Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8825bbe450008b2ccb6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueUsufruit - Usage et habitationDemande relative à un droit d'usage et d'habitation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 20/03423 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWKB Société GROUPEMENT FONCIER RURAL DE GAUBERT c/ [P] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 16/01161) suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2020 APPELANTE : Société GROUPEMENT FONCIER RURAL DE GAUBERT RCS de PERIGUEUX sous le numéro 497 737 536 demeurant [Adresse 8] Ayant pour avocat Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : [P] [I] né le 01 Décembre 1959 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 9] Ayant pour avocat Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 27 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ***** EXPOSE DU LITIGE: Suivant acte notarié en date du 7 mai 1986, Monsieur [W] [I] a consenti une donation, à titre de partage anticipé, à ses trois enfants : - Feu [F] [I] époux de Madame [C] [D] a reçu le lot n° 1 comprenant notamment les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 2] sises sur la commune de [Localité 14] lieudit [Localité 13] ; - Madame [J] [I] a reçu le lot n° 2 ; - Monsieur [P] [I] a reçu le lot n°3 comprenant notamment la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 14]. L'acte stipule notamment que "Monsieur [P] [I] donne le droit de prendre de l'eau potable pour usage domestique en traversant le numéro 1131 lui appartenant, à la canalisation partant de la source se trouvant sur le [Cadastre 4] au profit de la parcelle [Cadastre 6] et [Cadastre 11]" Suivant acte authentique en date du 20 décembre 2007 reçu par Maître [F] [Y], notaire à [Localité 15], le groupement foncier rural de Gaubert (ci-après dénommé GFR de Gaubert) a acquis de Madame [C] [D] veuve de Monsieur [F] [I] d'une part, de Monsieur [W] [I], d'autre part, un bien immobilier situé lieudit [Localité 13] commune de [Localité 14] cadastré [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 11]. L'acte notarié reproduit en page 16 dans la rubrique 'Sur les servitudes' la mention selon laquelle : "Monsieur [I] [P] donne le droit de prendre de l'eau potable, pour usage domestique, en traversant le numéro 1131, à la canalisation partant de la source se trouvant sur le [Cadastre 4] au profit de la parcelle [Cadastre 6] et [Cadastre 11]". Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2015, le GFR de Gaubert s'est plaint auprès de Monsieur [P] [I] de ce que son immeuble d'habitation édifié sur la parcelle [Cadastre 5] et jouxtant la parcelle [Cadastre 11] se trouvait privé d'eau potable et l'a mis en demeure de rétablir l'écoulement de cette eau sous 24 heures. Le 23 juillet 2015, Monsieur [P] [I] a fait dresser un constat d'huissier constatant notamment que 'le puits est à sec, ou quasiment ne restant en fond qu'une plaque d'eau infime" et ajoutant "les conditions climatiques extérieures depuis de nombreux jours ont asséché la source et rendu l'utilisation du puits impossible à ce jour....' Le 31 juillet 2015, le GFR de Gaubert a fait dresser un constat d'huissier par Maitre [G] [K] qui déclare notamment s'être rendu sur le lieu de captage de la source situé sur la parcelle [Cadastre 4] et avoir constaté que le puits était à sec. Le même jour, le GFR de Gaubert a fait délivrer à Monsieur [P] [I] une sommation interpellative lui demandant de reconnaître au GFR de Gaubert le droit d'alimenter en eau potable la parcelle [Cadastre 5], de dire s'il a été procédé à une modification de la canalisation existante et d'autoriser le GFR de Gaubert à intervenir sur le réseau pour constater les désordres et procéder aux travaux de remise en état nécessaires. Monsieur [P] [I] a répondu qu'il refusait qu'une intervention soit effectuée sur le réseau d'alimentation à quelque endroit que ce soit. Il a également contesté l'existence de tous droits au profit du GFR de Gaubert autres que ceux indiqués dans les actes notariés. C'est dans ces conditions que, suivant acte d'huissier en date du 3 décembre 2015, le GFR de Gaubert a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le Tribunal d'instance de Périgueux afin de l'entendre condamner à rétablir l'écoulement en eau potable sur la parcelle [Cadastre 5] et à l'indemniser de son préjudice. Suivant jugement en date du 6 juin 2016, le Tribunal d'instance de Périgueux s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Périgueux au motif que les