Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7ab5bbe450008b2cc74
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 17 188 378 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
ARRET N° [P] [S] C/ S.A. CREDIT LYONNAIS CJ/VB/ML COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02858 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ2D Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDUCIAIRE DE COMPIEGNE DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [I] [R] [D] [P] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [T] [J] [S] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE APPELANTS ET S.A. CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire la Société CREDIT LOGEMENT, en vertu du mandat délivré le 12 décembre agissant pousuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Christelle LEFEVRE avocat au Barreau de Compiègne INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme [I] GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Suivant commandement délivré le 21 janvier 2022, publié le 14 mars 2022, la S.A. Crédit Lyonnais a fait saisir un immeuble appartenant à Mme [I] [P] épouse [S] et M. [T] [S] sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une contenance de 11a et 49 ca. Par acte d'huissier de justice du 29 avril 2022, la S.A. Crédit Lyonnais a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne à son audience d'orientation du 7 juin 2022. Par jugement du 6 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire le Crédit Logement, s'élève à la somme de 171 883,78 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, outre les frais postérieurs, débouté M. et Mme [S] de leur demande de paiement, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, dit que l'audience aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Compiègne le mardi 5 septembre 2023 à 13 heures 30, dit qu'en vue de cette vente la SELARL JURICOM, commissaires de justice à [Localité 7], pourra faire visiter le bien et vérifier leur état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du commissaire de police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, dit qu'en cas d'empêchement l'huissier commis pourvoira à son remplacement, dit que l'huissier commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d'une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, dit que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante : publicité légale, un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale, une insertion sur un site internet au choix du publiciste, dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente. Par déclaration du 27 juin 2023, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement. Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 6 septembre 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour de : juger leur appel recevable et bien fondé ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023, rectifié le 23 juin 2023, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne ; juger qu'ils régleront leurs dettes en effectuant 23 versements mensuels de 1200 euros, le solde étant payé lors de la 24ème mensualité par le rachat des prêts consentis par le Crédit Lyonnais par un autre établissement bancaire ; juger que la décision à intervenir suspend les procédures d'exécution engagées par le Crédit Lyonnais ; statuer ce que de droit quant aux dépens. Par ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2023, la S.A. Crédit Lyonnais demande à la cour de : A titre principal, déclarer l'appel des époux [S] irrecevable faute d'avoir respecté la procédure à jour fixe, A titre subsidiaire, débouter le époux [S] de toutes leurs demandes et confirmer le jugement d'orientation rendu le 6 juin 2023 par le juge de l'exécution et rectifié le 23 juin 2023, A titre infiniment subsidiaire, ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière et du commandement de payer pendant les délais accordés, préciser que le délai de péremption du commandement est également suspendu, ordonner la publication de la décision en marge du commandement publié, dire qu'en l'absence de respect des délais accordés et du règlement du solde dû, la procédure de saisie immobilière pourra être reprise par le créancier sur réinscription de l'affaire, En toute hypothèse, condamner les époux [S] aux entiers frais et dépens d'appel. Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2023, M. et Mme [S] ont saisi le Premier Président de la cour d'appel d'Amiens d'une demande de 'fixation d'une date d'audience'. Cette autorisation leur a été refusée le 3 octobre suivant comme étant 'largement hors délai'. Par un avis notifié aux parties le 4 octobre 2023, la cour les a avisées qu'en application des articles 13 et 16 du code de procédure civile, elle envisageait de prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles R. 322-19 du code des procédures d'exécution et 919 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir déposé une requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe dans les huit jours de sa déclaration d'appel. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 novembre 2023. MOTIFS L'article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. (...) ». La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 22 février 2012, que l'appel contre le jugement d'orientation « est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office » (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410, Bull. 2012, II, n° 37) En l'espèce, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement d'orientation le 27 juin 2023 mais n'ont pas déposé de requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe dans le délai de 8 jours suivant leur déclaration d'appel. Ils ont saisi le Premier Président de la cour d'appel, le 27 septembre 2023, d'une demande de fixation d'une date d'audience qui a été rejetée le 3 octobre 2023 comme étant largement hors délai. Il suit de tout ce qui précède que l'appel interjeté par M. et Mme [S] doit être déclaré irrecevable. Ils seront condamnés aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [P] épouse [S] et M. [T] [S] le 27 juin 2023 contre le jugement du 6 juin 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne ; Condamne Mme [I] [P] épouse [S] et M. [T] [S] aux dépens ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Cearticle L.271-4 du code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0e7ab5bbe450008b2cc74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel