Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7a75bbe450008b2cc72
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 626 734 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N° Société EOS FRANCE C/ [U] CJ/VB/ML COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02156 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYMX Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE LAON DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Société EOS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001608 du 13/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) INTIME DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Le 9 octobre 1996, M. [N] [U] a souscrit une offre préalable de location avec promesse de vente auprès de la société Diac concernant un véhicule Renault Clio d'un montant de 68 200 francs. Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 1998, le tribunal d'instance de Reims a condamné M. [U] à payer à la SA Diac une somme de 35 941,35 francs, soit 5479,22 euros, majorée des intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 12 septembre 1997, au titre de la location avec option d'achat acceptée le 9 octobre 1996, rejeté les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire et condamné M. [U] aux dépens. M. [U] a procédé à des règlements réguliers à compter de fin 2019 notamment dans le cadre de l'exécution de deux plans de surendettement. En 2010, la SA Diac a mandaté la SAS Eos Crédirec pour recouvrer sa créance sur M. [U]. Le 30 novembre 2012, un échéancier contractuel a été signé. Divers règlements sont intervenus jusqu'en mai 2015. Le 7 mars 2014, la société Diac a cédé à la société Eos Credirec un ensemble de créances dont celle détenue sur M. [U]. Le 1er janvier 2019, la société Eos Credirec a changé de dénomination sociale devenant EOS France (ci-après « la société EOS »). Le 5 juin 2019 puis le 11 août 2020, la cession de créance ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [U]. Le 4 novembre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [U] par dépôt en étude pour parvenir au paiement de la somme de 7 722,62 euros. Le même jour, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [U] détenu auprès de la Banque Postale centre de [Localité 7] pour parvenir au paiement de la somme de 8 322,19 euros. Cette saisie a permis de bloquer la somme de 1366,15 euros. Par acte d'huissier remis à personne le 14 novembre 2022, cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [U]. Cette dénonciation a été suivie de la remise d'un décompte actualisé au 16 novembre 2022, faisant apparaître un solde restant dû à cette date de 5 706,64 euros. Par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2022, la société EOS a signifié à la Banque Postale centre de [Localité 7] un certificat de non contestation, par lequel l'huissier instrumentaire de la saisie-attribution du 4 novembre 2022 certifiait qu'il n'avait pas reçu de contestations à propos de cette saisie-attribution, et lui a demandé de lui adresser à due concurrence le montant des sommes détenues par M. [U], pour parvenir au paiement de la somme de 5 328,81 euros. Par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2023, la société EOS a donné mainlevée quittance de la saisie attribution à la Banque Postale centre de [Localité 7]. M. [U] a fait assigner la société EOS par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2023 aux fins de mainlevée de la saisie attribution. Par jugement du 2 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale centre de [Localité 7] le 4 novembre 2022 par la société EOS dénoncée à M. [U] le 14 novembre 2022, débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts, condamné la société EOS à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société EOS aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration du 5 mai 2023, la société EOS a interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2023, la société EOS demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 12 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale centre de [Localité 7] le 4 novembre 2022 par la société EOS dénoncée à M. [U] le 14 novembre 2022, condamne la société EOS à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société EOS aux dépens ; confirmer ledit jugement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ; statuant à nouveau, déclarer que la société EOS (anciennement dénommée Eos Credirec) vient aux droits de la société Diac et est créancière de M. [U] ; déclarer que la société EOS (anciennement dénommée Eos Credirec) détient un titre exécutoire valide et définitif à l'égard de M. [U] constatant une créance certaine, liquide et exigible ; valider la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2022 sur les comptes bancaires de M. [U] détenus auprès de la Banque Postale ; débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M. [U] à payer à la société Eos France la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Me Lusson, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique qu'elle