, de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les préjudices subis, réserver dans ce cas les dépens. M. [L] expose que les montants qui figurent sur la facture et le devis sont les mêmes mais que la facture ne mentionne pas certaines prestations initialement prévues et non exécutées tout en tenant compte au contraire de travaux supplémentaires sollicités par Mme [C]. Il signale que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'inexécution ou de malfaçons et que les travaux ont été suspendus en raison de son mutisme. Il indique que le règlement dont se prévaut Mme [C] au profit de l'entreprise Services Express Picards ne lui a pas bénéficié. Il ajoute que le règlement de la somme de 1920 euros au titre de la facture 26 correspond à un devis distinct du 7 mars 2019 sans lien avec le montant de 7 300 euros qu'il réclame. Il relève que Mme [C] évoque à tort l'incompétence du juge des référés alors qu'il s'agit d'un défaut de pouvoir. Il indique que l'urgence n'est pas une condition de recevabilité de sa demande et qu'aucune contestation sérieuse n'est élevée. Il souligne que le constat d'huissier ne démontre pas la réalité d'un abandon de chantier. Il observe qu'il n'est intervenu sur la toiture que du côté de la cour et non côté rue et qu'aucune malfaçon n'est caractérisée. Il soutient avoir subi un préjudice financier de 1500 euros en raison du défaut de paiement des travaux réalisés outre un préjudice complémentaire du fait de la résistance abusive de Mme [C]. Par ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2023 par voie dématérialisée, Mme [C] demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision formulées par M. [L], confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a ordonné à M. [L] de lui remettre la justification de son assurance décennale, juger l'appelant mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice financier et la résistance abusive, ces demandes ne relevant pas de la compétence du juge des référés, juger irrecevable M. [L] en sa demande d'expertise, celle-ci constituant une prétention non soumise au premier juge et ce en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ; subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour déclarerait recevable la demande d'expertise, compléter la mission de l'expert comme suit pour demander à l'expert de se faire communiquer par M. [L] l'attestation d'assurance décennale que celui-ci a souscrit pour la réalisation des travaux de couverture, établir le compte entre les parties au regard des règlements effectués, examiner les désordres allégués dans le procès- verbal de constat du 6 août 2019, entendre comme sachant l'entrepreneur intervenu pour finir les travaux, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [L] à lui payer une somme de 3 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel, lesquels comprendront le coût du timbre fiscal et de la taxe de plaidoirie. Elle expose avoir effectué un paiement de 1548 euros au profit de l'entreprise Services Express Picards, au titre du démontage de la toiture et de l'installation de l'échafaudage, la société ayant été mandatée par M. [L] sans signature d'un devis. Elle soutient avoir également réglé 1920 euros à la suite de la présentation d'une facture le 20 mai 2019 pour 64 heures de travail réalisées à 43,54 euros de l'heure soit 2 786,56 euros. Elle indique que le procès-verbal d'huissier de justice du 6 août 2019 démontre l'abandon de chantier. Elle conteste l'intervention partielle de M. [L] sur une partie seulement du toit. Elle expose qu'il est exclu pour le juge des référés de statuer sur les demandes de dommages et intérêts compte tenu du caractère provisoire des condamnations qu'il peut prononcer. Elle soutient enfin que la demande d'expertise correspond à une demande nouvelle qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en paiement formée par l'appelant. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La procédure a été clôturée le 16 novembre 2023 et fixée pour être plaidée à l'audience tenue à la même date à juge rapporteur. MOTIFS Au vu de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, l'ordonnance est définitive s'agissant de ses dispositions relatives à M. [N] qui n'est pas intimé. Les parties ne remettent pas non plus en cause les dispositions de l'ordonnance relatives à la justification par M. [L] de son assurance décennale. Sur les demandes de provisions Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les parties sont en l'espèce liées par un devis du 14 mars 2019 qui prévoit la réalisation de travaux de rénovation de la toiture de la maison de Mme [C] à [Localité 3] à la suite d'une tempête pour un montant de 7300 euros. M. [L] sollicite une provision correspondant au montant de la facture de 7300 euros établie le 14 juin 2019. Mme [C] verse cependant aux débats un constat d'huissier de justice daté du 6 août 2019 qui démontre qu'à cette date, la toiture de la maison était en cours de rénovation, que des ardoises étaient entreposées dans les gouttières, que la toiture à gauche de panneaux solaires était démontée, que les panneaux en cause ne fonctionnaient plus, que des chevrons étaient visibles dans la cour et que des ardoises étaient situées sur une palette. M. [L] soutient qu'il ne peut en être conclu qu'il a abandonné le chantier car il n'était pas chargé de réaliser les travaux sur la partie du toit objet du constat d'huissier. Cependant, le devis susévoqué ne comporte aucune précision sur la partie du toit concernée par les travaux et ne précise notamment pas si les travaux confiés à M. [L] concernaient uniquement la toiture côté cour ou la toiture côté cour et côté rue. Il existe donc une contestation sérieuse portant sur l'achèvement des travaux et sur le bien fondé des demandes financières formées par M. [L] qui relève d'un débat au fond. L'ordonnance qui a rejeté les demandes de provisions de M. [L] sera donc confirmée. Sur la demande subsidiaire d'expertise M. [L] forme en appel une demande d'expertise qu'il n'avait pas formulée devant le premier juge. Cette demande est recevable dès lors que, conformément à l'article 566 du code de procédure civile, elle est l'accessoire de la demande de provision formée à titre principal puisque M. [L] estime que le rejet de la demande de provision impose d'établir si les désordres allégués peuvent lui être imputés. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Mme [C] a fait achever les travaux sur la toiture par une autre entreprise. Elle demande d'ailleurs que la mission de l'expert consiste à entendre un « sachant » en la personne de l'artisan intervenu pour réaliser les travaux après l'intervention de M. [L], consciente du fait qu'aucun constat ne pourra plus être opéré sur la toiture. Désigner un expert serait dès lors totalement vain puisqu'il ne pourrait prendre connaissance de l'état de la toiture à la suite de l'intervention de M. [L]. L'enjeu du litige porte sur l'étendue des travaux confiés à M. [L] et sur leur achèvement, non sur l'existence de désordres qu'un expert pourrait constater et évaluer. La demande d'expertise sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes M. [L], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Les dispositions de l'ordonnance entreprises relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Enfin, M. [L] sera condamné à verser à Mme [C] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise dans les dispositions qui lui sont soumises, Y ajoutant, Déclare recevable la demande d'expertise formée par M. [K] [L] et la rejette, Condamne M. [K] [L] à payer à Mme [R] [C] une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e7a35bbe450008b2cc70
Données disponibles
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