Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8665bbe450008b2ccab
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET7K COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 mars 2023 - RG N°22/00143 - PRESIDENT DU TJ DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Monsieur Michel Wachter, président, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Madame [S] [G] épouse [T] née le 08 Novembre 1982 à [Localité 4] de nationalité française Profession : Commerçante, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA Monsieur [M] [T] né le 24 Février 1981 à [Localité 4] de nationalité française Profession : Commerçant, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉ Monsieur [D] [N] [K] né le 27 Mai 1956 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Aux termes de plusieurs devis, M. [M] [T] et son épouse, née [S] [G], ont confié à la SARL Maçonnerie du Jura divers travaux relatif à une extension de leur maison d'habitation. Par exploit du 11 octobre 2022, les époux [T] ont fait assigner M. [D] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, afin que lui soient déclarées communes et opposables des opérations d'expertise judiciaire. Ils ont fait valoir que M. [D] [K] était le gérant de fait de la société Maçonnerie du Jura, laquelle n'était pas assurée en responsabilité décennale pour les travaux qu'elle avait effectués. M. [K] s'est opposé à la demande, contestant la qualité de gérant de fait qui lui était prêtée. Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés a : - débouté Mme [S] [G] épouse [T] et M. [M] [T] de leur demande d'extension des mesures expertales à M. [D] [K] en qualité de gérant de fait ; -condamné Mme [S] [G] épouse [T] et M. [M] [T] à payer à M. [D] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [S] [G] épouse [T] et M. [M] [T] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que la qualité de gérant de fait soulevait une question de fond qui relevait du juge du fond, et qu'en outre les demandeurs ne démontraient pas de motif légitime eu égard à la participation de M. [D] [K] à l'expertise en cours en qualité de mandataire ad'hoc de la société Maçonnerie du jura. Les époux [T] ont relevé appel de cette décision le 21 avril 2023. Par conclusions transmises le 24 mai 2023, les appelants demandent à la cour : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L241-1 du code des assurances, Vu l'article 724 du code civil, Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, - de juger recevables et bien fondés M. [M] [T] et Mme [S] [T] en leur appel de l'ordonnance déférée ; Y faisant droit, - de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * débouté Mme [S] [G], épouse [T], et M. [M] [T] de leur demande d'extension des mesures d'expertise judiciaire ordonnées, à l'égard de M. [D] [K], en sa qualité de gérant de fait, et d'héritier du gérant de droit ; * condamné Mme [S] [G], épouse [T], et M. [M] [T] à payer à M. [D] [K], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné Mme [S] [G], épouse [T], et M. [M] [T] aux dépens ; Et statuant à nouveau : - de juger recevables et bien-fondés M. [M] [T] et Mme [S] [T] en leur demande d'appel en cause formulée à l'encontre de M. [D] [K], ès qualité de gérant de fait de la société Maçonnerie du Jura, et d'héritier du gérant de droit ; - de juger que M. [D] [K], à titre personnel, en tant que gérant de fait et héritier du gérant de droit, devra répondre des actions faites au nom et pour le compte de la société Maçonnerie du Jura, en raison du défaut d'assurance décennale ; - de juger que les opérations d'expertise confiées à M. [D] [X], seront déclarées communes et opposables à M. [D] [K] ; - de débouter M. [D] [K] de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner M. [D] [K] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [D] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, M. [D] [K] demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; En conséquence, - de débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - de les condamner à payer à [D] [K] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner également aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il sera constaté qu'il est demandé l'extension à M. [K] d'opérations d'expertise judiciaire dont pourtant aucune des parties n'a estimé nécessaire de préciser à quelle date, par qui et dans quels termes elles ont été ordonnées, la décision déférée étant elle-même muette à ce sujet, seul le nom de l'expert judiciaire ayant été porté à la connaissance de la cour au travers des écritures des parties. Il sera ensuite relevé que si, dans le corps de ses conclusions, M. [K] argumente sur le fait qu'en tant qu'elle est formée à son encontre en qualité d'héritier du gérant de droit de la société Maçonnerie du Jura, la demande des époux [T] est irrecevable comme nouvelle à hauteur de cour, aucune fin de non-recevoir n'est cependant formulée dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a retenu que la qualification de gérant de fait prêtée par les époux [T] à M. [D] [K] impliquait une appréciation du fond du droit qui échappait au juge des référés. En tout état de cause, la faute fondant la mise en cause de M. [D] [K], en qualité de gérant de fait de la société Maçonnerie du Jura comme en qualité d'héritier de son gérant de droit, consiste, soit pour le gérant de fait, soit pour le gérant de droit, à avoir fait réaliser par cette société des travaux d'étanchéité sans qu'elle soit couverte par une assurance garantissant sa responsabilité décennale. Il doit d'abord être rappelé à cet égard qu'il n'est pas contesté que la société Maçonnerie du Jura était bien titulaire d'une telle assurance lors de l'ouverture du chantier, peu important à cet égard que l'assureur ait ultérieurement fait l'objet d'une liquidation judiciaire. D'autre part, si les travaux d'étanchéité n'étaient pas couverts par cette assurance au regard des activités déclarées, il doit toutefois être observé à l'examen des divers devis produits aux débats qu'il n'a pas été confié à la société Maçonnerie du Jura la réalisation de travaux d'étanchéité, de sorte que la faute imputée au gérant apparaît en l'état insuffisamment établie quant à son principe même. Le juge des référés était ainsi fondé à retenir qu'il n'était pas fait par les époux [T] la preuve d'un intérêt légitime justifiant l'extension de la mesure d'expertise à M. [D] [K] à titre personnel. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront enfin condamnés à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; Y ajoutant : Condamne M. [M] [T] et son épouse, née [S] [G], aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [T] et son épouse, née [S] [G], à payer à M. [D] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L241-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile aux autre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e8665bbe450008b2ccab
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