produit un nouveau décompte en appel reprenant l'intégralité des versements opérés par M. [U] avant comme après la cession de créance. Elle expose que les deux règlements opérés auprès de la Diac aux mois de mars et avril 2009 ont été confirmés et pris en considération, les extraits de compte du débiteur faisant état d'un paiement par carte bleue auprès de la Diac. Elle indique que les règlements opérés par le débiteur auprès de la société Eos Credirec ont ensuite été tous repris et que, contrairement à ce que le juge de l'exécution a relevé, il n'y a pas d'omission. Elle indique que les extraits de compte bancaire de M. [U] font apparaitre des paiements par chèque mais la mention « Crédirec » est rajoutée de manière manuscrite si bien qu'il ne s'agit pas d'une preuve de paiement. Concernant les paiements retenus par le premier juge pour novembre, décembre 2013 et janvier 2014, elle expose que M. [U] a lui-même reconnu qu'il n'avait pas procédé au règlement de ces sommes dans une lettre du 12 février 2014. Elle ajoute que tous les règlements de 66,67 euros reçus par la société Eos ont été pris en considération. Enfin, elle explique que le décompte produit en cause d'appel comprend le calcul de tous les intérêts conformément aux règles légales avec application de la prescription biennale. Elle en conclut qu'elle justifie d'une créance 1814,23 euros après prise en compte des versements effectués. Elle conteste avoir commis un quelconque abus dans le cadre de la procédure alors qu'elle dispose d'un titre et justifie d'une créance exigible. Elle ajoute que M. [U] ne justifie d'aucun préjudice. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 31 août 2023, M. [N] [U] demande à la cour de : déclarer la société EOS mal fondée en son appel ; débouter la société EOS de l'intégralité de ses demandes ; confirmer le jugement rendu le 12 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale centre de [Localité 7] le 4 novembre 2022 par la société EOS dénoncée à M. [U] le 14 novembre 2022, condamne la société EOS à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société EOS aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; infirmer le jugement rendu le 12 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il déboute Monsieur [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts ; condamner la société EOS à verser à Monsieur [N] [U] la somme de 2 000 euros au titre de la saisie abusive et inutile ; condamner la société EOS à verser à Monsieur [N] [U] la somme 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société EOS aux entiers dépens. Il soutient que la créance n'est plus exigible pour avoir été éteinte par le paiement et qu'elle n'est pas liquide, le créancier étant dans l'incapacité de déterminer son montant avec exactitude. Il ajoute que la créance n'est pas certaine car il justifie de versements plus élevés que ceux retenus par Eos France tandis que cette dernière fait état d'une créance à montants variables selon les actes délivrés. Il estime que la procédure de saisie attribution est disproportionnée au regard des nombreux efforts de paiement réalisés. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir qu'il doit être indemnisé compte tenu du stress important ressenti dans le cadre de cette procédure alors qu'il avait apuré sa dette. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La procédure a été clôturée le 2 novembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge rapporteur le 16 novembre 2023. MOTIFS Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société EOS France vient aux droits de la SAS EOS Crédirec qui venait elle-même aux droits de la SA Diac. L'existence du titre exécutoire n'est pas davantage remise en cause et l'appelant produit le jugement du tribunal d'instance de Reims du 6 janvier 1998 signifié à M. [U] qui le condamne à verser 5479 ,22 euros à la société Diac outre les intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 septembre 1997. Le premier juge a relevé à juste titre que la société EOS fondait sa demande au titre des intérêts sur un décompte ayant figé le calcul des intérêts sur le taux d'intérêt applicable au jour du jugement, soit 3,87 % alors qu'il fallait tenir compte de l'évolution du taux d'intérêt légal modifié à 34 reprises et n'ayant dépassé le taux de 3,87 % qu'à trois reprises descendant par ailleurs jusqu'à 0,04 %. La société EOS produit un nouveau décompte en cause d'appel en indiquant tout à la fois tenir compte de la prescription biennale des intérêts et de l'évolution du taux d'intérêt légal. Son décompte produit en pièce 28 mentionne le principal de la créance, les intérêts échus pour un montant de 2671,75 euros puis liste au crédit une série de versements opérés par M. [U] depuis janvier 2000. Une ligne apparaît au crédit le 4 janvier 2003 avec l'intitulé « minoration intérêts ' prescription biennale intérêts » pour un montant de 1089,45 euros. Pour toute explication apparaît en bas du décompte et en italique un calcul des intérêts par période en fonction de l'évolution du taux