actions immobilières pétitoires ou possessoires, dont relèvent les servitudes de puisage ou de passage, étaient de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. Les parties ont constitué avocat devant le Tribunal de grande instance de Périgueux. Suivant jugement en date du 4 juillet 2017, le tribunal a : - déclaré irrecevables et rejeté les pièces 8 et 9 produites par le GFR de Gaubert, ainsi que sa pièce 4 mais uniquement en ce qui concerne les constatations opérées depuis la parcelle [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [P] [I] ; Avant dire droit, - ordonné une mesure d'expertise, aux frais avancés du GFR de Gaubert, et commis pour y procéder Monsieur [B] [U] avec mission notamment : - d'examiner les actes de propriété afin de déterminer si la parcelle [Cadastre 5] bénéficie d'une servitude de prise d'eau sur la source située sur la parcelle [Cadastre 4]; - de dire s'il existe des ouvrages apparents de toute nature permettant au tribunal d'établir l'existence d'une servitude de prise d'eau au profit de la parcelle [Cadastre 5] ; - de décrire et dater les installations se trouvant sur la parcelle [Cadastre 4] relatives au captage de la source dont l'eau dessert les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11] (puits, canalisations ...) - de dire si certaines de ces installations sont de nature à réduire l'usage de la servitude de prise d'eau au profit des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 11], ou toute autre parcelle qui pourrait bénéficier de cette servitude (réduction du débit, assèchement total de l'alimentation en eau...); - de donner tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues; - plus généralement, de donner à la juridiction tous les éléments permettant de l'éclairer au plan technique. L'expert a accompli sa mission et a déposé son rapport le 14 décembre 2017. Suivant conclusions notifiées le 18 juin 2018, Monsieur [P] [I] a saisi le Juge de la mise en état d'une demande de complément d'expertise confiée à Monsieur [U], à laquelle le GFR de Gaubert s'est opposé. Par ordonnance en date du 04 octobre 2018, le Juge de la mise en état a constaté que l'expert n'avait que partiellement répondu aux questions qui lui étaient posées dans sa mission et a fait droit pour partie à la demande de complément d'expertise, aux frais avancés de Monsieur [P] [I], en invitant Monsieur [U] à : - dire si la prise d'eau installée sur la propriété du GFR de Gaubert située dans le garage est alimentée par l'eau de la source objet de la servitude ; - dans l'affirmative, rechercher la ou les causes conjuguées expliquant la réduction du débit de la prise d'eau ; - dans l'affirmative, rechercher la ou les causes conjuguées expliquant la reduction du débit de la prise d'eau ; - dire si le tarissement est naturel ou s'il résulte de la réalisation d'ouvrages, d'un. obstacle naturel ou résultant d'un fait de l'homme, d'un défaut d'entretien ... ou de toute autre cause - dans l'hypothèse où la cause résulterait de la réalisation d'ouvrages ou, de façon générale, du fait de l'homme, dire si l'une ou l'autre des parties en est l'auteur ; - dire quels sont les travaux de remise en état éventuellement nécessaires, en chiffrer le coût et la durée. L'expert a accompli son complément de mission et a déposé son rapport le 19 février 2019. Par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a: - dit que les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 11] appartenant au GFR de Gaubert bénéficient d'une prise d'eau sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [P] [I] - dit que la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] appartenant au GFR de Gaubert ne bénéficie pas d'une prise d'eau sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [P] [I] - débouté le GFR de Gaubert de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [P] [I] à rétablir l'écoulement de l'eau, à démolir son second puits, à entretenir les ouvrages de captage et de canalisation et à indemniser le GFR de Gaubert. - dit que le GFR de Gaubert bénéficie un droit de passage lui permettant d'accéder au système de captage et de distribution de l'eau de la source située sur la parcelle [Cadastre 4] - dit qu'il ne saurait exercer ce droit, sans l'accord de Monsieur [P] [I], ou à défaut sans une autorisation de justice qui en garantisse l'utilité et définisse les modalités d'intervention - débouté le GFR de Gaubert de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires - débouté Monsieur [P] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamné le GFR de Gaubert à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à un procès équitable - condamné le GFR de Gaubert à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 4 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et ce compris les frais de constats d'huissier du 23 juillet 2015 et du 15 janvier 2016 - condamné le GFR de Gaubert aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration électronique en date du 23 septembre 2020, le GFR de Gaubert a interjeté appel de cette décision. Le GFR de Gaubert, dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 8 décembre 2021, demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel - réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Périgueux, en date du 08/09/2020, en ce que cette décision : - dit que la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] appartenant au GRF de Gaubert ne bénéficie pas d'une prise d'eau sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [P] [I] - déboute le GFR de Gaubert de l'ensemble de ses demandes tenant à voir condamner Monsieur [P] [I] à rétablir l'écoulement de l'eau, à démolir son second puits, à entretenir les ouvrages de captage et de canalisation et à indemniser le G.F.R. de Gaubert - dit que la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] appartenant au GRF de Gaubert ne bénéficie pas d'une prise d'eau sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [P] [I] - déboute le GFR de Gaubert de l'ensemble de ses demandes tenant à voir condamner Monsieur [P] [I] à rétablir l'écoulement de l'eau, à démolir son second puits, à entretenir les ouvrages de captage et de canalisation et à indemniser le GFR de Gaubert - dit qu'il ne saurait exercer ce droit, sans l'accord de Monsieur [P] [I], ou à défaut sans une autorisation de justice qui en garantisse l'utilité et définisse les modalités d'intervention ; - déboute le GFR de Gaubert de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires - condamne le GFR de Gaubert à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte au droit à un procès équitable - condamne le GFR de Gaubert à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ce compris les frais de constats d'huissier du 23 juillet 2015 et du 15 janvier 2016 - condamne le GFR de Gaubert aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire Statuant à nouveau, avant dire droit, - ordonner un complément d'expertise hydrogéologique et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de : - rechercher la ou les causes conjuguées expliquant la réduction du débit de la prise d'eau - dire si le tarissement est naturel (climatique), sil résulte de la réalisation d'ouvrages, d'un obstacle naturel ou résultant d'un fait de l'homme, d'un défaut d'entretien... ou de toute autre cause - dans l'hypothèse où la cause résulterait de la réalisation d'ouvrages ou, de façon générale, du fait de l'homme, dire si l'une ou l'autre des parties en est l'auteur ; - dire quels sont les travaux de remise en état éventuellement nécessaires, en chiffrer le coût et la durée - juger que le coût de l'expertise sera avancé par moitié par chacune des parties A défaut, - juger que ses parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 4] bénéficient d'une servitude conventionnelle de prise d'eau sur la parcelle section [Cadastre 4] de Monsieur [P] [I] - juger que sa parcelle cadastrée Section [Cadastre 5] bénéficie d'une servitude de prise d'eau sur la source située sur la parcelle section [Cadastre 4] de Monsieur [I] - et à défaut, juger que sa parcelle cadastrée section [Cadastre 5] bénéficie, par prescription acquisitive, d'une servitude d'écoulement d'eau sur la source située sur la parcelle section [Cadastre 4] de Monsieur [I] En tout état de cause, - condanmer Monsieur [P] [I] à rétablir, à ses frais, l'écoulement en eau pour l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] ainsi que pour les parcelles cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 11] lui appartenant, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l'arrêt à intervenir - ordonner la démolition de l'ouvrage élevé en proximité du puits objet de la prise d'eau élevé par Monsieur [P] [I] en méconnaissance de sa servitude, et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter du huitième jour de la signification de l'arrêt à intervenir - juger que l'entretien de la source et des canalisations sont à la charge exclusive de Monsieur [P] [I] et condamner ce dernier à procéder sous astreinte de 200 euros par jour à compter du huitième jour de la signification de l'arrêt à intervenir à réaliser les actes d'entretien de la source et des canalisations de façon à assurer l'écoulement de l'eau vers sa propriété et notamment vers l'immeuble situé sur la parcelle section [Cadastre 5] ; - à défaut d'exécution par Monsieur [P] [I], juger qu'elle dispose d'un droit de passage accessoire pour accomplir tous les actes d'entretien nécessaire pour l'utilisation de la servitude y compris pour passer sur la parcelle de Monsieur [I] - l'autoriser à user de son droit de passage accessoire pour procéder à toute mesure utile aux fins de rétablir l'écoulement en eau vers l'immeuble à usage d'habitation situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] et vers ses autres parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 11] et ce aux frais de Monsieur [P] [I] - condamner Monsieur [P] [I] à lui la somme de 3.000 euros pour privation de jouissance de 1'eau potable et ce avec intérêt au taux légal à compter de la demande - condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la demande - condamner en cause d'appel, Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile - condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel ainsi qu'à la totalité des coûts des expertises judiciaires - débouter Monsieur [P] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Monsieur [P] [I], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 12 janvier 2022, demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Périgueux le 8 septembre 2020 mais uniquement en ce qu'il a : - débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit d'agir en justice ; - limité à 500 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [I] pour atteinte au droit à un procès équitable ; - intégré les frais de constats d'huissier exposés par Monsieur [I] dans les frais irrépétibles de Particle 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, - condanmer à titre reconventionnel le GFR de Gaubert à lui payer : - la somme de 3 000 € sur le fondement de l'abus de droit d'agir en justice ; - la somme de 4 000 € en réparation de l'atteinte à son droit à un procès équitable. - condamner le GFR de Gaubert aux entiers dépens de première instance en ce compris : - les frais d'expertise judiciaire initiale et complémentaire ; - les frais de constats d'huissier du 23 juillet 2015 pour 289,29 € et du 15 janvier 2016 pour 202,24 €. - confirmer pour le surplus, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 8 septembre 2020 dans l'ensemble de ses autres dispositions En tout état de cause, - déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par le GFR de Gaubert le 24 juin 2021 en l'absence de respect du délai de réponse sur appel incident prévu par l'article 910 alinéa 1er du Code de procédure civile ; - déclarer irrecevable la demande d'expertise avant-dire-droit du GFR de Gaubert formulée pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives d'appelant noti'ées le 24 juin 2021 en l'absence de respect du principe de concentration des prétentions prévu par l'article 910-4 alinéa 1er du Code de procédure civile ; - débouter le GFR de Gaubert de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner le GFR de Gaubert aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire initiale et complémentaire et de constats d'huissier, et à payer à Monsieur [I] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme venant s'ajouter à celles allouées en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur l'irrecevabilité des conclusions du 24 juin 2021. M. [P] [I] invoque l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives n°2 du GFR de Gaubert du 24 juin 2021 au motif qu'elles n'auraient pas été notifiées dans le délai de trois mois à compter de son appel incident, tel que prévu par l'article 910 al 1er du code de procédure civile. Mais il résulte de l'article 914 du même code que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement, pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité, après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée que postérieurement; ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette exception sera donc écartée. II-Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise M. [P] [I] invoque l'article 910-4 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Le GFR de Gaubert s'appuie sur les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qui autorise les prétentions nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance. Mais ce texte ne concerne que le cas des demandes nouvelles en cause d'appel. En l'espèce, il s'agit de la concentration des demandes dès le premier jeu de conclusions en appel. Il n'est pas contesté que ce principe n'a pas été respecté quant à la demande d'expertise formée par le GFR de Gaubert. Par conséquent, celle-ci sera déclarée irrecevable. III-Sur l'existence d'une servitude de droit d'eau au profit de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] Il est constant qu'il existe une source située dans la parcelle [Cadastre 4] donnée à M. [P] [I] par son père, [W] [I], aux termes de l'acte de donation-partage du 17 mai 1986. Que cette source alimente un réservoir maçonné, ancien, situé sur la même parcelle, ainsi que l'a constaté l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Périgueux. Qu'à partir de ce réservoir, qui n'est pas un puits mais recueille seulement l'eau qui s'y déverse par le biais d'un tuyau provenant de l'amont, il existe des canalisations qui, traversant souterrainement les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11] appartenant au GFR qui les acquises en 2007, aboutissent dans le garage de la maison d'habitation appartenant à ce dernier, construite, selon les constatations de l'expert, en 1974 ou 1975, sur la parcelle [Cadastre 5]. Postérieurement à l'édification du réservoir, en début d'année 1985, selon M. [P] [I], celui-ci a construit un puits en amont du réservoir, à une distance d'une dizaine de mètres. Ce puits qualifié par l'expert de très profond, bien qu'il ne comporte, selon le même expert, qu'une hauteur d'eau d'environ 4 mètres dont le niveau supérieur ne se situe qu'à 3 mètres de la surface du sol, soit d'une profondeur totale de 7 mètres environ, alimente des canalisations qui irriguent les installations de M. [P] [I]. Pour considérer que la servitude de droit d'eau instituée au profit des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11] par l'acte de donation-partage du 17 mai 1986 doit être étendue à la parcelle contiguë [Cadastre 5], le GFR de Gaubert fait valoir que toutes ces parcelles se trouvaient originairement entre les mains d'un même propriétaire, M. [W] [I], puis à son fils, [F], qui ont mis en place le système leur permettant de bénéficier de la source située sur la parcelle [Cadastre 4]. Qu'étant propriétaire des trois parcelles en question, il est libre d'user comme elle l'entend de son droit d'eau et d'en faire bénéficier la parcelle [Cadastre 10] par l'intermédiaire des deux autres. Cependant, l'acte de donation-partage est rédigé en termes clairs et dénués d'ambiguïté. Ils ne prévoit de droit d'user de l'eau de la parcelle [Cadastre 4] qu'au profit des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11]. Même si l'acte de donation-partage ne concernait pas la parcelle [Cadastre 10] qui avait déjà été donnée à [F] [I] le 7 octobre 1972, il aurait été parfaitement possible, dans les dispositions instituant la servitude, de l'ajouter aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11] qui lui étaient donnée. Cette omission renforce l'idée que la volonté de celui qui instituait la servitude n'entendait pas la consentir au profit de cette parcelle. Par ailleurs, comme l'a parfaitement noté le tribunal, l'article 702 du code civil dispose que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que selon son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier de sorte qu'en application de ces dispositions, le GFR de Gaubert ne peut prétendre disposer du droit d'alimenter en eau potable une parcelle venant en supplément de celles prévues dans l'acte de donation-partage. Le GFR ne peut donc se prévaloir d'une servitude conventionnelle. À défaut de servitude conventionnelle, il résulte de l'article 690 du code civil que la prescription ne peut s'acquérir qu'au profit des servitudes continues et apparentes. Selon l'article 688 du même code' les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables.' En l'espèce, la servitude revendiquée est bien continue puisqu'elle s'exerce de façon permanente par le biais de canalisations permanentes sans intervention de l'homme. Mais comme l'a également parfaitement retenu le tribunal, il ne s'agit pas d'une servitude apparente qui doit s'annoncer par des ouvrages ou des dispositifs extérieurs. En l'espèce, si le réservoir est bien apparent, il est situé sur la parcelle [Cadastre 4] et ne donne par lui-même aucune indication sur l'existence d'un usage au profit d'autres parcelles. Quant au dispositif d'alimentation situé dans le garage de la maison située sur la parcelle [Cadastre 3], non seulement, il n'est pas apparent en ce sens qu'il n'est pas visible pour les tiers mais en outre, il ne permet pas non plus, par lui-même, d'en déduire un lien quelconque avec une adduction d'eau depuis la parcelle [Cadastre 4] située à une certaine distance. En d'autres termes, l'existence de cette adduction ne se révèle qu'à la faveur d'informations données par des personnes qui en ont connaissance ou d'investigations particulières. Le GFR invoque encore l'existence d'une servitude par destination du père de famille au sens de l'article 693 du code civil mais celle-ci suppose également l'existence d'une servitude apparente comme l'exige l'article 692. Par conséquent, il ne saurait être suppléé à l'absence de convention par la prescription acquisitive ou la destination du père de famille. En cause d'appel, le GFR de Gaubert invoque encore l'existence d'une servitude légale constituée d'un 'droit de servitude d'écoulement des eaux de la source dérivant de la situation des lieux par effet de la prescription trentenaire'. Il cite l'article 642 du code civil selon lequel 'Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.' Mais de la même manière que dans les cas précédents, il résulte du texte lui-même que l'interdiction de troubler l'usage fait par les riverains en aval suppose l'existence d'ouvrages apparents qui matérialisent cet usage depuis au moins trente ans. De surcroît, ce texte ne s'applique qu'à des eaux vives s'écoulant à l'extérieur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a décidé que la parcelle cadastrée [Cadastre 5] ne bénéficie pas d'une servitude de prise d'eau. III-Sur les demandes tendant à voir rétablir l'écoulement en eau et de démolition du puits Dans la mesure où le GFR est bien créancier d'une servitude au titre des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11], il convient d'examiner les demandes du GFR de Gaubert qui tendent à voir : '- condanmer Monsieur [P] [I] à rétablir, à ses frais, l'écoulement en eau pour l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] ainsi que pour les parcelles cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 11] lui appartenant, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l'arrêt à intervenir - ordonner la démolition de l'ouvrage élevé en proximité du puits objet de la prise d'eau élevé par Monsieur [P] [I] en méconnaissance de sa servitude, et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter du huitième jour de la signification de l'arrêt à intervenir - juger que l'entretien de la source et des canalisations sont à la charge exclusive de Monsieur [P] [I] et condamner ce dernier à procéder sous astreinte de 200 euros par jour à compter du huitième jour de la signification de l'arrêt à intervenir à réaliser les actes d'entretien de la source et des canalisations de façon à assurer l'écoulement de l'eau vers sa propriété et notamment vers l'immeuble situé sur la parcelle section [Cadastre 5] ; - à défaut d'exécution par Monsieur [P] [I], juger qu'elle dispose d'un droit de passage accessoire pour accomplir tous les actes d'entretien nécessaire pour l'utilisation de la servitude y compris pour passer sur la parcelle de Monsieur [I] - l'autoriser à user de son droit de passage accessoire pour procéder à toute mesure utile aux fins de rétablir l'écoulement en eau vers l'immeuble à usage d'habitation situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] et vers ses autres parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 11] et ce aux frais de Monsieur [P] [I]'. Cependant ni l'expertise judiciaire ni aucun autre élément ne permettent de dire que M. [P] [I] aurait exécuté des travaux ou agi de telle manière qu'il serait à l'origine du tarissement du réservoir, tarissement qui au demeurant n'est pas permanent. Il n'est pas clairement démontré en effet qu'il y aurait une modification substantielle et durable de l'alimentation en eau en dehors du tarissement incontestable de juillet 2015. Il est établi au contraire qu'alors que les canalisations provenant du réservoir bifurquaient pour desservir à la fois la maison de la parcelle [Cadastre 3] et ses propres installations ( maison du moulin de Feuyas), M. [P] [I] a installé en 2008, un bouchon interrompant la circulation de l'eau dans cette direction de manière à n'être plus alimenté que par le puits qu'il avait construit. Ainsi, l'eau du réservoir ne bénéficie plus qu'aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11]. Il a pu être constaté par ailleurs que l'eau circulait sans difficulté sur le trajet entre le réservoir et la maison du GFR. Alors que M. [P] [I] soutient qu'il a construit le puits litigieux bien avant juillet 2015 et produit les attestations de MM. [A] et [H] affirmant avoir aidé à son édification au cours de l'année 1985, l'expert n'a pu déterminer l'origine de la difficulté alléguée. Il suppose 'que le débit de la source captée initiale (celle du GFR de Gaubert) est proche de de la surface, que son volume n'est pas très important et qu'il suit les variations liées au régime des pluies météorologiques.' Il note que 'par ailleurs, le puits profond réalisé par M. [I] en amont de ce captage est alimenté vraisemblablement par une autre nappe souterraine (puits d'au moins 7 m de profondeur), sans lien avec la source du captage initial de surface.' Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de rétablissement de l'alimentation en eau et de démolition du puits. Le jugement sera également confirmé en ce que par une motivation opportune que la cour adopte, il a rejeté la demande de condamnation de M. [P] [I] à entretenir les installations nécessaires à l'usage de la servitude, au visa des termes clairs et précis des articles 697 et 698 du code civil et a précisé les conditions dans lesquelles le GFR de Gaubert pourrait accéder à ces installations pour les entretenir. IV-Sur les demandes en dommages et intérêts Il résulte de ce qui précède et de l'absence de faute susceptible d'être reprochée à M. [P] [I] que les demandes en dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral formées par le GFR de Gaubert ne peuvent qu'être rejetées. De son côté, M. [P] [I] forme, à titre reconventionnel, une demande de condamnation à lui payer des dommages et intérêts en invoquant, notamment : -un abus dans le droit d'agir en justice et encore plus dans le droit de faire appel -la production de pièces pourtant déclarées irrecevables par le tribunal le 4 juillet 2017 Le jugement sera pourtant confirmé dans la mesure où en effet, il n'est pas contestable qu'il a existé des difficultés réelles de fonctionnement de l'alimentation en eau, qu'il a été nécessaire, comme l'a relevé le tribunal, de recourir à des investigations techniques sans que l'expert ait pu parvenir à des conclusions totalement incontestables, laissant ainsi la place à un débat. Si l'expert a pu attirer l'attention sur le caractère conflictuel de ce litige, il n'en résulte pas pour autant que l'appelant n'a été mû que une volonté de nuire. Le seul reproche qui peut être articulé contre elle est d'avoir maintenu dans les débats des pièces pourtant déclarées irrecevables et par conséquent, le jugement qui a condamné le GFR à la somme de 500 € sera confirmé à nouveau. V-Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [P] [I] évoque les frais qu'il a dû exposer pour se défendre et reproche au jugement de première instance d'avoir refusé d'inclure le coût des constats d'huissier dans les dépens. Mais ceux-ci ne font pas partie des dépens tels qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Si ce texte vise en effet les émoluments des officiers publics ou ministériels, il ne peut s'agir que de ceux afférents à des actes liés à des instances judiciaires ou à des procédures d'exécution. Le coût des constats d'huissier réalisés les 23 juillet 2015 et 15 janvier 2016, comme en l'espèce, en dehors de toute procédure judiciaire, ne font pas partie des dépens. Ils peuvent en revanche être pris en considération pour évaluer l'indemnité due au titre des frais irrépétibles, c'est-à-dire non compris dans les dépens. Le GFR de Gaubert, qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel dans lesquels seront inclus les frais d'expertise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera encore alloué à M. [P] [I], à ce titre, en cause d'appel, la somme de 3000 €. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mie à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté des conclusions récapitulatives n° 2 du GFR de Gaubert, Déclare irrecevable la demande d'expertise formée par le GFR de Gaubert, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le GFR de Gaubert à payer à M. [P] [I] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et ce comarticle 700 du code de procédure civile.article 690 du code civil que la prescription nearticle 693 du code civil mais cellearticle 695 du code de procédure civile.article 702 du code civil dispose que celui qui aarticle 642 du code civil selon lequelarticle 910-4 du code de procédure civile qui dispo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0e8825bbe450008b2ccb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel