Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8115bbe450008b2cc96
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 83 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 6 DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/00782 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS6A Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 12 mai 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00006, APPELANTS : Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] PAYS BAS Représenté par Me Olivier Payen de la SCP Payen, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant) et Me Thibaut Marcerou de la SELAS Osborne Clarke, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] PAYS BAS Représenté par Me Olivier Payen de la SCP Payen, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant) et Me Thibaut Marcerou de la SELAS Osborne Clarke, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Société Q-Bital Healthcare Solutions (Netherlands) B.V. (anciennement dénommée Young Medical B.V.) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] PAYS BAS Représentée par Me Olivier Payen de la SCP Payen, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant) et Me Thibaut Marcerou de la SELAS Osborne Clarke, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Société Vanguard Healthcare Solutions Limited [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] ROYAUME-UNI Représentée par Me Olivier Payen de la SCP Payen, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant) et Me Thibaut Marcerou de la SELAS Osborne Clarke, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTIMEE : S.A.S. Idimed [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Maryan Mougey, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant) et Me Armelle Bellon de l'A.A.R.P.I Gate Avocats, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Clédat, conseiller, M. Thomas Habu Groud, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 janvier 2024. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suite à l'incendie ayant détruit le service des urgences du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe en novembre 2017, la SAS Idimed, qui était chargée de fournir à cet établissement un service d'urgence mobile, a loué des installations auprès de la société Vanguard Healthcare Solutions Limited et a confié la construction d'un couloir d'accès au service mobile et de connexions au sein de ce service à la société de droit néerlandais Young Medical BV. Le 18 février 2018, la société Young Medical BV a adressé à la société Idimed des propositions de prix correspondant à plusieurs options (location du matériel, option d'achat, option de rachat). Sa proposition comprenait également une clause prévoyant l'émission de 1% de ses actions en faveur de la société Idimed. Les négociations entre les deux parties concernant les conditions financières de leur relation contractuelle se sont poursuivies jusqu'à la fin du mois d'octobre 2018, alors que les prestations avaient déjà été réalisées par la société Young Medical et que des sommes avaient été réglées par la société Idimed. Le 1er janvier 2020, suite au rachat de toutes ses actions par la société Vanguard Healthcare Solutions Limited, ci-après Vanguard, la société Young Medical BV est devenue Q-bital Healthcare Solutions (Netherlands) BV. La société Idimed, qui reprochait à la société Young Medical BV ainsi qu'à ses dirigeants, MM. [O] [I] et [G] [V], de ne pas avoir émis en sa faveur les actions correspondant à 1% de son capital social qui lui avaient été promises dans le cadre des négociations finalisées en octobre 2018, les a assignés devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par acte du 09 novembre 2021, afin de solliciter principalement leur condamnation à lui payer : - une somme équivalente à 35.000 livres sterling, correspondant à la valeur de 1% du capital social de la société Young Medical BV, - une somme de 22.837 euros correspondant, selon elle, à la clause pénale contractuellement prévue en cas de retard dans l'émission de ces actions. La société Vanguard est intervenue volontairement à l'instance et, en se fondant notamment sur un protocole d'accord transactionnel conclu entre elle et la société Idimed le 02 février 2021, qui comprenait une clause attributive de compétence, les défendeurs ont soulevé des exceptions d'incompétence du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre au profit du tribunal de commerce de Paris ou, à défaut, des juridictions néerlandaises. Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, la société Idimed a demandé au tribunal: - de rejeter les exceptions d'incompétence, - avant dire droit, d'ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer la valorisation financière de la société Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions (Netherlands) BV, ou de toute société qui lui serait substituée, au jour des opérations, - en tout état de cause : - de juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Vanguard, - de juger irrecevable la pièce n°5 produite par Vanguard (protocole d'accord transactionnel du 02 février 2021) en raison de sa déloyauté, et de rejeter cette pièce, - de juger irrecevable la pièce n°5 produite par la société Young Medical (protocole d'accord transactionnel du 02 février 2021) en raison de sa