Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e86a5bbe450008b2ccad
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00661 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUCD COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2023 - RG N°22/0184 - JUGE DE L'EXECUTION DE VESOUL Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Monsieur Michel Wachter, président, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] de nationalité française Profession : Entrepreneur, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ET : INTIMÉE S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège Sise [Adresse 2] Inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 754 800 712 Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Par acte signifié le 20 octobre 2022, agissant en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Vesoul en date du 16 avril 2010 rendu à l'encontre de M. [F] [T], la SA Banque CIC Est a fait établir un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation : - d'un véhicule de marque Audi type Q2 immatriculé [Immatriculation 4] ; - d'un véhicule de marque Peugeot type 205 STE immatriculé 6141 KS 70. Par acte en date du 24 octobre 2022, ce procès-verbal d'indisponibilité a été dénoncé à M. [F] [T]. Par exploit du 23 novembre 2022, M. [T] a fait assigner la société Banque CIC Est devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul en nullité du procès-verbal d'indisponibilité et en mainlevée de cette indisponibilité. Il a fait valoir que le procès-verbal d'indisponibilité était nul pour ne pas indiquer l'identité du représentant de la société, faute de notification préalable du titre exécutoire, et pour concerner des véhicules dont il n'était plus propriétaire. La société Banque CIC Est a soulevé la nullité de l'assignation faute d'indication d'un fondement juridique, subsidiairement s'est opposée aux demandes formées à son encontre. Par jugement du 11 avril 2023, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande de nullité de l`assignation ; - rejeté les demandes de nullité de la déclaration valant saisie des véhicules automobiles et de l'acte de dénonciation de celle-ci formées par [F] [T] ; - débouté [F] [T] de sa demande de mainlevée de l'indisponibilité des certificats d'immatriculation et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [F] [T] à payer à la société anonyme Banque CIC Est la somme de 1 800 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné [F] [T] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - que la société Banque CIC Est ne justifiait d'aucun grief au soutien de sa demande d'annulation de l'assignation ; - que la contestation de M. [T] tenant à l'organe représentant la demanderesse s'analysait en une irrégularité de forme, qui nécessitait la démonstration d'un grief, qu'il n'invoquait pas ; - qu'il était justifié de la signification du titre exécutoire ; - que M. [T] ne produisait aucun élément relatif à la cession du véhicule Peugeot ; que la preuve de la réalité de la cession du véhicule Audi n'était pas plus rapportée en l'absence de justification des formalités de déclaration de la cession à l'autorité administrative dans les 15 jours. M. [T] a relevé appel de cette décision le 1er mai 2023 en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions. Par conclusions transmises le 26 mai 2023, l'appelant demande à la cour : Vu les articles 56 du code de procédure civile, l'article L.223-1 du code des procédures civiles d'exécution, Recevant M. [F] [T] en son appel, - de le dire bien fondé et justifié ; Par conséquent, Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, - de dire et juger la dénonciation de procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation concernant : * un véhicule de marque Audi type Q2 immatriculé F 240 MK (sic) ; * un véhicule de marque Peugeot type 205 STE immatriculé 6141 KS 70 ; délivrée le 24 octobre 2022 par la SELARL Emmanuel Grux, huissier, au nom et pour le compte de la SA CIC Est à l'encontre de M. [F] [T], irrégulière, nulle, mal fondée et, en tous les cas, injustifiée ; - de la dire nulle et de nul effet ; - de prononcer la mainlevée des dites indisponibilités ; - de condamner la SA CIC Est à payer à M. [F] [T] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 16 août 2023, la société Banque CIC Est demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Très subsidiairement et en cas d'infirmation si par impossible il était jugé que M. [T] ne serait plus propriétaire des véhicules, - de le déclarer irrecevable en ses contestations faute de qualité à agir et en conséquence de l'en débouter ; En tout état de cause, - de condamner M. [F] [T] à régler à la SA Banque CIC Est une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, C'est d'abord par des motifs pertinents tirés des règles de droit applicables et de l'analyse des pièces versées aux débats que le premier juge a rappelé que le moyen tiré du défaut de désignation ou de l`irrégularité de la mention de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme qui n'entraîne sa nullité que si un grief est démontré, lequel n'est en l'occurrence pas même invoqué, et qu'il a ensuite constaté que l'acte de signification du titre servant de fondement à la mesure querellée était dûment produit, contrairement à ce qui était soutenu par M. [T], et persiste à l'être par celui-ci à hauteur d'appel en dépit de l'évidence des pièces versées. Force est ensuite de constater que l'appelant ne fournit toujours pas le moindre élément quant à la cession alléguée du véhicule Peugeot 205, alors que l'interrogation du système d'immatriculation des véhicules effectuée par l'intimée établit que ce véhicule ressort toujours au nom de M. [T] à la date du 25 janvier 2023. Tel est d'ailleurs également le cas du véhicule Audi Q2. La production des deux exemplaires originaux d'un acte de cession en date du 27 septembre 2022 au profit de la fille de M. [T] et d'une photocopie de carte grise barrée mais non découpée ne permettent pas d'établir la réalité de la cession alléguée, ces documents ne présentant aucune garantie d'authenticité, alors que la déclaration à l'autorité administrative prévue par l'article R. 322-4 du code de la route, à la charge de l'ancien propriétaire dans les 15 jours de la cession alléguée, n'a manifestement jamais été réalisée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [T] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ; Y ajoutant : Condamne M. [F] [T] aux dépens d'appel ; Condamne M. [F] [T] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.223-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civile aux autrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0e86a5bbe450008b2ccad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel