Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7c25bbe450008b2cc80
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 61 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B MCPC/FB ARRET N° AFFAIRE N° : N° RG 23/00692 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEYK ordonnance du 12 Avril 2023 Cour d'Appel d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 22/1081 ARRET DU 11 JANVIER 2024 DEMANDERESSE AU DEFERE : E.A.R.L. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS DEFENDERESSE AU DEFERE : S.A.S. AGCO FINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Jessica CHUQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement le 19 Octobre 2023, devant Mme PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre, préalablement entendue en son rapport, et Mme PARINGAUX, Conseillère, la Cour étant composée de : Mme PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Mme PARINGAUX, Conseillère dans le cadre de son délibéré. Greffière à l'appel des causes : Mme BOUNABI ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre, et par Mme BOUNABI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Agco Finance a conclu avec la société earl [Adresse 4] deux contrats de crédit bail : - un contrat de crédit-bail n°88140410811 en date du 28 juin 2019, ayant pour objet le financement d'une moissonneuse batteuse MF9380 portant le n° de série [...] prévoyant le règlement d'un loyer d'un montant de 30 000 euros HT à la livraison, cinq loyers annuels d'un montant de 19 080 euros HT à compter du 20 décembre 2019 et jusqu'au 20 décembre 2023, cinq loyers annuels d'un montant de 19 080 euros HT à compter du 20 septembre 2020 et jusqu'au 20 septembre 2024, une valeur résiduelle d'un montant de 94 000 euros HT le 20 octobre 2024 ; - un contrat de crédit-bail n° 88140388956 ayant pour objet le financement d'un tracteur Massey Ferguson 8740, N° de série [...], prévoyant le règlement, par prélèvements bancaires, d'un loyer de 5 462,30 euros HT à la livraison, vingt loyers semestriels d'un montant de 5 462,30 euros HT à compter de 3 mois après la livraison, soit à compter du 20 janvier 2019, une valeur résiduelle d'un montant de 92 500 euros HT le 20 novembre 2023. Par jugement rendu le 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Laval a : - constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail nº88140388956 conclu le 1er août 2018 entre la sas Agco Finance et l'Earl [Adresse 4], portant sur le financement d'un tracteur Massey Ferguson 8740 portant le numéro de série [...] ; du contrat de crédit-bail nº 88140410811 conclu le 28 juin 2019 entre la sas Agco Finance et l'Earl [Adresse 4], portant sur le financement d'une moissonneuse batteuse MF9380 portant le numéro de série [...] ; - dit n'y avoir lieu à modérer l'application de la clause pénale insérée aux conventions précitées ; - condamné l'earl [Adresse 4] à payer à la sas Agco Finance : 378 056,40 euros au titre du contrat nº 88140410811 ; 236 152,82 euros au titre du contrat nº 88140388956 ; avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, date de l'assignation ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné l'earl [Adresse 4] à restituer à la sas Agco Finance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision un tracteur Massey Ferguson 8740 portant le numéro de série [...] et une moissonneuse batteuse MF93 80 portant le numéro de série [...] ; - autorisé la sas Agco Finance à appréhender le matériel susvisé, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique ; - débouté l'earl [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'earl [Adresse 4] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter I'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2022, l'earl [Adresse 4] a interjeté appel du jugement. L'Earl [Adresse 4] a conclu au fond le 29 août 2022. Elle a fait signifier ses conclusions d'appel à l'intimée par acte du 3 octobre 2022. Le 28 septembre 2022, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé par le greffe aux parties pour absence de notification des conclusions de l'appelante à l'intimée dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile. Le 16 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance de non caducité en retenant que l'intimée, en ne produisant pas un avis électronique de réception par l'avocat de l'appelante de la notification de sa constitution d'avocat, ne justifiait pas avoir notifié cette constitution. Le 2 janvier 2023, la Sas Agco Finance a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident de radiation. Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande d'annulation des conclusions remises pour l'intimée ; - déclaré recevables les demandes de l'intimée ; - ordonné la radiation de l'affaire du rôle ; - dit que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l'exécution provisoire du jugement ; - condamné l'Earl [Adresse 4] aux dépens de l'incident ; - condamné l'Earl [Adresse 4] à payer à la société Agco Finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue au greffe le 24 avril 2023, l'earl [Adresse 4] a déféré à la cour d'appel d'Angers la décision du conseiller de la mise en état. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans sa requête en déféré déposée le 24 avril 2023, l'earl [Adresse 4] sollicite de la cour : - annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance déférée ; En conséquence, - annuler pour irrégularité de fond toutes conclusions notifiées pour la société Agco Finance. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 11 octobre 2023, la Sas Agco Finance sollicite de la cour : In limine litis, - prononcer l'irrecevabilité du déféré ; En tout état de cause, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter l'earl [Adresse 4] de sa demande de nullité des conclusions d'intimé et d'incident ; - prononcer la radiation du rôle de l'affaire ; Y ajoutant, - condamner l'earl [Adresse 4] à payer à la société Agco Finance la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens d'instance. Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'Earl [Adresse 4] rappelle que par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a écarté la caducité de l'appel après avoir validé la signification du 3 octobre 2022 à l'intimée et prescrite par application de l'article 911 du Code de procédure civile ; que celle-ci a acquiescé à la décision ; qu'elle a ainsi implicitement reconnu ne pas avoir constitué avocat ; qu'elle a ensuite conclu incidemment au fond sans avoir préalablement notifié par acte entre avocats celui de la constitution de son avocat à celui de l'appelant contrairement aux dispositions des articles 960 et 903 du Code de procédure civile ; que l'appelant ignore si l'avocat qui s'est désigné pour l'intimée entend occuper à titre individuel ou en tant que liquidateur d'une société d'avocats en liquidation ; que maître Dufourgburg use de l'adresse courriel de cette société pour se présenter au public et communiquer avec lui ; que l'appelante est donc incapable de savoir qui prétend plaider contre elle ; que faute de cet acte de constitution, le greffe n'a pu davantage en recevoir copie comme il devait en application de l'article 903 du Code de procédure civile. Elle soutient dès lors que, saisi d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, le conseiller de la mise en état n'a pu valablement retenir pour succédané à cet acte de constitution, la seule désignation de l'avocat sur les conclusions établies pour l'intimée ; que le conseiller de la mise en état n'a pu radier ni nier les articles 960 et 903 du Code de procédure civile sauf à considérer que l'accès de l'appelante au juge du second degré est subordonné au paiement préalable de la somme de 610 000 euros à une intimée qui n'a pu valablement le demander comme n'étant pas représentée à la cour ; qu'il s'agit d'un excès de pouvoir qui justifie l'annulation de l'ordonnance déférée. Elle ajoute que maître Dufourgburg ne justifiant pas du pouvoir que l'intimée lui aurait donné pour la représenter devant la cour, l'ensemble des conclusions notifiées pour la société Agco Finances doivent être annulées pour irrégularité de fond, sur le fondement de l'article 117 du Code de procédure civile. La société Agco Finance expose que par application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance aux fins de radiation, ne met pas fin à l'instance, de sorte que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'est pas susceptible de recours. Elle soutient encore que la nullité de la constitution alléguée, si elle avait par extraordinaire prospéré, n'aurait pas non plus eu pour effet de mettre fin à l'instance mais aurait été sanctionnée par l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée donc il n'aurait pas été mis fin à l'instance. Elle souligne que l'earl [Adresse 4] ne lui a pas adressé la requête au moment de la saisine de la Cour. Concernant l'excès de pouvoir, elle rappelle que ce n'est pas le juge d'appel qui impose d'exécuter les causes du jugement dont appel