d'intérêts depuis le 12 septembre 1997 jusqu'au 16 juin 2023 qui précise pour chaque période le taux d'intérêt appliqué affecté du coefficient 1,5 et la base de calcul. Ces éléments ne permettent cependant pas de déterminer comment a été calculée la somme de 1089,45 euros qui correspondrait au montant des intérêts prescrits sur un total de 2671,75 euros. Par ailleurs, si la base de calcul des intérêts évolue, les explications fournies par le créancier ne permettent pas de déterminer selon quelles modalités il a imputé les paiements réguliers opérés par M. [U]. Ainsi, et à titre d'exemple, la base de calcul des intérêts est restée figée jusqu'en 2010 à 5479,22 euros sans qu'il soit possible de déterminer si les versements réguliers de 15,24 euros puis de 100 euros par mois réalisés par M. [U] ne s'imputaient que sur les intérêts. La société Eos France soutient donc à tort qu'elle justifie du calcul des intérêts conformément aux règles légales et avec application de la prescription biennale des intérêts. Elle ne justifie donc pas de l'exigibilité de la somme de 2671,75 euros au titre des intérêts échus. Elle ne peut donc prétendre qu'au recouvrement du principal à hauteur de 5479,22 euros Elle attribue à M. [U] le versement d'une somme totale de 5247,29 euros tandis que le débiteur prétend avoir réglé 5891,22 euros mais ne recense pas les règlements opérés jusqu'en janvier 2003 dont fait état le créancier. La société Eos France retient ainsi dans son décompte l'existence de 23 versements de 15,24 euros outre deux versements de 15 euros de janvier 2000 à janvier 2003, soit la somme de 380,52 euros. Les parties s'accordent ensuite sur l'existence de 28 règlements de 100 euros d'août 2008 à novembre 2010, soit la somme de 2800 euros. S'agissant des règlements de 133,34 euros mis en place à compter de janvier 2013, la société Eos France prétend qu'elle n'en a perçu que onze alors que les relevés de compte de M. [U] font état du débit de dix-sept chèques de 133,34 euros. La société Crédirec soutient que la preuve des six règlements supplémentaires n'est pas rapportée car M. [U] s'est contenté d'écrire la mention « crédirec » à la main sur ses relevés de copte pour tenter de justifier de paiements libératoires. Cependant, cette mention a été portée régulièrement chaque mois devant le montant de 133,34 euros réglé par chèque sans qu'aucun rejet n'apparaisse sur les relevés de compte qui sont produits dans leur intégralité. Ces versements ont été mis en 'uvre en exécution d'un échéancier du 30 novembre 2012 accepté par les deux parties et dès lors que la société Eos France admet avoir perçu onze règlements par chèque qui apparaissent sur le relevé de compte, il convient de tenir compte des six règlements opérés dans les mêmes conditions dont justifie M. [U]. Il convient donc de retenir que M. [U] justifie du règlement de 2266 ,78 euros sur la période de décembre 2012 à mai 2014. De même, M. [U] justifie de 12 versements de 66,67 euros outre un versement de 20 euros soit un total de 820,04 euros sur la période de juin 2014 à mai 2015 alors que la société Eos France prétend que seuls neuf règlements de 66,67 euros ont pu être encaissés. Les treize chèques ont pourtant été tirés sur le compte sans aucune ligne de rejet. Il sera donc tenu compte du règlement de la somme de 820,04 euros par M. [U]. Dans ces conditions, il résulte des pièces produites que M. [U] a réglé 6267,34 euros de janvier 2000 à mai 2015 et que ses règlements dépassent le montant dû en principal qui s'élève à 5479,22 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution. M. [U] invoque par ailleurs l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie pour solliciter l'octroi de dommages et intérêts en raison du stress occasionné par la mesure d'exécution. Si le caractère abusif de la saisie est établie faute pour la société Eos France de justifier qu'elle est toujours créancière d'une quelconque somme à l'égard de M. [U], ce dernier ne justifie pas d'un préjudice spécifique alors qu'il est resté débiteur pendant plusieurs décennies à l'égard d'Eos France et a opéré de multiples versements de faible montant ce qui a complexifié le calcul des sommes dues notamment au titre des intérêts. En conclusion le jugement est intégralement confirmé. La société EOS, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle et selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser la somme de 1000 euros à M. [U] au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS EOS France aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle et selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SAS EOS France à payer à M. [N] [U] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Cearticle 1353 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L. 111-2 du code des procédures civiles darticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 699 du code de procédure civile. Elle serarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0e7a75bbe450008b2cc72
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