Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7b75bbe450008b2cc7a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 8 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE SECTION B MCPC/FB ARRET N° AFFAIRE N° : N° RG 20/01558 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXGT jugement du 28 Septembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 20/00203 ARRET DU 11 JANVIER 2024 APPELANTE : Mme [P] [W] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 21] (53) [Localité 19] [Localité 7] Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Me Patrice LECHARTRE, de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat plaidant au barreau de LAVAL, substitué à l'audience par Me Emmanuel GILET INTIMES : M. [D] [I] [W] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 22] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL M. [Z] [W] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 22] La Mézière des [Localité 20] [Localité 5] M. [X] [W] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 22] [Adresse 9] [Localité 8] Assignés, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Octobre 2023, devant Mme Laurence PARINGAUX, préalablement entendue en son rapport, et Mme Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, la Cour étant composée de : Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Mme PARINGAUX, Conseillère dans le cadre de son délibéré Greffier lors des débats : Mme BOUNABI ARRET : rendu par défaut Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente, et par Florence BOUNABI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [S], divorcée de M. [I] [W] suivant jugement du tribunal de grande instance de Laval du 15 avril 2000, qui étaient tous deux agriculteurs sur une exploitation située à ' [Adresse 18]' à [Localité 14], est décédée à [Adresse 12] le 24 février 2015 laissant pour lui succéder leurs quatre enfants communs : - M. [D] [W], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 21] (53) - Mme [P] [W] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 21] (53) - M. [Z] [W] , né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 21] (53) - M. [X] [W], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 21] (53) Mme [S] a établi le 4 juillet 2000 à [Localité 23] (53) un testament olographe aux termes duquel elle indiquait : ' je soussigné Mme [M] [W] née [S] à [Localité 11] le 11 septembre 1924 legue a titre préciputaire a M. [D] [W] né à [Localité 25] le 2 aout 1951 la somme de 19 250 francs qui sera revalorisée de huit pour cent l'an (8 %) A compter de l'annee 1981. ce legs viendra s'ajouter a une eventuelle créance de salaire deffere que mon fils [D] pourrait reclamer pour son travail effectue a la ferme de la [Adresse 16] de [Localité 13] de 1969 à 1972 Je legue le sur-plus de la quotite disponible s'il en reste a mes trois enfant [D] [Z] et [X]. je souhaite que ma fille [B] [E] ma reclame pas de creance de salaire deffere car je lui ai prété de l'argent qu'elle ne m'a pas rembourse venant en compensation avec cette créance de salaire deffere'. Il dépend de la succession des liquidités, la maison d'habitation indivise située à [Localité 23], évaluée à 85 000 euros, ayant été vendue en juin 2017. Maître [A], notaire à [Localité 21], a établi le 9 juillet 2018 un projet de partage, qui n'a pas reçu l'accord de MM. [Z] et [X] [W]. M. [D] [W] a, par acte en date du 19 février 2020, assigné MM. [Z] et [X] [W] et Mme [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Laval afin que soient ordonnées les opérations de partage de la succession de Mme [S] dans le respect du testament de cette dernière en date du 4 juillet 2000, et en tenant compte de sa créance de salaire différé s'élevant à 46 978,22 euros. Par jugement en date du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Laval a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [M] [S] ; - désigné la SCP Collet Ory Rozel pour y procéder et le juge commissaire désigné par ordonnance de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; - dit que le notaire devra tenir compte de la créance de salaire différé de M. [D] [W] d'un montant de 46 978,22 euros ; - dit qu'il appartiendra à Mme [P] [W] de justifier de sa créance de salaire différé auprès du notaire ; - dit que le notaire devra tenir compte du prêt consenti par Mme [S] à sa fille Mme [P] [W] et qui n'était pas remboursé à la date du 4 juillet 2000 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 12 novembre 2020, Mme [P] [W] épouse [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : " - dit qu'il appartiendra à Mme [P] [W] de justifier de sa créance de salaire différé auprès du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [M] [S] ; - dit que le notaire devra tenir compte du prêt consenti par Mme [M] [S] à sa fille Mme [P] [W] et qui n'était pas remboursé à la date du 4 Juillet 2000 ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - ne dit rien ce faisant de la restitution et/ou rapport à la succession de sommes indûment prélevées et/ou perçues par d'autres cohéritiers pour un montant évalué 50 000 euros sauf à parfaire'. M. [D] [W] a constitué avocat le 30 novembre 2020. Par actes d'huissier de justice en date du 18 février 2021, Mme [P] [W] a fait signifier à MM. [D] et [X] [W] sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante. Les deux actes ont été signifiés à étude pour MM. [D] et [X] [W]. Par conclusions du 7 mai 2021, M. [D] [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions du 22 juin 2021 de : - dire et juger le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur l'incident ; - dire et juger prescrite la demande de salaire différé formée par Mme [P] [W] en cause d'appel selon conclusions du 12 février 2021 et prescrite la créance de salaire différé qu'elle invoque ; - débouter en conséquence Mme [P] [W] de la dite demande ; - la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Mme [P] [W] dans ses conclusions du 29 juin 2021 a demandé au conseiller chargé de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour trancher l'incident soulevé par M. [D] [W] qui relève uniquement de la juridiction de fond et de le rejeter ; - condamner M. [W] à régler une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident. Par ordonnance en date du 15 juillet 2021, le conseiller chargé de la mise en état : - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [D] [W] afférente à la prescription de la demande de salaire différé de Mme [P] [W], au profit de la juridiction du fond ; - a débouté Mme [P] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné M. [D] [W] aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2023, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 19 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 septembre 2023, Mme [P] [W] épouse [O], demande à la présente juridiction de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel limité formé par Mme [P] [W] épouse [O], et y faisant droit ; - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 28 septembre 2020 en ses dispositions contestées par les présentes, et notamment en ce qu'il a : ' dit qu'il appartiendra à Mme [P] [W] de justifier de sa créance de salaire différé auprès du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [M] [S] ; ' dit que le notaire devra tenir compte du prêt consenti par Mme [M] [S] à sa fille Mme [P] [W] et qui n'était pas remboursé à la date du 4 juillet 2000 ; ' ordonné l'exécution provisoire du jugement ; ' ne dit rien ce faisant de la restitution et/ou rapport à la succession de sommes indûment prélevées et/ou perçues par d'autres cohéritiers pour un montant évalué à 50 000 euros sauf à parfaire ; Et statuant de nouveau : - dire et juger que le notaire commis devra tenir compte de la créance de salaire différé que Mme [P] [W], épouse [O], peut faire valoir pour la période du 3 juillet 1971 jusqu'au 26 septembre 1974 soit 3 ans 2 mois et 3 semaines ; - dire et juger que Mme [W], épouse [O], n'aura nullement à justifier ni rendre compte devant le notaire d'un quelconque emprunt à l'égard de sa mère dont la réalité n'est nullement établie au sens de l'article 1353 du code civil et qui est, au contraire, formellement contesté ; - et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées ; - dire et juger que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 novembre 2021, M. [D] [W], demande à la présente juridiction de : - dire et juger que la créance de salaire différé invoquée par Mme [W] épouse [O] , est prescrite ; - dire et juger qu'en toute hypothèse elle se compenserait avec les sommes dues par Mme [W] épouse [O], à