Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8515bbe450008b2cca1
- Date
- 9 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 9 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 21 mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/00953 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQUS S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 16 mai 2022 Code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 5] - [Localité 2] Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile INTIMEES S.A.S. [6], sise [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, présent CPAM DU DOUBS sise [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Mme [D] [U], audiencier, présente, selon pouvoir signé le 3 janvier 2023 par Mme [J] [M], directrice de la CPAM du DOUBS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 21 Mars 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats en présence de Mme COSTY, greffiére stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 27 juin 2023, 11 juillet 2023, 26 septembre 2023, au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023 puis au 5 décembre 2023, au 26 décembre 2023 puis au 9 janvier 2024. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 10 juin 2022 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bourgogne - Franche-Comté d'un jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société [6] et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a : - dit que M. [C] n'a pas été exposé au risque tel que mentionné au tableau MP 57 B au sein de la société [6], - dit que M. [C] a été possiblement exposé au risque tel que mentionné au tableau MP 57 B chez ses précédents employeurs, sans qu'il soit possible de déterminer lequel avec la précision nécessaire et suffisante, - dit que la maladie professionnelle du 8 novembre 2019 déclarée par M. [C] doit faire l'objet d'une imputation au compte spécial et du retrait du compte employeur de la société [6], Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2022 aux termes desquelles la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté, appelante, demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire de Besançon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial et tous les chefs qui en dépendent, - dire que le tribunal judiciaire de Besançon n'est pas compétent pour connaître de la demande de la société [6] tendant à voir inscrite sur le compte spécial les conséquences de la maladie professionnelle de M. [C], - inviter la société [6] à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens, seule compétente pour connaître de la contestation des décisions de tarification prises par la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté, à titre subsidiaire, - infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire de Besançon a dit recevable la demande d'inscription sur le compte spécial et tout ce qui en dépend, - dire irrecevable la demande de la société [6] tendant à voir inscrite sur le compte spécial les conséquences de la maladie professionnelle de M. [C], Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Besançon se déclare compétent pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial, - juger que le tribunal judiciaire de Besançon n'est pas compétent pour connaître de la demande de la société [6] tendant à voir inscrite au compte spécial les conséquences de la maladie professionnelle de M. [C], - inviter la société [6] à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens, seule compétente pour connaître de la contestation des décisions de tarification prises par la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Besançon a dit recevable la demande d'inscription sur le compte spécial et ce qui en dépend, - juger irrecevable la demande de la société [6] tendant à voir inscrite sur le compte spécial les conséquences de la maladie professionnelle de M. [C], Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 7 décembre 2022 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [6], autre intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - juger que sa demande d'inscription au compte spécial formée devant une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est parfaitement recevable, - juger que M. [C] a été exposé successivement au sein de diverses entreprises aux risques du tableau 57 B des maladies professionnelles, - juger qu'il n'est pas possible de déterminer auprès de quel employeur cette exposition a provoqué sa maladie, par conséquent, - juger que la maladie du 8 novembre 2019, déclarée par M. [V] [C], doit faire l'objet d'une imputation au compte spécial et être retirée du compte employeur 2019 de la société [6], La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, les intimées s'en étant rapportées à l'audience à leurs conclusions respectives et l'appelante ayant été dispensée de comparaître, SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [V] [C] a effectué plusieurs missions d'intérim pour le compte de la société [6] à compter du 2 septembre 2019, en tant qu'agent de nettoyage. Le 24 novembre 2019, il a demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une épicondylite du coude gauche, qui a été médicalement constatée par un certificat initial daté du 8 novembre 2019. Par courrier du 4 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [C] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le 2 juin 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'une demande visant à l'inscription sur le compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [C]. La commission de recours amiable ayant rejeté implicitement la demande faute d'avoir statué dans le délai qui lui était imparti, la société [6] a saisi le 21 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Besançon des mêmes prétentions. La CARSAT Bourgogne - Franche-Comté est intervenue volontairement à l'instance. C'est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a rendu le 16 mai 2022 le jugement entrepris. MOTIFS Sur la compétence : A l'appui de son appel, la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté soutient notamment : - que l'affectation des incidences financières d'une maladie ou d'un accident du travail au compte employeur d'un établissement ou sur le compte spécial est une décision de tarification, qui relève de la compétence exclusive des caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, - que les caisses primaires d'assurance maladie ne disposent quant à elles d'aucune habilitation légale en matière d'affectation des incidences financières d'un accident ou d'une maladie professionnelle sur le compte employeur ou au compte spécial, - que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle n'a ni pour objet, ni pour effet, d'affecter les dépenses de la maladie professionnelle au compte employeur ou même de trancher une quelconque question d'imputation, - que la Cour de cassation en a tiré les conséquences en retenant que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte (2è Civ. 19 décembre 2013 n° 12-19.995 et 2è Civ. 25 novembre 2021 n° 20-18.477), - que la deuxième chambre civile a rappelé cette solution dans un arrêt du 17 mars 2022, en retenant que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, que toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (2è Civ. 17 mars 2022 n° 20-19.294), - que c'est pour permettre aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail d'exercer leur mission que les caisses primaires sont tenues, en application de l'article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, de leur fournir tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité, - que les contestations des décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail relatives à l'affectation des incidences financières d'une maladie ou d'un accident du travail au compte employeur d'un établissement ou sur le compte spécial relèvent de la compétence d'une juridiction spécialisée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) et, depuis le 1er janvier 2019, la cour d'appel d'Amiens en application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, - que les employeurs sont parfaitement en mesure d'obtenir une décision de la CARSAT sur l'affectation des dépenses d'un sinistre avant la fixation de leur taux annuel de cotisations et de contester ensuite cette décision devant la juridiction de la tarification (2è Civ. 17 mars 2022 n° 20-20.878). Au regard de ces arguments, la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté demande à la cour de céans de ne pas appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation ayant retenu qu'en l'absence de décision de la CARSAT, le litige portant sur l'inscription au compte spécial pouvait être soumis à la juridiction du contentieux général (2è Civ. 16 décembre 2011 n° 10-26.886, 2è Civ. 14 mars 2013 n° 12-17.766, 2è Civ. 20 juin 2019 n° 18-17.049 ' 2è Civ. 25 novembre 2021 n° 20-16.126). La caisse primaire développe une argumentation similaire. La société [6] sollicite au contraire l'application de cette jurisprudence, aux termes de laquelle les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur les litiges relatifs à l'inscription sur le compte spécial en l'absence de décision de la CARSAT et, au plus tard, jusqu'à la notification de son taux à l'employeur. Elle rappelle que la prise en charge de la maladie professionnelle du 8 novembre 2019 de M. [C] a impacté son compte employeur 2019 et que conformément aux règles de tarification et de calcul du taux de cotisation, ce sinistre a été pris en compte, pour la première fois, dans le calcul de son taux de cotisation 2021, lequel lui a été notifié le 18 décembre 2020. Elle fait ainsi valoir que lors de la saisine de la commission de recours amiable du 2 juin 2020 et de celle du tribunal judiciaire de Besançon du 21 septembre 2020, son taux de cotisation 2021 ne lui avait pas encore été notifié, de sorte que le tribunal judiciaire de Besançon était bien compétent pour connaître du litige. * L'affectation des incidences financières d'une maladie ou d'un accident du travail au compte employeur d'un établissement ou sur le compte spécial est une décision de tarification, qui relève de la compétence exclusive des caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Certes, il résultait d'une jurisprudence constante, rendue au visa des articles L. 142-1, L. 143-1, 4°, L. 143-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, que si la contestation des décisions des CARSAT en matière de tarification d'accident du travail sont de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial relèvent des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (2è Civ. 16 décembre 2011 n° 10-26.886, 2è Civ. 14 mars 2013 n° 12-17.766, 2è Civ. 20 juin 2019 n° 18-17.049 ' 2è Civ. 25 novembre 2021 n° 20-16.126). Au cas présent, à la date de saisine de la juridiction de première instance, la CARSAT Bourgogne Franche-Comté n'avait pas encore notifié à la société [6] son taux de cotisation 2021, premier taux annuel susceptible d'être impacté par la maladie professionnelle de M. [C] déclarée le 24 novembre 2019 et prise en charge par la caisse primaire le 4 mars 2020. Mais conformément à la mission qui lui est impartie par le législateur, la CARSAT, ainsi qu'elle en justifie, a depuis lors imputé un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 sur le compte employeur de l'année 2019 de l'établissement de la société [6] situé à [Localité 7]. Ce coût moyen d'incapacité temporaire est d'ores et déjà entré dans le taux de cotisation 2021 de l'établissement sis à [Localité 7] de la société [6], taux qui a été notifié à cette dernière le 11 janvier 2021. Il a également été pris en compte pour fixer le taux de cotisation de l'année 2022 de l'établissement, qui a été notifié à la société [6] le 6 janvier 2022. De même, l'organisme social a inscrit un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 1 sur le compte employeur de l'année 2020 de la société [6]. La CARSAT précise sans être contredite sur ce point que les décisions qu'elle a prises sont définitives à défaut d'avoir été contestées devant la juridiction de tarification. Elles coexistent ainsi, en l'état, avec la décision entreprise qui a dit que la maladie professionnelle du 8 novembre 2019 déclarée par M. [C] devait faire l'objet d'une imputation au compte spécial et du retrait du compte employeur de la société [6]. Ces décisions sont parfaitement inconciliables. Il en résulte que la compétence concurrente reconnue à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale par la jurisprudence dont la société [6] sollicite l'application crée une source d'insécurité juridique pour les parties et même, plus généralement, pour le régime des assurances accidents du travail et maladies professionnelles. L'employeur ne saurait, en soumettant en temps utile à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale une demande d'inscription au compte spécial, être en mesure de faire échec à l'habilitation de la CARSAT à mettre en 'uvre les opérations de tarification, en particulier l'affectation des incidences financières des accidents du travail et maladies professionnelles au compte employeur ou sur le compte spécial, puis à la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens pour connaître des décisions prises à ce titre par cette caisse. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de se déclarer incompétente pour connaître de la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse et de renvoyer, sur ce point, l'affaire et les parties, devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ; Renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e8515bbe450008b2cca1
Données disponibles
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- Résumé officiel