Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e86e5bbe450008b2ccaf
- Date
- 10 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/01059 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU32 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2023 - RG N° - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON Code affaire : 4AF - Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Monsieur Michel Wachter, président, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Cédric Saunier et Madame Anne-Sophie Willm, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT MADAME LA PROCUREURE GENERALE, Cour d'appel - [Adresse 2] Représentée par M. Prélot, avocat général ET : INTIMÉES Société SASU ATELIER 12 [Adresse 4] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 août 2023 ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCHE-COMTE, Sis [Adresse 1] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 août 2023 ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* La SASU Atelier 12 exerçait à [Localité 3] (25) une activité d'architecte. Le 15 juin 2023, cette société a déposé au greffe du tribunal de commerce de Besançon une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 juin 2023, à laquelle l'Ordre des architectes de Franche-Comté ainsi que le ministère public ont contesté la compétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire en raison de la nature de l'activité de la société concernée. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l'audience du 5 juillet 2023. A cette audience, l'Ordre des architectes de Franche-Comté a réitéré sa contestation de la compétence du tribunal de commerce. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Besançon a notamment : - vu les articles 31 et 125 du code de procédure civile déclaré l'Ordre des architectes irrecevable pour def (sic) en sa demande d'incompétence ; - constaté l'état de cessation des paiements de la SASU Atelier 12 ; - ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU Atelier 12 ; - fixé provisoirement au 23 mai 2023 la date de cessation des paiements ; - désigné MJ JuraLP en qualité de liquidateur ; - dit et jugé que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a retenu : - qu'en application de l'article L 621-1 du code de commerce, l'Orde des architectes n'avait qu'un avis consultatif et ne bénéficiait pas des voies de recours, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme une partie à l'instance ; qu'il était donc dépourvu d'intérêt à agir pour soulever l'incompétence du tribunal de commerce ; que le tribunal s'interrogeait en outre sur l'intervention de l'ordre alors qu'il avait radié la société Atelier 12 de la liste de l'ordre des architectes ; - qu'en conséquence, la forme juridique de la société Atelier 12 demeurait l'unique critère de compétence, et primait sur l'activité d'architecte, qui avait cessé ; - qu'il résultait des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que la société Atelier 12 se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle n'était plus en mesure de poursuivre son activité ; qu'il y avait donc lieu de constater l'état de cessation des paiements et de prononcer la liquidation judiciaire. Le 13 juillet 2023, le procureur de la République de Besançon a relevé appel de cette décision, en indiquant uniquement que l'appel tendait à l'infirmation du jugement déféré. Par déclaration d'appel rectificative du 11 août 2023, le procureur général de Besançon a relevé appel de cette décision, en sollicitant son infirmation du chef ayant retenu la compétence du tribunal de commerce. Les procédures ouvertes à la suite de ces deux déclarations d'appel ont été jointes. Par conclusions transmises le 13 septembre 2023, le ministère public demande à la cour : - de dire recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Besancon du 5 juillet 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SASU Atelier 12 ; - de juger que le président de l'audience du tribunal de commerce de Besançon du 28 juin 2023 était mal-fondé à réouvrir les débats par ordonnance du 3 juillet 2023 pour l'audience du 5 juillet 2023, le tribunal étant dessaisi au terme de son jugement du 28 juin 2023 ; - de juger que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur la liquidation judiciaire de la SASU Atelier 12, au regard de son activité d'architecte ; - d'évoquer l'affaire au fond ; - de constater l'état de cessation des paiements de la SASU Atelier 12 ; - d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU Atelier 12 ; - de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 23 mai 2023 ; - de désigner un juge-commissaire titulaire, un juge commissaire suppléant et un liquidateur avec les missions habituelles ; - de décider de toutes mesures utiles afin d'assurer la bonne exécution de sa décision. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions ont été signifiées à la société Atelier 12 par acte du 22 août 2023 remis à personne morale, et à l'Ordre des architectes de Franche-Comté par acte du 24 août 2023 remis par dépôt à l'étude. La société Atelier 12 et l'Ordre des architectes de Franche-Comté n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la procédure suivie devant le tribunal de commerce A l'appui de son appel, le ministère public fait d'abord valoir que le tribunal de commerce ne pouvait ordonner la réouverture des débats comme il l'avait fait par son ordonnance du 3 juillet 2023, ni statuer sur la liquidation judiciaire de la société Atelier 12 comme il l'avait fait par le jugement entrepris, dès lors qu'à l'issue de l'audience du 28 juin 2023, il s'était déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, de sorte qu'il était dessaisi du dossier, et ne pouvait donc plus rouvrir les débats et modifier sa décision. L'examen de la note d'audience du 28 juin 2023 fait apparaître que le tribunal de commerce avait effectivement pris une décision à l'issue de cette audience. Cette décision est retranscrite sur la note d'audience de la manière suivante : 'se déclare compétent a renvoi devant TJ (dossier à remettre bureau TJ Proc' (sic). Cette formulation est parfaitement incohérente comme semblant ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire d'une affaire pour laquelle le tribunal de commerce retient sa compétence, ce dont il doit être déduit que la note d'audience, qui n'est signée ni du président, ni du greffier, comporte manifestement une erreur de transcription du prononcé de la décision. Dès lors, ou bien le tribunal avait entendu se déclarer incompétent, auquel cas il ne pouvait pas rouvrir les débats et ré-évoquer l'affaire à une nouvelle audience, ou bien il avait entendu retenir sa compétence, auquel cas, s'il ne statuait pas en même temps au fond, il aurait dû fixer une date de renvoi pour l'examen de celui-ci, étant précisé qu'à l'audience de renvoi, et donc dans le jugement déféré, la question de la compétence, d'ores et déjà tranchée, n'avait plus à être évoquée. Il en résulte qu'en toute hypothèse le tribunal de commerce a méconnu les règles procédurales applicables. Pour autant, l'appelant n'a pas tiré de ses légitimes critiques la seule conséquence qui pouvait en découler, savoir l'annulation de la décision querellée, qu'il n'a sollicitée ni dans sa déclaration d'appel, ni dans ses conclusions, puisque seule l'infirmation de la décision sur la compétence est poursuivie. Sur la compétence Il est constant que la société Atelier 12 exerçait une activité d'architecte, soit une activité de nature civile. L'article L. 210-1 du code de commerce dispose : ' le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.' Il en résulte qu'une société ayant une activité civile, mais qui a choisi d'exercer sous la forme d'une société commerciale, est une société de nature commerciale, qui relève de la compétence du tribunal de commerce, notamment s'agissant des procédures collectives dont elle peut faire l'objet. Tel est le cas de la société Atelier 12, constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée unipersonnelle, qui est une variante de la société par actions. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la compétence. Sur le fond Les chefs du jugement constatant la cessation des paiements, ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et organisant celle-ci n'ont pas été expressément déférés à la cour par l'appelant, mais le sont toutefois en application de l'article 562 du code de procédure civile, qui dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, dès lors que la décision prise sur le fond est en lien de dépendance nécessaire avec la compétence du tribunal pour connaître du litige. Toutefois, le bien-fondé de la constatation de l'état de cessation des paiements et de l'ouverture de la liquidation judiciaire, qui est au demeurant parfaitement établi par les pièces soumises aux premiers juges, n'est en lui-même pas remis en cause par l'appelant, qui sollicite au demeurant que la cour statue dans le même sens. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur le fond. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Par ces motifs Statuant par défaut, après débats en audience publique, Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Besançon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0e86e5bbe450008b2ccaf
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