la défunte et que du fait de la compensation sa créance de salaire différé serait éteinte en regard des stipulations testamentaires ; - dire et juger Mme [W] épouse [O] mal fondée en son appel, l'en débouter ; - dire et juger le concluant recevable et bien fondé en son appel incident ; En conséquence : - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contestées par le concluant et recevoir le concluant en son appel incident ; Dès lors : - ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [M] [S] ; - désigner la SCP Collet Ory Rozel, notaires associés à Laval pour y procéder sous le contrôle du juge commissaire désigné par ordonnance de Mme le président du tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ; - dire et juger que M. [D] [W] bien fondé en sa demande de créance de salaire différé ; - fixer la dite créance de salaire différé à la somme de 46 978,22 euros pour la période du 2 août 1969 au 31 décembre 1972, soit trois ans quatre mois et 29 jours ; - débouter Mme [W] épouse [O], de sa demande de salaire différé comme prescrite ou à tout le moins, si la créance était justifiée, dire et juger qu'en vertu des dispositions testamentaires de la défunte du 4 juillet 2000, le notaire devra tenir compte du prêt consenti par Mme [S] à sa fille Mme [W] épouse [O], et compenser l'éventuelle créance de salaire différé avec les sommes dont cette dernière était redevable à l'égard de la défunte au 4 juillet 2000, dire en conséquence que la créance de salaire différé se trouve éteinte par voie de compensation ; Y ajoutant et sur appel incident : - dire et juger qu'au regard des dispositions testamentaires, M. [D] [W] bénéficie d'un legs préciputaire de 19 250 francs revalorisable de 8 % par an à compter de l'année 1981 évalué par le notaire après revalorisation à la somme de 34 370,80 euros limité à la quotité disponible (pièce 4) sauf à parfaire selon les comptes du notaire outre sa part de réserve ; - dire et juger qu'en cas de surplus de la quotité disponible et selon les dispositions testamentaires, cette dernière sera divisée entre MM. [D], [Z] et [X] [W] ; - condamner Mme [W], épouse [O] ,au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ; - condamner Mme [W] épouse [O], aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Maysonnave Bellessort. Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions des parties doivent énoncer les chefs du jugement critiqués. En l'espèce il convient de constater que dans sa déclaration d'appel du 12 novembre 2020, comme dans ses dernières écritures du 14 septembre 2023, Mme [P] [W] entend contester un élément du dispositif du jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Laval qu'elle a transcrit comme suit ' ne dit rien ce faisant de la restitution et/ou rapport de la succession de sommes indûment prélevées et/ou perçues par d'autres cohéritiers pour un montant évalué 50 000 euros sauf à parfaire' . Les demandes présentées par les parties en première instance ne sont pas rappelées dans la décision, ni expressément ni par visa, mais le juge n'a aucunement statué sur une demande de rapport à la succession de sorte que la cette disposition ne figure pas dans le dispositif du jugement. Il n'a été évoqué par les parties l'existence d'aucune décision rectificative postérieure. Il n'est pas davantage argué d'une omission de statuer qui, en tout état de cause, ne pourrait relever que de la compétence du juge du fond, en l'absence de toute motivation de ce chef dans la décision. La cour n'a pas à statuer de ce chef. D'autre part il n'a pas été relevé appel des dispositions du jugement relatives à l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [M] [S], ni de la désignation du notaire pour y procéder. La cour n'a pas lieu de statuer sur ces points dont elle n'est pas saisie, ne serait ce que pour les confirmer. Sur le droit à salaire différé de M. [D] [W] M. [D] [W] demande la confirmation du jugement qui a fixé sa créance de salaire différé à la somme de 46 978,22 euros, avec un ajout par rapport au dispositif du jugement du 28 septembre 2020, portant sur sa période, à savoir du 2 août 1969 au 31 décembre 1972, soit trois ans quatre mois et vingt neuf jours. Il rappelle avoir fait valoir devant le premier juge sa créance de salaire différé, en justifiant de son activité sur