Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7e25bbe450008b2cc8d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 89 978 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 4 DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/00134 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRDI Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 13 décembre 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/00198, APPELANTE : Madame [R] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Laurent Philibien de la SELARL Filao avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.C.I. Bismarkia [Adresse 1] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Clédat, conseiller, M. Thomas Habu Groud, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 janvier 2024. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par requête enregistrée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 07 mars 2022, la SCI Bismarkia a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [R] [F] entre les mains de son employeur, la collectivité territoriale de Saint-Martin, pour un montant de 31.000 euros en principal, en se fondant sur une ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 09 juillet 2019, rectifiée par ordonnance du 21 septembre 2021, qui ordonnait son expulsion d'une parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] et la condamnait au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros. La tentative de conciliation qui s'est tenue le 27 avril 2022 n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée à l'audience du juge de l'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, Mme [U] a conclu à la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations, au motif qu'elle ne lui aurait pas été communiquée et qu'elle en ignorait donc le fondement. Après avoir renoncé à sa demande de sursis à statuer, puisque le jugement au fond avait été rendu le 24 octobre 2022, elle a contesté toute occupation des lieux et a donc remis en cause la créance revendiquée par la SCI Bismarkia. La défenderesse a conclu au rejet de l'exception de nullité et a maintenu sa demande de saisie des rémunérations sur le fondement de l'ordonnance de référé du 09 juillet 2019, pour un montant actualisé en principal de 38.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois due du mois d'août 2019 au mois de septembre 2022. Par jugement du 13 décembre 2022, exécutoire par provision, le juge de l'exécution : - a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [F], - lui a donné acte de son désistement de sa demande de sursis à statuer, - a validé la saisie des rémunérations de Mme [F], au profit de la société Bismarkia entre les mains de son employeur, la collectivité territoriale de [Localité 5], sise à [Localité 4], Hôtel de la collectivité de [Localité 5], pour une somme totale de 40.899,78 euros, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a condamné Mme [F] à verser à la SCI Bismarkia la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 03 février 2023, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de la validation de son désistement de la demande de sursis à statuer. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 juin 2023. Le 16 mars 2023, en réponse à l'avis du 07 mars 2023 donné par le greffe, Mme [F] a fait signifier la déclaration d'appel à la SCI Bismarkia. Cette dernière n'a pas constitué avocat, conformément à ce qu'elle avait annoncé dans un courrier reçu au greffe de la cour le 08 mars 2023, dans lequel elle déclarait qu'elle n'entendait pas engager de dépenses dans ce dossier, étant 'sûre de la légitimité du jugement en première instance'. La signification de la déclaration d'appel ayant été faite par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, il sera statué par défaut. Mme [F] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 07 avril 2023 et les a fait signifier à la SCI Bismarkia le 27 avril 2023. Le délai accordé à l'intimée pour conclure n'ayant pas expiré à la date de l'audience du 12 juin 2023, compte tenu du délai de distance, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 octobre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 07 avril 2023 et signifiées le 27 avril 2023, l'appelante demande à la cour : - de la recevoir en son appel, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il valide la saisie de ses rémunérations à hauteur de 40.899,78 euros et la condamne à payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - de débouter la SCI Bismarkia de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la SCI Bismarkia à lui restituer les sommes indûment perçues au titre de cette saisie des rémunérations, - de condamner la SCI Bismarkia à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Aucun élément du dossier ne permettant d'établir que le jugement déféré lui aurait été préalablement signifié, l'appel interjeté le 03 février 2023 par Mme [F] doit être déclaré recevable. Sur la portée de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En outre, l'article 954 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En conséquence, si l'appelant ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation d'un chef de jugement qu'il a pourtant déféré à la cour dans le cadre de sa déclaration d'appel, la cour ne peut que le confirmer. A ce titre, il convient de rappeler que la cour, qui vérifie simplement de quels éléments du litige elle est saisie, ne relève pas d'office un moyen qui devrait être soumis aux observations contradictoires des parties. En l'espèce, Mme [F] a déféré à la cour le chef de jugement par lequel le juge de l'exécution l'a déboutée de ses exceptions de nullité. Pourtant, dans le dispositif de ses conclusions, elle limite sa demande d'infirmation à la validation de la saisie de ses rémunérations et aux dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle ne formule par ailleurs aucune prétention relative à une quelconque exception de nullité. Dès lors, quand bien même elle reprend son argumentation concernant la nullité de la requête en saisie des rémunérations dans la partie 'discussion' de ses écritures, la cour n'est saisie d'aucune prétention à ce titre et ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses exceptions de nullité. Sur la validation de la saisie des rémunérations : Conformément aux dispositions de l'article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. En l'espèce, le juge de l'exécution a considéré, au regard de l'ordonnance de référé du 09 juillet 2019, rectifiée par ordonnance du 21 septembre 2021, et du jugement au fond rendu le 24 octobre 2022, dont l'exécution provisoire n'a pas été écartée, que la créance de la SCI Bismarkia était liquide et exigible à concurrence des sommes suivantes : - 38.000 euros au titre d'indemnités d'occupation actualisées pour la période d'août 2019 au mois de septembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, intervenue le 23 juillet 2019, - 2.165,71 euros au titre des intérêts acquis jusqu'au 22 février 2022, selon décompte annexé à la requête et vérifié, - 734,07 euros au titre des frais d'exécution, déduction faite des tarifications à trois reprises de citations en conciliation et du doublon de frais de requête, - soit un total de 40.899,78 euros. Dans le cadre de l'instance d'appel, reprenant l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, Mme [F] soutient en premier lieu que 'l'indemnité d'occupation fixée dans une décision ne peut être considérée comme un titre exécutoire permettant de pratiquer une saisie des rémunérations'. Pour cela, elle se fonde sur un arrêt de la cour de cassation (2ème Civ, 21 mars 2002, pourvoi n°00-19.051), qui rappelle que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit s'exécuter. Dans cette décision, la cour de cassation a cassé un arrêt qui avait retenu que, quand bien même la décision servant de fondement à la demande de saisie des rémunérations ne contenait pas formellement de condamnation, puisqu'elle se contentait de 'fixer' l'indemnité d'occupation, elle permettait cependant de déterminer, sans ambiguïté, les obligations qu'elle contenait. Si le principe rappelé par l'appelante est incontestable, le premier juge a répondu à ce moyen en indiquant que l'ordonnance de référé du 09 juillet 2019 ne fixait pas l'indemnité d'occupation, mais prononçait la condamnation de Mme [U] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.000 euros. Or, alors que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Mme [U] ne démontre pas que l'assertion du premier juge serait erronée, puisqu'elle ne verse pas aux débats en cause d'appel cette ordonnance de référé, sa seule et unique pièce étant un extrait du jurisclasseur de procédure civile relatif à la saisie des rémunérations. En conséquence, ce moyen ne pourra qu'être également écarté en cause d'appel, les sommes réclamées découlant bien d'une condamnation prononcée à son encontre. En second lieu, Mme [F] indique que la SCI Bismarkia n'a pas démontré qu'elle occupait toujours la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] et elle reproche à ce titre au premier juge d'avoir considéré qu'il pouvait 'couvrir' cette carence en estimant que, dans la procédure au fond, elle s'était prévalue de la prescription acquisitive. Elle considère que ce raisonnement démontre que le juge de l'exécution n'a pas pris connaissance du dossier dans son intégralité, puisque la parcelle revendiquée par la SCI Bismarkia n'était pas occupée par elle, mais par un membre de sa famille. Elle affirme que le juge des référés a été trompé par la présentation faite par la SCI Bismarkia et que cette dernière n'a jamais démontré aucun empiétement de sa part. S'il est constant que le premier juge a indiqué qu'il était 'curieux de constater que Mme [F] conteste l'occupation des lieux alors que la lecture du jugement du 24 octobre 2022 a débouté cette dernière de la prescription acquisitive alléguée', il a aussi ajouté qu'en 'tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'exécution de juger de la question'. Ce faisant, le juge de l'exécution n'a fait que rappeler implicitement les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Les développements de Mme [F] concernant le mal fondé de la décision de référé valant titre exécutoire sont donc inopérants. Par ailleurs, son argumentation relative à l'absence de preuve de son occupation ne tend qu'à inverser la charge de la preuve puisque, dès lors que c'est elle qui a été condamnée à payer cette indemnité, c'est à elle qu'il incombe, si elle souhaite se soustraire à tout paiement, de prouver qu'elle a libéré les lieux. Faute pour elle de rapporter une telle preuve, elle échoue à remettre en cause les constatations pertinentes du juge de l'exécution quant à l'existence d'une créance liquide et exigible d'un montant de 40.899,78 euros afférente à une indemnité d'occupation arrêtée au mois de septembre 2022. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a validé la saisie de ses rémunérations pour ce montant. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [F], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui est des dépens et, en équité, des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [R] [F], Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Déboute Mme [R] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le conseiller, P/ Le président empêché (article 456 du C.P.C)
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 456 du C.P.Carticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0e7e25bbe450008b2cc8d
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