déloyauté, et de rejeter cette pièce, - au fond : - de condamner Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions, à lui payer l'équivalent en euros, à la date du jugement, de 1% de la valeur des actions composant son capital social telles que valorisées par l'expert financier désigné avant dire droit, - de condamner Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions, à lui verser l'équivalent en euros, à la date du jugement, des fruits découlant des titres litigieux qu'elle aurait dû percevoir, tel que fixés par l'expert désigné avant dire droit, - de condamner in solidum Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions, MM. [V] et [I], à lui payer la somme de 22.837 euros au titre de l'indemnité de retard contractuellement prévue, - de condamner les mêmes à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 sur l'ensemble des condamnations prononcées, - de condamner la société Vanguard à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'abus du droit d'ester en justice, - de condamner in solidum Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions, MM. [V] et [I] et la société Vanguard à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, la société Q-bital Healthcare Solutions, MM. [V] et [I], ainsi que la société Vanguard, en qualité d'intervenante volontaire, ont demandé au tribunal: - in limine litis : - de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris en vertu de la clause attributive de compétence contenue dans l'article 7.2 du protocole transactionnel signé par les sociétés Vanguard et Idimed, - à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent au profit des juridictions néerlandaises compétentes, - à défaut, de leur enjoindre de conclure sur la demande avant dire droit visant à désigner un expert judiciaire et sur le fond du litige, - de condamner la société Idimed à verser à chaque défendeur la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a : - rejeté l'exception d'incompétence tirée de la clause attributive de compétence, - rejeté l'exception d'incompétence tirée de l'application de l'article 7.1 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, - déclaré l'intervention volontaire de la société Vanguard irrecevable, - débouté la société Idimed de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 produite par la société Young Medical (protocole d'accord transactionnel conclu entre Vanguard et Idimed), - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rejet de la pièce n°5 dirigée contre la société Vanguard, en raison de l'irrecevabilité de son intervention volontaire, - ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, - commis pour y procéder Mme [L] [P], avec pour mission: - d'évaluer la valorisation financière de la société Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions (Netherlands) BV, ou toute société qui lui serait substituée au jour des opérations, - de convoquer et entendre si nécessaire les parties, au besoin au moyen d'un système de visio-conférence, sinon en un lieu déterminé par l'expert, ainsi que, le cas échéant, tout sachant, à titre de renseignement, - de se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - de faire la chronologie des relations commerciales entre les parties, - de faire un compte afin d'éclairer le tribunal sur ce qui a été payé par la société Idimed en exécution de ce contrat, - de donner un avis sur ce qui a été effectivement convenu par les parties aux termes des modalités financières du contrat, à l'issue des discussions intervenues entre le mois d'octobre et le mois de novembre 2018, - de recueillir les observations des parties et d'y répondre, - précisé les modalités de l'expertise, - fixé à 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devrait être versée par la société Idimed, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - dit que l'instance serait reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport par l'expert judiciaire, - liquidé les dépens à recouvrer au greffe à la somme de 127,04 euros. La société Q-bital Healthcare Solutions (Netherlands) BV, anciennement dénommée Young Medical, M. [V], M. [I] et la société Vanguard Healthcare Solutions Limited ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 juillet 2023, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception des dispositions concernant le rejet de la pièce n°5 et les dépens. Par ordonnance du premier président en date du 28 juillet 2023, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe la société Idimed à l'audience du 09 octobre 2023, avant le 08 août 2023. L'assignation a été délivrée le 1er août 2023 à l'intimée, qui a régularisé sa constitution d'avocat le 22 août 2023. Les parties ayant régulièrement conclu, l'affaire à été plaidée à l'audience du 09 octobre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La société Q-bital Healthcare Solutions (Netherlands) BV, M. [V], M. [I] et la société Vanguard Healthcare Solutions Limited, appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, par lesquelles les appelants demandent à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -rejeté l'exception d'incompétence tirée de la clause attributive de compétence, - rejeté l'exception d'incompétence tirée de l'application de l'article 7.1 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, - déclaré l'intervention volontaire de la société Vanguard irrecevable, - ordonné une mesure d'expertise, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Idimed de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 produite par la société Young Medical, - statuant à nouveau : - in limine litis : - de déclarer le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris en application de la clause attributive de juridiction prévue à l'article 7.2 du protocole transactionnel signé par les sociétés Vanguard Healthcare Solutions Limited et Idimed, - à titre subsidiaire, de déclarer le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Idimed au profit des juridictions néerlandaises compétentes, - de juger recevable l'intervention volontaire, à titre accessoire, de la société Vanguard Healthcare Solutions Limited, - de rejeter la demande d'expertise formée par la société Idimed, - de rejeter la demande incidente de la société Idimed tendant à voir compléter la mission de l'expert, - subsidiairement, d'ordonner la modification de la mission de l'expert en lui demandant d'évaluer la valorisation financière de la société Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions BV, ou toute autre société qui lui serait substituée au jour des opérations, à la date du 18 janvier 2018, ou, à défaut, à la date du 25 octobre 2018, - de condamner la société Idimed à payer à chaque appelant la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Idimed aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Payen - Gobert. 2/ La SAS Idimed, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de déclarer les appelants mal-fondés en leur appel et de les en débouter, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté l'exception d'incompétence tirée de la clause attributive de compétence, - rejeté l'exception d'incompétence tirée de l'application de l'article 7.1 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, - déclaré l'intervention volontaire de la société Vanguard irrecevable, - ordonné une mesure d'expertise, - fixé la mission de l'expert conformément à son dispositif, - de rejeter la demande incidente de modification de la mission d'expertise formée par les appelants, - 'incidemment', d'ajouter à la mission de l'expert un chef de mission tendant à voir évaluer le montant des fruits que la société Idimed aurait dû percevoir si les actions avaient été émises dans les délais contractuellement prévus, - 'incidemment', si la cour devait considérer que l'intervention volontaire de la société Vanguard Healthcare Solutions Limited était recevable, de juger irrecevable la pièce n°5 produite par Vanguard en raison de sa déloyauté et de rejeter cette pièce, - 'incidemment', de réformer le jugement en ce qu'il a jugé recevable la production de la pièce n°5 produite par Young Medical, désormais Q-bital Healthcare Solutions BV, et, statuant à nouveau, de juger irrecevable la production de cette pièce en raison de sa déloyauté, - de condamner in solidum les appelants à payer chacun la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, la cour indique que, dans la mesure où presque toutes les pièces versées aux débats sont rédigées en anglais, elle prendra en compte les traductions libres annexées à ces pièces, dès lors qu'elles n'ont été contestées par aucune partie. Les citations des pièces seront donc faites exclusivement en français, sur la base de ces traductions, la langue française étant la seule dont l'usage soit autorisé en France devant les juridictions. Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque, dans la même décision, le juge s'est prononcé sur la compétence et a ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, sa décision ne peut être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel. De son côté, l'article 272 alinéa 3 dispose que si un jugement ordonnant une expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. Il résulte de ces textes que, par la voie d'un unique appel, les dispositions d'un jugement statuant sur la compétence et ordonnant une expertise peuvent être déférées à la cour d'appel, à condition : - que l'appel soit formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, qui est faite par le greffe (article 84), - que la déclaration d'appel soit motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration (article 85), - que l'appel soit instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe, lorsque les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat (article 85). En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 12 mai 2023 aurait été notifié aux appelants par le greffe, ni qu'il leur aurait été signifié par la société Idimed. La recevabilité de leur appel sur le plan des délais ne peut donc être contestée. Par ailleurs, ils ont motivé leur appel dans des conclusions jointes à leur déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 27 juillet 2023 et ont sollicité, le même jour, du premier président de la cour d'appel, l'autorisation d'assigner à jour fixe l'intimée, autorisation qui leur a été donnée par ordonnance du 28 juillet 2023 pour l'audience du 09 octobre 2023. Enfin, l'assignation a été délivrée, conformément aux termes de cette ordonnance, le 1er août 2023. En conséquence, l'appel interjeté par la société Q-bital Healthcare Solutions (Netherlands) BV, anciennement dénommée Young Medical, la société Vanguard Healthcare Solutions Limited, M. [V] et M. [I], qui tend à voir infirmer le jugement déféré, tant en ses dispositions relatives à la compétence, qu'en celles relatives à la mesure d'expertise, doit être déclaré recevable. Sur les exceptions d'incompétence : Conformément aux dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. En première instance, la société Q-bital Healthcare Solutions (Netherlands) BV, anciennement dénommée Young Medical, M. [V] et M. [I], ainsi que la société Vanguard Healthcare Solutions Limited, agissant en qualité d'intervenante volontaire, ont conclu in limine litis à l'incompétence du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre au profit du tribunal de commerce de Paris ou, subsidiairement, au profit des juridictions néerlandaises. Ils ont fondé leurs exceptions d'incompétence, à titre principal, sur la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris contenue dans un protocole transactionnel conclu le 02 février 2021 entre la société Idimed et la société Vanguard Healthcare Solutions Limited, que les sociétés Q-bital Healthcare Solutions et Vanguard ont versé aux débats en pièce n°5 de leur dossier, et, subsidiairement, sur les dispositions du règlement UE n°1215/2012. Les premiers juges ont rejeté ces exceptions d'incompétence, notamment celle fondée sur la clause d'attribution de compétence contenue dans le protocole transactionnel, sans même avoir préalablement statué sur la recevabilité de cette pièce et, avant cela, sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Vanguard Healthcare Solutions Limited, qui a produit ce protocole transactionnel aux débats. Dès lors, ces questions doivent être examinées, en cause d'appel, préalablement à l'examen des exceptions d'incompétence. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Vanguard Healthcare Solutions Limited : Conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Les articles 328 et 330 précisent que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire à titre accessoire de la société Vanguard, les premiers juges ont retenu que, même s'il n'était pas contesté qu'il existait un lien entre elle et sa filiale, la société Q-bital Healthcare Solutions, la société Vanguard ne justifiait pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l'action de cette dernière. Cependant, ainsi que l'indiquent les appelantes, l'intervention volontaire à titre accessoire de la société Vanguard a pour objet d'appuyer la position de la société Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions, sa filiale à 100%, qui conteste devoir payer les sommes réclamées par Idimed en se prévalant d'un protocole transactionnel signé le 02 février 2021 entre les sociétés Idimed et Vanguard. L'intervention de cette dernière, tant en qualité d'associée de la société Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions, qu'en qualité de signataire du protocole transactionnel invoqué par cette dernière, se rattache donc aux prétentions des parties principales par un lien suffisant. Par ailleurs, quand bien même chaque société dispose d'une personnalité juridique et d'un patrimoine propre, la société Vanguard justifie d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l'action de sa filiale dès lors que, si cette dernière est condamnée, cette condamnation aura un impact sur ses résultats, et donc, indirectement, mais nécessairement, sur la situation financière de sa société mère. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire à titre accessoire de la société Vanguard et, statuant à nouveau, la cour déclarera cette intervention volontaire recevable. Sur la recevabilité de la pièce n°5 produite par les sociétés Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions, et Vanguard: La société Idimed sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats le protocole transactionnel qu'elle avait conclu le 02 février 2021 avec la société Vanguard, produit, tant par la société Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions, que par la société Vanguard, en pièce n°5 de leur dossier. Pour cela, elle indique que la société Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions, n'a pu produire le protocole transactionnel du 02 février 2021, en même temps que la société Vanguard, que parce que cette dernière a violé la clause de confidentialité qu'il contenait, ce qui constitue un procédé déloyal au sens de l'article 9 du code de procédure civile, rendant irrecevable la preuve ainsi obtenue. Il est incontestable que l'accord transactionnel conclu le 02 février 2021 entre la société Idimed et la société Vanguard stipulait, dans son article 6, que les parties convenaient de le garder totalement confidentiel à l'égard de toute personne et s'engageaient à ne pas en révéler l'existence, ni le contenu, à un tiers, en quelque circonstance que ce soit, à l'exception de ce qui était nécessaire à sa stricte exécution ou pour remplir des obligations légales, réglementaires ou comptables imposées par la loi. Il est tout aussi incontestable que la société Vanguard, en sa qualité d'intervenante volontaire, a produit aux débats ce protocole transactionnel, malgré l'obligation de confidentialité qu'il renfermait, et alors qu'elle ne pouvait justifier de l'existence d'une des causes contractuelles lui permettant de s'exonérer de l'obligation de confidentialité. Cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la production de ce protocole transactionnel n'est pas constitutive d'une déloyauté dans l'administration de la preuve de la part de la société Q-bital Healthcare Solutions, anciennement Young Medical, puisqu'elle n'a fait qu'user d'une pièce produite par la société Vanguard, et qu'elle ne l'a donc pas obtenue de manière illicite ou déloyale. Par ailleurs, la production de ce protocole transactionnel par la société Vanguard était destinée à permettre à sa filiale, la société Q-bital Healthcare Solutions, anciennement Young Medical, de se prévaloir d'une renonciation de la part de la société Idimed, à l'issue de cette transaction, à toute demande liée au défaut d'émission de 1% du capital social de la société Young Medical à son profit. En effet, si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (1ère Civ., 22 février 2017, pourvoi n°16-10.925, 1ère Civ. 18 octobre 2023, pourvoi n°22-21.358). Dès lors, l'objectif poursuivi par la société Vanguard en produisant cette pièce au soutien de son intervention volontaire, dans le but d'appuyer les prétentions de sa filiale en lui assurant un droit effectif à la preuve, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la confidentialité de cet accord, revendiqué par la société Idimed. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Idimed de sa demande tendant à voir écarter des débats le protocole transactionnel produit en pièce n°5 du dossier la société Young Medical. Par ailleurs, ce jugement sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer de ce chef en raison de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Vanguard et, statuant à nouveau, la cour déboutera la société Idimed de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 produite par la société Vanguard. Sur l'exception d'incompétence tirée de la clause attributive de compétence contenue dans la transaction du 02 février 2021 : Conformément aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Au visa de ce texte, les premiers juges ont retenu que l'instance avait initialement été introduite contre la société Young Medical, devenue Q'bital Healthcare Solutions, M. [I] et M. [V], qui n'étaient pas signataires du protocole transactionnel conclu le 02 février 2021 entre la société Vanguard Healthcare Solutions et Idimed, qui contenait effectivement une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris. Ils en ont déduit que cette clause ne créait d'obligations qu'entre les parties signataires, conformément à l'article 1199 du code civil, et que les défendeurs n'étaient donc pas recevables à s'en prévaloir. Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef en indiquant que ce protocole leur est pleinement opposable, puisque la société Idimed y a pris des engagements non seulement à l'égard de la société Vanguard, mais également à l'égard de la société Young Medical. Cependant, s'il est constant que des tiers à une transaction peuvent se prévaloir de la renonciation à un droit par l'une des parties signataires, il est tout aussi constant qu'une transaction ne peut créer ni droit, ni obligation à l'égard des tiers. Dans ces conditions, quand bien même la transaction du 02 février 2021 faisait référence à la société Young Medical, cette dernière n'y était pas partie, pas plus que les autres défendeurs, MM. [I] et [V], de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la clause d'attribution de compétence qu'elle contenait. Le fait que la société Vanguard soit intervenue volontairement à l'instance n'est pas plus de nature à permettre à ces tiers de se prévaloir de cette clause, dès lors que le litige initial opposait la société Idimed à des défendeurs non signataires du protocole transactionnel, dont la clause attributive de compétence n'était applicable qu'aux litiges 'entre les parties découlant ou lié[s ] à l'interprétation ou à l'exécution' de ce protocole. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence fondée sur cette clause attributive de compétence. Sur l'exception d'incompétence tirée de l'application du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012: Conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement précité, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. L'article 5 précise que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. L'article 7.1 dispose à ce titre qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre: a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas. Les premiers juges ont considéré que la société Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions, M. [I] et M. [V], tous domiciliés aux Pays-Bas, avaient été valablement assignés devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en vertu de l'article 7 précité, puisque la Guadeloupe correspondait au lieu où les services avaient été fournis en vertu du contrat conclu entre les sociétés Idimed et Young Medical et que l'émission d'actions au profit d'Idimed faisait partie intégrante de ce contrat de prestation de services. Les appelants contestent cette analyse et soutiennent que la demande en justice de la société Idimed, qui tend à obtenir le paiement d'une somme d'argent correspondant à 1% de la valeur des actions de la société Young Medical, ne peut être fondée que sur l'inexécution de l'engagement relatif à l'émission des actions, qui n'a donné lieu à la conclusion d'aucun contrat, et qui, en tout état de cause, est détachable de l'exécution de la prestation de service fournie par la société Young Medical. Dès lors, ce paiement étant quérable, seules les juridictions néerlandaises sont, selon eux, compétentes. Il ressort des pièces produites que, le 18 janvier 2018, la société Young Medical a adressé à la société Idimed une 'offre finale pour la construction d'un couloir et des connexions en faveur du complexe temporaire d'OT sur le site hospitalier du CHU, les Abymes, Guadeloupe'. A ce titre, le document indiquait : 'Conditions financières - option : vous trouverez ci-dessous les prix pour une variété d'options: [- options de location (...), - option d'achat (...), - option de rachat (...)] - actions : 1% des actions seront émises en faveur d'Idimed, outre le paiement des dividendes versés à compter du 1er janvier 2018 si un chiffre d'affaires d'un million d'euros assorti d'une marge minimale de 20% est atteint dans une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2018. Pour chaque million de chiffre d'affaires supplémentaire réalisé au cours de cette période, 1% d'actions supplémentaires seront émises, dans la limite d'un pourcentage maximum de 4,99%. Ce pourcentage maximum sera émis pour un chiffre total de €4.000.001, soit 4% plus 0,99% de bonus. Un contrat sera conclu pour encadrer cet accord avec des clauses de good et bad leaver et de tag et drag along'. Sur la base de cette offre, les parties ont engagé des négociations dont les étapes ont été reprises par la société Idimed dans un tableau Excel produit en pièce 4 de son dossier, joint à un courriel adressé à Young Medical et à son dirigeant, M. [V], le 25 octobre 2018, dont le contenu n'est contredit par aucune pièce produite. Il ressort de ce tableau qu'à chaque étape de la négociation, l'émission de 1% des actions de la société Young Medical au profit de la société Idimed a été reprise au titre des conditions financières de l'accord. Dans le dernier état des négociations, Idimed a formalisé la proposition suivante, que son dirigeant a appelée 'commentaires finaux', détaillée dans le tableau susvisé: - une location de 8 mois, - un dernier paiement de 22.837 euros avant le 31 octobre, - un transfert par Young Medical (YM) de la propriété de tout le matériel livré en Guadeloupe une fois le paiement reçu, avec émission des factures et avoirs nécessaires pour la comptabilité, - l'absence d'option de rachat et d'engagement de maintenance. Le tableau contenait ensuite les mentions suivantes : 'YM doit envoyer avant le 29 octobre les infos telles que : statuts, derniers comptes comptables, pacte d'actionnaire...en anglais. Ceci détaillera les engagements des actionnaires (clause de drag along, good ou bad leaver), les engagements du management (non concurrence, exclusivité...) Et une clause antidilution. Les 1% d'actions pourront être souscrites / payées (merci de préciser le prix le cas échéant, afin que le montant puisse être déduit du dernier paiement mentionné) par Idimed ou par toute entreprise contrôlée par [W] [N]. Si 30 jours après ce dernier paiement, les actions ne sont pas émises, ou si un ou plusieurs sous-traitants de YM pour le projet Guadeloupe n'est pas réglé, YM et/ou ses 2 associés devront rembourser les 22.837€. Si Idimed demande à YM d'intervenir pour de la maintenance, pour la désinstallation ou pour faire une offre de reprise, cela donnera lieu à un accord séparé. Ni Idimed ni YM ne sont plus engagés sur ce projet'. Le 25 octobre 2018, M. [V], dirigeant de la société Young Medical, a indiqué expressément, en réponse au courriel précité auquel était joint le tableau, qu'il acceptait les 'commentaires finaux' , avec deux commentaires de sa part : - ' 1 - Nous vous enverrons tous les accords et les informations demandés dans la feuille Excel, mais nous ne pourrons pas le faire avant ce week-end, en raison des voyages de [O] et moi. Nous le ferons à partir de la semaine prochaine. Cela ne devrait pas retarder le paiement, - 2 - Vous dites que vous allez payer avant le 31. Comme discuté, vous ferez le virement immédiatement après l'approbation de ce mail. Je m'attends à ce que vous fassiez cela. Merci d'avance'. Par la suite, des échanges sont intervenus via Whatsapp entre M. [I], dirigeant de la société Young Medical, et [W] [N], dirigeant de la société Idimed. Ces échanges attestent que l'engagement d'émettre 1% d'actions de la société Young Medical au profit de la société Idimed était ferme et définitif puisque: - le 02 novembre 2018, M. [I] a écrit : 'Bonjour [W], merci pour votre paiement. Je travaille sur votre prise de participation dans notre société. Comme nous sommes en train de faire passer notre entreprise à un niveau supérieur en faisant entrer un investisseur, les choses prennent un peu plus de temps que prévu. Veuillez faire preuve d'un peu de patience', - le 17 novembre 2018, le même interlocuteur a écrit : '[W], comme nous avons signé quelques contrats de location et qu'un autre grand projet est susceptible d'être conclu, nous discutons financement avec des investisseurs et notre banque. La structuration de notre société est une donnée du refinancement. C'est pourquoi le transfert de vos actions prend du temps. Nous espérons que tout sera terminé d'ici la fin de l'année, si possible avant Noël. Je vous tiendrait au courant de l'évolution de la situation. Soyez assuré que vous faites partie de l'équation'. Au regard de l'ensemble de ces pièces, il est suffisamment démontré que l'émission de 1% des actions de la société Young Medical au profit de la société Idimed faisait partie, dès l'origine, des conditions financières de la convention conclue entre les deux sociétés, qui portait sur la livraison de matériel en Guadeloupe, et qu'elle faisait toujours partie des conditions financières au terme des négociations, le 25 octobre 2018. Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'émission d'actions, qui ne devait pas donner lieu à la conclusion d'un nouveau contrat, puisque son principe avait été validé pour la dernière fois le 25 octobre 2018 par les parties et qu'elle devait donner lieu à une simple transmission d'informations, faisait partie intégrante de la convention relative à la fourniture de matériel par la société Young Medical à la société Idimed. Les demandes formées par la société Idimed sont donc relatives à l'inexécution des conditions financières afférentes à l'obligation principale qui servait de base à l'émission des actions, à savoir la livraison et l'installation de matériel sur le site du CHU de [Localité 6]. En conséquence, en vertu de l'article 7.1 précité du règlement UE n°1215/2012, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre était compétent et qu'ils ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs. Sur l'expertise judiciaire : Conformément aux dispositions des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, les premiers juges ont ordonné une expertise judiciaire avant dire droit après avoir retenu : - que nul ne contestait l'existence entre la société Young Medical et la société Idimed d'une relation commerciale fondée sur l'offre initiale du 18 janvier 2018, laquelle contenait, dans ses modalités financières, l'émission d'actions au profit de la société Idimed, - qu'il résultait des éléments du dossier que cette partie des modalités financières n'avait pas été honorée par la société Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions, qui, 'le cas échéant avec M. [I] et M. [V]', engageait sa responsabilité à raison de ces manquements contractuels, - qu'alors que l'existence d'un préjudice résultant de cette inexécution ne faisait 'aucun doute', le tribunal ne disposait pas des éléments lui permettant de le liquider afin de réparer intégralement le dommage causé à la société Idimed, laquelle ne disposait pas d'éléments financiers suffisants pour l'évaluer, - qu'il convenait donc de faire droit à la demande d'expertise formée par la société Idimed et de confier à un expert la mission suivante : - évaluer la valorisation financière de la société Young Medical, devenue Q-bital Healthcare Solutions (Netherlands) BV, ou toute société qui lui serait substituée au jour des opérations, - faire la chronologie des relations commerciales entre les parties, - faire un compte afin d'éclairer le tribunal sur ce qui a été payé par la société Idimed en exécution de ce contrat, - donner un avis sur ce qui a été effectivement convenu par les parties aux termes des modalités financières du contrat, à l'issue des discussions intervenues entre le mois d'octobre et le mois de novembre 2018. Cependant, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il existe une véritable contestation concernant le principe même de la responsabilité des défendeurs, qui doit être tranchée avant que puisse être envisagée la mise en oeuvre d'une expertise destinée à déterminer l'étendue d'un quelconque préjudice. En effet, à l'encontre de l'analyse du tribunal, les appelants rappellent qu'aucun consensus ne peut être retenu autour du fait que la relation contractuelle entre les sociétés Idimed et Young Medical serait fondée sur l'offre initiale du 18 janvier 2018, puisque la société Idimed, elle-même, affirme que cette relation est fondée sur l'accord du 25 octobre 2018. De leur côté, même si cette analyse a été écartée par la cour, les appelants vont plus loin et affirment même qu'aucun accord n'est intervenu concernant l'émission de 1% des actions de la société Young Medical au profit de la société Idimed. Or, alors même que les premiers juges ont affirmé qu'il existait bien une inexécution contractuelle, fondée sur l'offre initiale du 18 janvier 2018, qui a causé un préjudice à la société Idimed, ils ont confié à l'expert la mission de donner 'un avis sur ce qui a été effectivement convenu par les parties aux termes des modalités financières du contrat, à l'issue des discussions intervenues entre le mois d'octobre et le mois de novembre 2018". Au-delà du fait que cette mission est à l'évidence en contradiction avec leur affirmation initiale concernant l'existence d'une inexécution contractuelle, force est de constater que les parties versent aux débats tous les éléments permettant à la juridiction de premier degré, et non à l'expert, de déterminer l'étendue des obligations contractuelles des parties au titre de l'émission des actions de la société Young Medical, préalable indispensable à l'évaluation d'un quelconque préjudice. Par ailleurs, les appelants soutiennent que la société Idimed a expressément renoncé, dans le cadre de l'accord transactionnel conclu avec la société Idimed le 02 février 2021, à toute demande au titre de l'émission des actions de la société Young Medical. Ainsi que cela a été précédemment indiqué, des tiers peuvent invoquer la renonciation à un droit que renferme une transaction à laquelle ils ne sont pas parties. Or, la transaction conclue le 02 février 2021 entre les sociétés Vanguard et Idimed stipulait : - que parmi les différents points constituant le litige opposant Vanguard à Idimed, précisément rappelés, Idimed alléguait que Vanguard s'était engagée à lui offrir une participation de 1% du capital de Young Medical, une de ses sociétés affiliées, ce que Vanguard contestait, - qu'en conséquence, Idimed réclamait 240.000 euros à Vanguard 'pour compenser la fin de la relation et l'exclusivité, ainsi que l'engagement non exécuté de proposer une participation au capital de Young Medical', - qu'au terme de concessions réciproques, 'Idimed renon[çait] expressément à toute demande en relation avec sa relation commerciale avec Vanguard et/ou résultant de sa résiliation, en relation ou non avec la location, l'entretien et, conformément au point d ci-dessus, le rapatriement des installations situées dans le CHU de Guadeloupe, toute compensation résultant de la résiliation du contrat (y compris, mais sans s'y limiter, tout pourcentage ou rémunération actuelle, passée ou future sur le chiffre d'affaires ou sur le capital de Vanguard ou de l'une de ses sociétés affiliées) et de toute obligation d'exclusivité', - que ce protocole constituait 'un règlement complet et définitif de leurs réclamations respectives, et/ou sur les faits décrits dans le présent document'. Dès lors, avant d'envisager la mise en oeuvre d'une expertise, les premiers juges doivent répondre au moyen tiré de la renonciation par la société Idimed à toute action liée à l'émission de 1% des actions de la société Young Medical à son profit. Enfin, pour le cas où la renonciation de la société Idimed à toute action ne serait pas retenue, les appelants soutiennent qu'ils ne peuvent être redevables que de la somme de 22.837 euros prévue, conformément à l'accord du 25 octobre 2018, en cas d'inexécution de l'obligation d'émettre les actions. De son côté, la société Idimed soutient que cette clause constituait une simple indemnité de retard, qui ne dispense pas les défendeurs de l'indemniser du surplus de ses préjudices. A nouveau, il appartient aux juges du premier degré de statuer sur ce point, en recherchant la commune intention des parties, avant d'envisager la moindre expertise, qui en tout état de cause ne pourrait être destinée qu'à : - déterminer la valorisation de 1% des actions de la société Young Medical à la date de l'accord portant sur l'émission de ces actions au profit de la société Idimed, et non à la date de l'expertise, - déterminer les revenus qui auraient pu être générés par ces actions au profit de la société Idimed depuis la date à laquelle elles auraient dû être émises en sa faveur, jusqu'à la date la plus proche du jugement à intervenir. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit et de renvoyer les parties devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre pour qu'il soit statué sur l'existence même de l'obligation sur laquelle sont fondées les prétentions de la société Idimed. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par société Q-bital Healthcare Solutions (Netherlands) BV, anciennement dénommée Young Medical, M. [V], M. [I] et la société Vanguard Healthcare Solutions Limited, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la société Idimed de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 produite par la société Young Medical, - rejeté l'exception d'incompétence tirée de la clause attributive de compétence, - rejeté l'exception d'incompétence tirée de l'application de l'article 7.1 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré l'intervention volontaire de la société Vanguard Healthcare Solutions Limited irrecevable, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rejet de la pièce n°5 dirigée contre la société Vanguard Healthcare Solutions Limited, en raison de l'irrecevabilité de son intervention volontaire, - ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'intervention volontaire à titre accessoire de la société Vanguard Healthcare Solutions Limited, Déboute la société Idimed de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 produite par la société Vanguard Healthcare Solutions Limited, Dit n'y avoir lieu en l'état d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, Renvoie les parties devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin qu'il soit statué au fond sur les demandes formées par le société Idimed et les moyens de défense soulevés en réponse, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d'appel. Et ont signé, La greffière, Le conseiller, P/ Le président empêché (article 456 du C.P.C)
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 48 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 1199 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 83 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 79 du code de procédure civilearticle 456 du C.P.Carticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e8115bbe450008b2cc96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel