Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e88a5bbe450008b2ccba
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 20/03630 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LW2G S.A.S. K PAR K c/ [Z] [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 août 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Angoulême (RG : 11-20-185) suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2020 APPELANTE : S.A.S. K PAR K Société par actions simplifiée au capital de 250 000,00 € Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°401 375 316 Dont le siège est situé [Adresse 1] Représentée par son Secrétaire Général, Monsieur [S] [O] Représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Nicolas TOURNIER-BOSQUET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Marie-Hélène NOGUEIRA née le 21 Août 1961 à VISEU (PORTUGAL) de nationalité Française Profession : Secrétaire médicale, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat en date du 10 août 2019, Mme [Z] [L] a confié à la société par actions simplifiée K par K la fourniture et la pose d'un portail et d'un portillon à son domicile. Le portail et le portillon ont été installé le 11 décembre 2019. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 janvier et 16 janvier 2020, Mme [L] s'est plainte de défauts de conformité des ouvrages et a mis en demeure la société K par K de les remplacer ou de lui rembourser la somme de 7270 euros qu'elle avait payée outre l'indemnisation de son préjudice qu'elle a évalué à la somme de 359,80 euros. Par acte du 26 février 2020, Mme [L] a assigné la société K par K devant le tribunal judiciaire d'Angoulême et a repris ses demandes. Par jugement du 12 août 2020 , le tribunal judiciaire d'Angoulême a : ' ordonné à la société par actions simplifiées K par K le remplacement sans frais supplémentaires du portail et du portillon installé au domicile de Madame [J] [F] a par le portail et le portillon commandé par contrat en date du 10 août 2019 à savoir : ' un portail de modèle « port alu battant deux vantaux Balaguiere » en aluminium d'une hauteur de 149 cm et d'une largeur de 257 cm dans le descriptif indique : « version alinéa, portail battant deux vantaux, rectangulaire, moteur Somfy 10 Axovia, RAL 7001 gros argent » ' et un portillon de modèle « port alu Balaguiere » en aluminium d'une hauteur de 149 cm et d'une largeur de 100 cm dont le descriptif indique : « version alinéa RAL 7001 gris argent, poteaux en alu 180 X 180 (la paire) rectangulaire » À défaut du remplacement du portail et du portillon dans les deux mois à compter de la signification du jugement : prononcé la résolution de la vente conclue le 10 août 2019 entre la société par actions simplifiées K par K, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 401 375 316 d'une part, et Madame [J] [L] a d'autre part, condamné en conséquence la SAS K par K immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 401 375 316 au paiement de la somme de 7 270 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, débouté Madame [Z] [G] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires condamné la SAS K par K immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 401 375 316 à payer la somme de 1358,80 € à Madame [Z] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS K par K immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 401 375 316 aux entiers dépens, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La SAS K Par K a relevé appel du jugement le 6 octobre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2021, la SAS Kpar K demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 12 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulème en toutes ses dispositions à l'exception du chef de dispositif la déboutant de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, et statuant à nouveaux, - de débouter Mme. [L] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Mme. [L] à verser à la société K Par K une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [L] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, Mme [L] demande à la cour, sur le fondement des articles L217-4 à L217-14 du code de la consommation et les articles 696 et 700 du code de procédure civile, : - de confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, En conséquence, -d'ordonner à la société par actions simplifiée K PAR K le remplacement, sans frais supplémentaires, du portail et du portillon installé au domicile de Mme. [L] par le portail et le portillon commandé par contrat en date du 10 août 2019 à savoir : - un portail de modèle « port alu battants 2 vtx balaguiere » en aluminium d'une hauteur de 149 cm et d'une largeur de 257 cm, dont le descriptif indique : « Version Alinea, portail Battant 2 Vantaux, Rectangulaire, Moteur somfy io axovia, ral 7001 gris argent », - et un portillon de modèle « por alu balaguiere » en aluminium, d'une hauteur de 149 cm et d'une largeur de 100 cm, dont le descriptif indique : « version alinea, ral 7001 gris argent, poteaux en alu 180x180 (la paire) rectangulaire', A défaut de remplacement du portail et du portillon dans les 2 mois à compter de la signification de la décision : - de prononcer la résolution de la vente conclue le 10 août 2009 entre la société par actions simplifiée K PAR K, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°401 375 316 d'une part, et elle même d'autre part, - de condamner en conséquence la SAS K PAR K, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°401 375 316, au paiement de la somme de 7 270,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu en première instance, - de débouter la SAS K PAR K de toutes demandes plus amples ou contraires, - de condamner la SAS K PAR K, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°401 375 316, à lui payer la somme de 1 358,80 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - de condamner la SAS K PAR K, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°401 375 316, aux entiers de première instance, y ajoutant, - de condamner la SAS K PAR K, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°401 375 316, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - de condamner la SAS K PAR K, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°401 375 316, aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. MOTIFS Sur le défaut de conformité de la chose vendue Le tribunal a considéré que le portail et le portillon livrés et posés par la société K par K ne correspondaient pas à ceux qui avaient été commandés par Mme [L] alors qu'en outre il ressortait du procès-verbal de réception des travaux que celle-ci avait relevé aussitôt le défaut de conformité si bien qu'il y avait lieu de condamner la société K par K à procéder aux remplacements de ces ouvrages et qu'à défaut pour elle de s'exécuter de la condamner à rembourser à sa cliente le somme par elle versée avec intérêts au taux légal à compter du jugement . La SAS K par K soutient qu'il n'y a pas eu de défaut de conformité des choses livrées et posées. En effet, au regard des contraintes techniques existantes des petites modifications ont été apportées. De plus, Mme [L] en a été informée et n'a pas contesté la nécessité de procéder à ces modifications. Mme [L] n'a pas contesté le document envoyé et a laissé réaliser les ouvrages commandés. Il appartenait à cet égard à Mme [L] de faire modifier les maçonneries, qui étaient au demeurant à sa charge, ce qu'elle n'a pas estimé devoir faire l'a mettant dans l'impossibilité de réaliser le portail et le portail dans les mesures initialement prévues. En ne contestant pas les nouvelles dimensions qui lui étaient annoncées, Mme [L] a bien donné son accord concernant les modifications apportées à la commande initiale. Mme [L] fait valoir que les biens livrés ne correspondent pas à ceux qui ont été commandés. Elle n'était pas présente lors des opérations de métrage et n'a donc pas signé d'avenant au contrat. De plus, nulle part dans cet avenant, il n'est mentionné des contraintes techniques nécessitant de modifier la hauteur du portail et du portillon. Elle n'a pas signé l'avenant donc il ne peut pas se substituer au contrat initial. La société K Par K, professionnel, ne justifie pas l'avoir informé de la nécessité de faire modifier les maçonneries, et pour cause puisqu'elle ne l'a absolument pas fait. Il appartenait à la société K PAR K de refuser le support, et donc la pose, si elle estimait que les maçonneries ne lui permettaient pas de réaliser le portail et le portillon dans les mesures initialement prévues, ce qu'elle n'a pas fait. ***** L'article L 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la passation du contrat dispose : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. » En l'espèce, il n'est pas contesté que le portail et le portillon qui ont été livrés, posés et facturés ne correspondent pas à ceux qui étaient décrits dans le document d'informations précontractuelles signé par voie électronique par Mme [L] le 10 août 2019, lequel décrivait les ouvrages commandés et en fixait les prix. La société K par K ne peut sérieusement considérer que les parties auraient d'un commun accord modifié le contrat au seul motif insuffisant que son métreur aurait modifié les cotes des ouvrages et que ce plan aurait été adressé à sa cliente, alors que Mme [L] n'a jamais donné son accord sur les transformations décidées ainsi unilatéralement. La société K par K ne pouvait davantage imposer des transformations des cotes des ouvrages au motif que sa cliente aurait dû modifier les maçonneries sur lesquelles devaient s'appuyer le portail et le portillon alors que cette nécessité n'avait jamais été discutée et acceptée par Mme [L], étant observé que si cette contrainte était évidente pour la société K par K, il appartenait à cette dernière de la faire entrer dans le champ contractuel, ce qui n'a pas été le cas. En conséquence, c'est à la suite d'une parfaite analyse des faits que le tribunal a jugé que les ouvrages livrés, posés et commandés n'étaient pas conformes au contrat et a ainsi condamné la société K par K à procéder à leur remplacement et qu'à défaut d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification de son jugement l'a condamnée au paiement de la somme de 7270 euros, avec intérêts au taux légal à compter de son jugement. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens La société K par K succombant en son appel sera condamnée aux dépens, et à verser à Mme [Z] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SAS K par K à payer à Mme [Z] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS K par K aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e88a5bbe450008b2ccba
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