mais le Code de procédure civile ; que l'appelante n'a pas exécuté les causes du jugement, n'a pas non plus sollicité un aménagement ou une suspension de l'exécution provisoire , n'a même pas sollicité l'octroi de délais de paiement en première instance ; qu'il n'existe aucun excès de pouvoir dans la décision de radiation rendue et rejetant la demande de nullité des conclusions de l'intimée. Subsidiairement, sur le fondement de l'article 74 du Code de procédure civile, la société Agco Finance expose que l'appelante n'a à aucun moment conclu à la nullité de la constitution de l'intimée ; qu'elle est désormais irrecevable à le faire ; que le conseiller de la mise en état a bien jugé que la constitution de la société Agco Finance était régulièrement notifiée et ce alors même que des conclusions d'intimé ont été régularisées par ailleurs. Elle ajoute qu'il ne se serait pas agi d'une nullité de fond mais de forme qui depuis aurait été en tout état de cause régularisée ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation des conclusions remises pour l'intimée et déclaré recevable les demandes de l'intimée. Subsidiairement, sur la demande de nullité des conclusions d'incident et au fond, elle expose que par acte du 13 juillet 2022, la société Agco Finance par le ministère de maître Sophie Dufourgburg a régularisé sa constitution d'intimé ; que cette constitution a été effectuée via l'onglet RPVA « recours » puis « constitution intimé » ; qu'à l'appui du message RPVA était joint l'acte de constitution devant la cour au format XTML ; que la cour a bien reçu l'acte de constitution de la société Agco Finance ; que la société [Adresse 4] en sa qualité d'appelante, était également destinataire du message de constitution et a reçu pour sa part un fichier enregistré au format PDF intitulé CI-064728-2022-07-13-15h59.pdf ; que la société [Adresse 4] a reconnu aux termes de ses conclusions d'incident avoir été destinataire du fichier de constitution ; qu'un fichier PDF est automatiquement généré lors de l'utilisation du module RPVA « déclaration d'appel » ou « constitution d'avocat » ; qu'en l'espèce, le fichier de constitution a bien été transformé en PDF et comporte l'identification complète de la partie intimée ; que la société [Adresse 4] a bien reçu le fichier acte de constitution intimé le 13 juillet 2022 à 15 h 59 ; qu'elle a fait une communication tronquée du message RPVA dont elle a été destinataire puisqu'il manque le message d'envoi, la pièce produite étant simplement la pièce jointe audit envoi ; qu'elle tente de tromper la religion du conseiller de la mise en état ; que le message d'envoi dudit acte comporte bien la mention de l'intervention de maître Dufourgburg de sorte que l'intégralité des mentions visées à l'article 960 du Code de procédure civile ont bien été respectées ; que la notification de l'article 960 n'est pas requise à peine de nullité ; qu'une constitution même irrégulière ou non valablement notifiée à avocat n'a pas pour effet d'entraîner la nullité des conclusions de l'intimé ; que lors du dépôt de ses conclusions d'appelant au greffe le 29 août 2022, la société [Adresse 4] indiquait en avocat postulant de la société Agco Finance, maître Sophie Dufourgburg démontrant que l'avocat de l'appelante a bien reçu notification de la constitution de l'intimé ; que depuis la réforme de 2019 la sanction est une inopposabilité et non pas une nullité ou même une irrecevabilité de la constitution de l'appelant ; que la Cour de Cassation précise que l'absence de notification de la constitution conformément à l'article 960 a pour conséquence l'inopposabilité, s'agissant de relations entre plaideurs (et non l'irrecevabilité) et que l'appelant dispose du choix soit de notifier ses conclusions à l'intimé directement par voie d'huissier, soit de notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé qui est constitué au RPVA ; que la constitution demeure donc recevable quand bien même elle n'aurait pas été valablement notifiée. La société Agco Finance expose encore que l'appelant n'a pas sollicité la nullité de l'acte de constitution lors de l'audience d'incident du 12 octobre 2022 ; que les nullités doivent être soulevées in limine litis et ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle demande postérieure ; que lors du précédent incident, l'appelante prétendait ne pas avoir reçu de constitution au format PDF mais reconnaissait avoir reçu l'acte de constitution envoyé par l'intimée à la Cour et à son intention ; que la société Agco Finance a bien remis au greffe ses conclusions d'intimée dans le délai de l'article 909 du Code de procédure civile et adressé simultanément copie à l'avocat de l'appelante ; que la société [Adresse 4] doit être déboutée de sa demande visant à voir déclarer nulles les conclusions d'incident de radiation et les conclusions au fond de la société Agco Finance. Sur ce, Sur la recevabilité du déféré Selon l'article 916, alinéa 2, du Code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction et lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Il en résulte qu'une ordonnance de radiation sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un déféré. Néanmoins, le recours immédiat doit être reçu contre l'ordonnance du magistrat de la mise en état lorsque le grief allégué est un excès de pouvoir, conduisant, s'il est établi, à la nullité de la décision déférée. La requête en déféré est donc recevable. Sur le bien fondé de la demande en nullité de l'ordonnance L'earl [Adresse 4] soutient l'excès de pouvoir sur la double méconnaissance par le conseiller de la mise en état des articles 903 et 960 du Code de procédure civile qui lui ont permis, statuant sur la demande de la sas Agco finance, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle. L'article 903 dispose que 'dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe'. L'article 960 prévoit que 'la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement'. L'éventuelle irrégularité affectant ces démarches est sanctionnée par une inopposabilité de la constitution d'avocat mais aucunement par sa nullité. Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois destinés à la cour doivent être accomplis par la voie électronique en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Cette communication électronique est facultative entre avocats. Néanmoins, lorsque les échanges entre avocats ont lieu par voie électronique, l'article 748-3 du Code de procédure civile précise que ces envois font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et le cas échéant l'heure de mise à disposition. Ils tiennent lieu de visa. En l'espèce, il ressort des messages électroniques générés par le RPVA que le 13 juillet 2022 à 15 h 59, maître Dufourgburg a adressé au greffe de la cour, avec maître Chouquer en copie, la déclaration numérique de sa constitution et l'acte de constitution pour le compte de la sas Agco finance en format pdf. Maître Dufourgburg justifie (pièce 17) que cet envoi a généré deux accusés de réception le 13 juillet 2022 à 16 h 02 concernant les deux destinataires du message, soit la cour d'appel d'une part et maître Eric Chouquer d'autre part. Le conseil de l'earl [Adresse 4] ne peut en outre sérieusement soutenir qu'il n'a pas été destinataire de la pièce jointe puisqu'il l'a lui-même produite en pièce 2 pour l'audience de mise en état du 12 octobre 2022 (pièce14 de la sas Agco finance). Il s'ensuit que dès le 13 juillet 2022 la constitution de maître Dufourgburg était opposable à l'earl [Adresse 4], laquelle a d'ailleurs régulièrement adressé ses conclusions au fond le 29 août 2022 ' à l'attention tant du greffe que son confrère Dufourgburg ... constituée pour l'intimé', sans remettre en cause le mandat de l'avocat. Les conclusions d'incident de radiation déposées par la sas Agco finance représentée par maître Dufourgburg, avocat, seules soumises à l'examen de la cour dans le cadre du déféré, étaient régulières. Ainsi, en les accueillant, le conseiller de la mise en état n'a nullement commis d'excès de pouvoir, les conséquences de la radiation n'étant que la résultante des dispositions légales prévues par l'article 524 du Code de procédure civile. La demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 avril 2023 sera rejetée. Sur les frais et dépens L'earl [Adresse 4] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser en équité à la sas Agco finance la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur déféré, DECLARE la requête en déféré-nullité recevable ; REJETTE la demande en nullité pour excès de pouvoir de l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers ; CONDAMNE L'earl [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal à verser à la sas Agco finance prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l'earl [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal aux dépens de la procédure de déféré. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e7c25bbe450008b2cc80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel