Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e85e5bbe450008b2cca7
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES7U COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 novembre 2022 - RG N°20/00686 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Monsieur Michel Wachter, président, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2023/102 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ET : INTIMÉS Monsieur [V] [Y] de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [R] [Y] de nationalité française, demeurant [Adresse 7] Madame [D] [Y] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 février 2023 Madame [E] [F] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] de nationalité française, demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000267 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Courant 2008, Mme [E] [F] a consenti un prêt de 10 000 euros à M. [Z] [Y], que ce dernier n'a jamais remboursé. M. [Z] [Y] a été placé en liquidation judiciaire le 13 décembre 2013, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actifs le 31 octobre 2014. Le 12 mai 2014, M. [W] [Y] et Mme [M] [Y], née [S], se sont portés caution du prêt contracté par leur fils, aux termes d'un acte spécifiant qu'ils rembourseraient la somme de 10 000 euros à la vente de leur maison. Par exploit du 21 novembre 2014, Mme [F] a fait assigner les cautions en paiement devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier. Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal a débouté Mme [F] de ses demandes au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'exigibilité de la créance faute de vente de leur maison par les époux [Y]. M. [W] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2018. Par exploit du 10 août 2020, faisant valoir que Mme [M] [Y] avait renoncé à la vente de sa maison, Mme [F] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement de la somme de 10 000 euros, outre dommages et intérêts. En suite du décès de Mme [M] [Y] survenu le [Date décès 8] 2021, Mme [F] a appelé en cause ses ayants droit, à savoir ses quatre enfants [Z], [V], [R] et [D] [Y]. Par conclusions d'incident du 27 avril 2022, M. [Z] [Y] a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées, d'une part, de l'autorité de chose jugée du jugement du 2 mars 2015, d'autre part de la prescription au regard de la déclaration de créance faite dans le cadre de sa procédure de liquidation. Mme [F] s'est opposée aux fins de non-recevoir soulevées. Par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, en l'absence de comparution de M. [V] [Y], de M. [R] [Y] et de Mme [D] [Y], le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir, et condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a retenu : - que si M. [Z] [Y] et ses frères et soeurs n'étaient certes pas parties à l'instance ayant conduit au jugement du 2 mars 2015, ils étaient mis en cause, non pas à titre personnel, mais en qualités d'ayants droit de leurs parents, saisis de leurs droits et obligations, dont l'engagement de caution litigieux, de sorte qu'il y avait bien identité de parties ; que la vente de l'immeuble constituant le terme de l'engagement de caution était survenue le 17 décembre 2021, de sorte qu'il s'agissait d'un élément nouveau rendant la dette exigible ; que l'action de Mme [F] ne se heurtait donc pas à l'autorité de la chose jugée le 2 mars 2015 ; - que Mme [F] ne pouvait pas agir contre la caution tant que la dette n'était pas exigible, de sorte qu'avant la vente de l'immeuble la prescription n'avait pas commencé à courir. M. [Z] [Y] a relevé appel de cette décision le 30 janvier 2023. Par conclusions notifiées le 6 février 2023, l'appelant demande à la cour : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1355, 2213 et 2224 du code civil, - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle : * rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, * rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, * condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [E] [F] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne M. [Z] [Y] aux dépens de l'incident ; Statuant à nouveau, - de relever la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 novembre 2015 (sic) ; - de relever la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - de déclarer irrecevable l'action de Mme [E] [F] ; - de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [E] [F] aux dépens d'incident et d'appel. Par conclusions transmises le 28 juin 2023, Mme [F] demande à la cour : - de débouter M. [Z] [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, - de condamner M. [Z] [Y] à verser à Mme [E] [F] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [Z] [Y] aux dépens de l'incident et de l'appel subséquent. M. [Z] [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions : - à M. [V] [Y] par acte du 13 février 2023 remis à l'étude du commissaire de justice ; - à M. [R] [Y] par acte du 13 février 2023 remis à l'étude du commissaire de justice ; - à Mme [D] [Y] par acte du 13 février 2023 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Ces intimés n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'appelant fait valoir une identité d'objet, de parties et de cause entre l'instance présente et celle ayant conduit au jugement du 2 mars 2015, de sorte que l'action de Mme [F] se heurte à l'autorité de chose jugée de cette dernière décision. Il conteste que la vente de l'immeuble conclue le 17 décembre 2021 puisse constituer un élément nouveau de nature à faire obstacle à l'autorité de la chose jugée, alors que l'engagement de caution n'était pas une obligation à terme mais une obligation conditionnelle soumise à la condition, au demeurant potestative, de la vente de l'immeuble des cautions, laquelle n'était jamais intervenue du vivant de ces dernières, de sorte que l'obligation n'était pas née au décès de celles-ci. Mme [F] approuve le premier juge d'avoir retenu que la vente de l'immeuble survenue le 17 décembre 2021 constituait un élément nouveau faisant échec à l'autorité de chose jugée de la décision du 2 mars 2015, et, critiquant l'ordonnance déférée, soutient que la condition d'identité de parties faisait également défaut dès lors que les consorts [Y] n'étaient pas parties à l'instance antérieure. En premier lieu, il doit être relevé que l'identité d'objet n'est pas contestée. Le premier juge a ensuite pertinemment retenu l'identité de parties, dès lors que les consorts [Y] ne figurent à la présente instance qu'en leurs seules qualités d'héritiers des époux [W] et [M] [Y], parties à la procédure antérieure. C'est vainement que Mme [F] prétend contester ce point en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer, que, bien que continuateurs de la personne des défunts, les consorts [Y] disposaient néanmoins de droits propres. L'identité de cause, qui se définit comme l'identité des faits et moyens soulevés à l'appui de la demande, implique certes que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Toutefois, la recevabilité d'une action s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance, et ne peut être remise en question pour des raisons apparues postérieurement, de sorte que l'élément nouveau susceptible d'être invoqué dans le cadre d'une nouvelle saisine du juge doit nécessairement être survenu antérieurement à cette saisine. C'est dès lors à tort que le premier juge a en l'espèce considéré que la vente intervenue le 17 décembre 2021 constituait un élément nouveau de nature à faire obstacle à l'autorité de chose jugée du jugement du 2 mars 2015, alors que cette vente, au demeurant passée après le décès de Mme [M] [Y], était postérieure de plus d'une année à l'assignation délivrée à cette dernière le 10 août 2020, qui constitue la date à laquelle devait s'apprécier la recevabilité de l'action au regard de l'autorité de chose jugée de la décision antérieure. Force est ainsi de constater qu'il n'est pas démontré qu'à la date de l'introduction de l'action un élément nouveau soit venu modifier la situation reconnue par le jugement du 2 mars 2015. Etant rappelé qu'en vertu du principe de concentration des moyens, il appartient à une partie de faire valoir dès la première instance l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder ses demandes, il sera constaté qu'il existait entre les deux instances successives une identité de cause. Dans ces conditions, l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 mars 2015 s'opposait à la recevabilité de la nouvelle action initiée par Mme [F] le 10 août 2020. L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions, l'action de Mme [F] étant déclarée irrecevable, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription étant dès lors sans objet. Mme [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs Statuant par défaut, après débats en audience publique, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; Statuant à nouveau, et ajoutant : Déclare irrecevable l'action engagée par Mme [E] [F] à l'encontre de M. [Z] [Y], M. [V] [Y], M. [R] [Y] et Mme [D] [Y], au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 2 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier ; Dit sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Condamne Mme [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande formée par Mme [E] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il a retarticle 122 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose que larticle 450 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civile aux autrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e85e5bbe450008b2cca7
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