l'exploitation de ses parents, par un relevé de compte de la Mutualité sociale agricole (MSA), ce que sa mère a reconnu dans son testament de 1969 à 1972. Mme [P] [W] n'a pas interjeté appel du jugement en ce qui concerne la créance de salaire différé de son frère [D] [W], précisant dans ses écritures, n'entendre nullement remettre en cause son droit , puisqu'il a effectivement travaillé sur l'exploitation parentale sans être payé, ce qui correspond à sa propre situation, courante pour les enfants d'agriculteurs à cette époque. Sur ce ; M. [D] [W], est né le [Date naissance 3] 1951, il n'est pas contesté qu'il a travaillé au sein de l'exploitation agricole parentale après son dix-huitième anniversaire, le 2 août 1969, jusqu'au 31 décembre 1972, soit trois ans quatre mois et vingt neuf jours. Il sera donc fait droit à cette demande complémentaire à sa demande principale présentée devant le premier juge tendant à voir reconnu son droit à une créance de salaire différé s'élevant à la somme de 46 978,22 euros. Sur le droit à salaire différé de Mme [P] [W] Mme [P] [W] demande qu'il soit dit et jugé que le notaire commis devra tenir compte de la créance de salaire différé qu'elle peut faire valoir pour la période du 3 juillet 1971 jusqu'au 26 septembre 1974, soit trois ans deux mois et trois semaines, sans qu'elle ait à justifier ni rendre compte devant le notaire d'un quelconque emprunt à l'égard de sa mère n'ayant jamais existé. Mme [P] [W] soutient avoir, comme son frère aîné [D], travaillé sur l'exploitation de ses parents à partir de ses seize ans, jusqu'à la date de son mariage célébré le 26 septembre 1974, sans être rémunérée comme cela était usuel à cette époque, et qu'il est justifié pour son droit à salaire différé de retenir la période entre ses dix-huit ans , soit le 3 juillet 1971, et son mariage. Elle indique que deux témoins, Mme [H] [R], agricultrice sur une exploitation proche de celle de ses parents avec lesquels ils s'entraidaient, et son époux M. [C] [O] qui avait une exploitation agricole dans les environs et qui venait régulièrement sur celle des parents [W], étant déjà ami avec [D] [W] avant de la fréquenter, peuvent étayer le bien fondé de sa demande, comme son relevé de carrière. Mme [P] [W] considère que l'argumentation adverse est illogique, dans la mesure où son frère soutient que sa créance de salaire différé serait prescrite, bien que son droit à salaire différé, qui est un droit légal, ait été mentionné par le notaire dans l'aperçu liquidatif et même évoqué par M. [D] [W] dans l'assignation qu'il a fait délivrer en première instance, tout en prétendant qu'elle devrait être compensée avec une dette dont elle serait redevable comme indiqué dans le testament de leur mère. Mme [P] [W] considère que la compensation demandée par leur mère dans le testament du 4 juillet 2000, serait antérieure à la prescription et aurait pour effet d'éteindre à due proportion la créance de salaire différé. M. [D] [W] demande le débouté de la demande de salaire différé de Mme [P] [W] comme prescrite, ou à tout le moins si la créance était justifiée, qu'en vertu des dispositions testamentaires de la défunte du 4 juillet 2000, il soit dit que le notaire devra tenir compte du prêt consenti par leur mère à sa fille aînée et compenser l'éventuelle créance de salaire différé avec les sommes dont cette dernière était redevable envers leur mère au 4 juillet 2000, et en conséquence que la créance de salaire différé se trouve éteinte par voie de compensation. M. [D] [W] soutient que Mme [P] [W] a revendiqué une créance de salaire différé dans ses premières écritures du 12 février 2021, soit plus de cinq ans après le 24 février 2015, date du décès de Mme [S], et qu'en application de l'article 2224 du code civil sa demande est prescrite. Sur le fond du litige, M. [D] [W] émet des réserves sur la pertinence des témoignages de Mme [R] et de M. [O] dont les exploitations agricoles respectives étaient éloignées de plusieurs kilomètres de celle de ses parents, et que la période de travail revendiquée par Mme [P] [W], elle- même, trois ans deux mois et trois semaines est inférieure à celle retenue par le notaire pour effectuer son calcul (trois ans cinq mois et vingt huit jours). Sur ce, Sur la prescription L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. L'article 2234 du code civil énonce que : 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'. L'article L321-13 du code de la pêche maritime dispose que : 'Les descendants d'un exploitant agricole, qui âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers'. L'article L 321-17 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession; cependant l'exploitant peut, de son vivant remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. Toutefois le bénéficiaire des dispositions de la présente sous section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux-ci non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire. Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous -section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser pour chacun des ayants droits, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculées sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13. Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 924-3 du code civil'. L'article L 321-19 du même code énonce que : 'La preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L 321-13 à L 321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera réception'. Le point de départ du délai de prescription de l'action en revendication de ses droits à salaire différé par Mme [P] [W] est le jour du décès de l'exploitante agricole dont elle est la descendante, sa mère Mme [M] [S], soit le 24 février 2015. Mme [P] [W], régulièrement assignée par M. [D] [W] devant le tribunal de grande instance de Laval le 19 février 2020, n'a pas constitué avocat en première instance, ne faisant valoir aucun droit à salaire différé. Mme [P] [W] a formalisé pour la première fois sa demande de créance de salaire différé dans ses conclusions initiales en cause d'appel du 12 février 2021, soit plus de cinq ans après le décès de Mme [M] [S] survenu le 24 février 2015. En l'absence d'élément susceptible d'interrompre ou de suspendre la prescription, il y a donc lieu de constater que l'action de Mme [P] [W] pour exercer son droit à salaire différé est prescrite. Sur la portée du testament olographe Sur le legs préciputaire M. [D] [W] demande qu'il soit dit qu'au regard des dispositions testamentaires de Mme [S], il bénéficie d'un legs préciputaire de 19 250 francs revalorisable de 8 % par an à compter de l'année 1981 évalué par le notaire après revalorisation à la somme de 34 370,80 euros limité à la quotité disponible, sauf à parfaire selon les comptes du notaire outre sa part de réserve, et qu'il soit dit qu'en cas de surplus de la quotité disponible et selon les dispositions testamentaires, cette dernière sera divisée entre lui et ses deux frères [Z] et [X]. M. [D] [W] argue de ce que la partie adverse ne remet pas en cause le legs à titre préciputaire dont il bénéficie, mais que le tribunal a omis de le rappeler, ce qu'il demande à la cour de faire par voie d'appel incident. Mme [P] [W] n'a pas conclu spécifiquement sur cette demande. Sur ce, Les dispositions testamentaires de Mme [M] [S] relatives au legs préciputaire dont elle entendait faire bénéficier son fils [D] ne font l'objet d'aucune contestation en ce qu'elles contiennent les indications suivantes : 'je soussigné Mme [M] [W] née [S] à [Y] le 11 septembre 1924 lègue à titre préciputaire à M. [D] [W] né à [Localité 24] le 2 août 1951 la somme de 19 250 francs qui sera revalorisée de huit pour cent (8 %) à compter de l'année 1981. Ce legs viendra s'ajouter a une eventuelle creance de salaire deffere que mon fils [D] pourrait reclamer pour son travail effectue à la ferme de la [Adresse 17] de 1969 à 1972. Je legue le surplus de la quotite disponible s'il en reste a mes trois enfant [D] [Z] et [X]'. Maître [N] [G], notaire au sein de la SCP [15], après interrogatoire du fichier des dispositions de dernières volonté en date du 26 mars 2015, a certifié dans l'acte de notoriété dressé le 14 juin 2017, que le seul testament connu de la défunte était le testament olographe du 4 juillet 2000. Par ailleurs, la demande présentée en cause d'appel par M. [D] [W], n'est pas une remise en cause de la décision du premier juge qui ne s'est pas prononcé sur ce point, et dont il n'est pas démontré qu'il en ait été saisi, mais une demande complémentaire à sa demande principale tendant à voir ordonnées les opérations de partage de la succession de sa mère dans le respect de son testament olographe du 4 juillet 2000. Il sera donc fait droit à sa demande, en ce qu'il sera dit qu'au regard des dispositions testamentaires de Mme [M] [S] contenues dans le testament olographe du 4 juillet 2000, M. [D] [W] bénéficie d'un legs préciputaire de 2 935 euros (19 250 francs) revalorisable de 8 % par an à compter de l'année 1981, et que le surplus de la quotité disponible sera divisé entre [D], [Z] et [X] [W]. Il appartiendra cependant au notaire, dans le cadre de sa mission de compte liquidation et partage que lui a confié le tribunal de grande instance de Laval, d'arrêter la somme revenant au bénéficiaire comme à ses coindivisaires, au titre de la quotité disponible et de la réserve de la succession de la défunte. Sur l'existence d'une dette de Mme [P] [W] Mme [P] [W] demande qu'il soit dit et jugé qu'elle n'aura nullement à justifier ni rendre compte devant le notaire d'un quelconque emprunt à l'égard de la défunte. Mme [P] [W] conteste formellement avoir eu une dette envers sa mère, et émet des réserves sur le libellé du testament remis par le notaire le 14 juin 2017, qui ne mentionne ni le montant ni la date du prêt d'argent, et ce d'autant qu'elle déclare avoir retrouvé peu avant la vente de la maison indivise un document en forme de 'modèle' daté du 1er juillet 2000 (pièce 6) qui aurait pu être établi par une personne mal intentionnée à son égard. Elle considère enfin que dans tous les cas, il appartient à son frère qui allègue l'existence d'un prêt qu'elle n'aurait pas remboursé à leur mère d'en rapporter la preuve et non l'inverse conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil. M. [D] [W] soutient que sa mère a clairement entendu dans son testament, dont rien ne permet de dire qu'il aurait été inspiré par un modèle fourni par un tiers mal intentionné, compenser l'éventuelle créance de salaire différé que pourrait revendiquer sa fille, avec la somme d'argent qu'elle lui avait prêtée et qui n'a pas été remboursée. Il explique que sa mère était dans l'impossibilité morale de réclamer un acte écrit de sa fille comme prévu par l'article 1360 du code civil du fait de leurs liens de parenté. M. [D] [W] argue enfin que l'un de ses frères a refusé le projet de partage précisément car leur soeur entendait réclamer une créance de salaire différé auquel elle n'avait pas droit au regard des sommes d'argent prêtées par leur mère et non remboursées et qu'ainsi, le tribunal n'a fait que se référer aux dispositions testamentaires sans inverser la charge de la preuve en invitant sa soeur à justifier du remboursement du prêt non acquis au 4 juillet 2000. Sur ce, L'article 970 du code civil énonce que : 'Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il n'est assujetti à aucune autre forme'. Par acte du 14 juin 2017, maître [G] a certifié que le testament olographe de Mme [M] [S] se trouvant dans le coffre-fort de son étude, était en date du 4 juillet 2000, rédigé de manière manuscrite en ce compris la signature et la date, comportant un renvoi approuvé, et ne paraissant présenter aucune défectuosité. L'acte de dépôt du testament a été paraphé le 14 juin 2017 par les quatre enfants de la défunte, sans que Mme [P] n'émette de réserves sur son contenu. Le document manuscrit daté du 1er juillet 2000 que Mme [P] [W] affirme avoir retrouvé dans l'ancienne maison de la défunte n'est visiblement pas de la même écriture manuscrite que celle de Mme [M] [S] figurant sur le testament olographe. Le texte contenu dans ce document est intégralement, à l'exception des fautes d'orthographe notamment quasi systématique d'accentuation, celui développé dans le testament olographe. Quel qu'en soit le rédacteur, Mme [P] [W] qui n'a pas mentionné avoir reconnu l'écriture d'un de ses frères et en particulier celle d'[D] sur ce document, ne démontre cependant pas que le texte repris par sa mère dans le testament du 4 juillet 2000 ne serait pas la manifestation de sa volonté. Dans son testament olographe Mme [M] [S] a écrit : ' Je souhaite que ma fille [P] ma reclame pas de creance de salaire differe car je lui ai prété de l'argent qu'elle ne m'a pas rembourse venant en compensation avec cette creance de salaire differe'. La défunte évoquait donc de manière univoque l'existence d'argent prêtée à sa fille qu'à cette époque elle ne lui avait pas remboursé et son souhait qu'il en soit tenu compte pour le cas où elle réclamerait une créance de salaire différé. L'existence d'une dette d'argent au 4 juillet 2000 de Mme [P] [W] à l'égard de sa mère était donc vraisemblable. Néanmoins, Mme [S] n'a pas chiffré cette dette, évoquant seulement sa volonté de compensation de cette somme d'argent prêtée avec la somme d'argent que pourrait éventuellement venir revendiquer à l'avenir sa fille au titre des salaires différés. Dans un courrier du 10 février 2020 qu'il a adressé au conseil de son frère [D], M. [Z] [W] a indiqué : 'En ce qui concerne le partage je ne donnerai pas mon accord tous pendant que Mme [O] réclamera une créance de salaire différé auquel elle n'a pas droit (qu'elle fournisse la preuve). Si tel est le cas je lui demanderai de rembourser sa dette de 20 000 francs qu'elle a emprunter à ma mère au début des années 1980 qu'elle ne lui a jamais rendu avec un intérêt de 8 % l'an. (Voir testament).' M. [Z] [W], qui a lui aussi la qualité d'indivisaire, mentionne l'existence d'une dette de 20 000 francs (3 048 euros) contractée par sa soeur antérieurement à la rédaction du testament de leur mère mais sans que son affirmation soit étayée concernant son quantum par un élément exogène probant. Aussi, il apparaît que si l'existence d'une dette de Mme [P] [W] envers sa mère au 4 juillet 2000 était plausible, celle-ci n'était ni certaine ni liquide et exigible au sens de l'article 1347-1 du code civil pour pouvoir donner lieu à compensation éventuelle. Par ailleurs, il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus en application de l'article 843 du code civil, d'établir la preuve d'un dépouillement irrévocable de l'auteur réalisé dans l'intention de gratifier le cohéritier, or M. [D] [W] est défaillant dans la production de cette preuve. Par suite, le jugement qui a dit que le notaire devra tenir compte du prêt consenti par Mme [M] [S] à sa fille Mme [P] [W] et qui n'était pas remboursé à la date du 4 juillet 2000, sera infirmé de ce chef, et il sera dit que le notaire n'aura pas à tenir compte pour la réalisation de sa mission d'un prêt consenti par Mme [M] [S] à sa fille qui aurait eu vocation à venir en compensation avec sa créance de salaire différé. Sur les frais et dépens Aucun élément de l'espèce ne fonde en équité les demandes formées respectivement par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées. Chacune des parties supportera les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à Mme [P] [W] de justifier de sa créance de salaire différé auprès du notaire et dit que le notaire devra tenir compte du prêt consenti par Mme [M] [S] à sa fille Mme [P] [W] et qui n'était pas remboursé à la date du 4 juillet 2000 ; le réformant de ces chefs, DIT que l'action de Mme [P] [W] épouse [O] visant à exercer son droit à salaire différé est prescrite ; DIT que le notaire pour la réalisation de sa mission n'aura pas à tenir compte d'une créance de salaire différé de Mme [P] [W] épouse [O] ni d'un prêt consenti par Mme [M] [S] à sa fille Mme [P] [W] épouse [O] qui aurait eu vocation à venir en compensation avec une créance de salaire différé ; Y ajoutant, DIT que le notaire devra tenir compte de la créance de salaire différé de M. [D] [W] d'un montant de 46 978,22 euros pour la période du 2 août 1969 au 31 décembre 1972, soit trois ans quatre mois et vingt neuf jours ; DIT qu'au regard des dispositions testamentaires de Mme [M] [S], M. [D] [W] bénéficie d'un legs préciputaire de 2 935 euros (19 250 francs) revalorisable de 8 % par an à compter de l'année 1981, et qu'en cas de surplus de la quotité disponible, cette dernière sera divisée entre MM. [D] [W], [Z] [W] et [X] [W] ; DÉBOUTE Mme [P] [W] épouse [O] et M. [D] [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE
Articles de loi cités
article 924-3 du code civilarticle 970 du code civil énonce quearticle 843 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 562 alinéa 1 du code de procédure civile énonce quarticle L321-13 du code de la pêche maritime disposearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Ces dema
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a0e7b75bbe450008b2cc7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel