Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e88e5bbe450008b2ccbc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 20/03941 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXWJ [O] [M] c/ [P] [J] A.M.A. ASSOCIATION AVENIR ET PATRIMOINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 19/00331) suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2020 APPELANT : [O] [M] né le 07 Avril 1946 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE Ayant pour avocat Me Jean françois CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉS : [P] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] A.M.A. ASSOCIATION AVENIR ET PATRIMOINE demeurant [Adresse 2] représentés par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 27 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25 mars 2019, Monsieur [O] [M] a fait délivrer assignation à l'association Avenir et Patrimoine ainsi qu'à Monsieur [P] [J] à l'effet de les voir solidairement condamnés à lui régler : - la somme de 50 000,00 €, en réparation de son préjudice, - la somme de 4000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il considère en effet que, sous l'impulsion de ses dirigeants, l'association Avenir et Patrimoine s'est livrée à son encontre à un véritable acharnement judiciaire et, plus particulièrement, Monsieur [P] [J], en sa qualité de coprésident de ladite association, celui-ci lui reprochant d'avoir commis des fautes détachables de ses fonctions qui auraient largement contribué à faire dégénérer l'exercice du droit d'agir en justice de cette association. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les défendeurs et a renvoyé l'affaire à l'audience du 13 décembre 2019. Par jugement rendu le 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - constaté que l'association Avenir et Patrimoine est dissoute depuis le 22 septembre 2018, - déclaré irrecevable l'action de Monsieur [O] [M] à l'encontre de l'association Avenir et Patrimoine, - déclaré prescrite la demande indemnitaire de Monsieur [O] [M] à l'encontre de Monsieur [P] [J], - dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande indemnitaire, - condamné Monsieur [O] [M] à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 21 octobre 2020, Monsieur [O] [M] a interjeté appel total de cette décision. Monsieur [O] [M], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 26 mai 2021, demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bergerac, Statuant à nouveau, - constater que la procédure ne peut prospérer à l'égard de l'Association Avenir et Patrimoine, - constater que sous l'impulsion de ses dirigeants, l'exercice du droit d'agir en justice de l'association Avenir et Patrimoine et de son représentant, a dégénéré en véritable abus, - constater que Monsieur [P] [J], par ses propres agissements malveillants, s'est livré à un acharnement judiciaire personnel à son encontre et a ainsi commis des fautes détachables de ses fonctions de coprésident de l'association Avenir et Patrimoine, qui ont largement contribué à faire dégénérer l'exercice du droit d'agir en justice de cette association, - constater qu'il a bien été victime de cet abus de droit, - juger que la responsabilité de Monsieur [P] [J] est engagée, - juger que Monsieur [P] [J] sera tenu de réparer l'intégralité du préjudice qu'il a subi, - juger que ce préjudice s'élève à la somme de 10.000 euros, - condamner Monsieur [P] [J] à lui payer cette somme en réparation de son préjudice, - juger qu'il est également bien fondé à solliciter une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [J] à lui verser cette somme, - condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Monsieur [P] [J] et l'association Avenir et Patrimoine, dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 29 juin 2021, demandent à la cour de: - confirmer la décision entreprise, - constater la prescription de l'action, - constater l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de l'association Avenir et Patrimoine, - débouter Monsieur [O] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, - condamner Monsieur [O] [M] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [O] [M] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'action de M. [M] contre l'association Avenir et Patrimoine A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'association Avenir et Patrimoine a fait l'objet d'une dissolution le 22 septembre 2018, dans le cadre d'une assemblée générale et que cette décision a donné lieu à 'une publication le 12 janvier 2019 en sorte qu'elle n'a plus la personnalité morale depuis cette échéance. Il s'ensuit que l'action indemnitaire diligentée par M. [O] [M] à son encontre, suivant assignation en date du 25 mars 2019, est irrecevable, la cour ne pouvant de ce chef que confirmer le jugement entrepris. Sur l'éventuelle prescription de l'action de M. [O] [M] dirigée contre M. [P] [J] L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par dérogation à la disposition susvisée, il existe des prescriptions plus courtes comme celles notamment relevant de l'article 65 de la loi du 22 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui indique que toute action en justice relevant de l'injure ou de la diffamation se prescrit à compter d'un délai de trois mois révolus à compter de la commission des faits incriminés. En l'espèce, Monsieur [O] [M] fait grief au jugement entrepris de l'avoir déclaré irrecevable en son action, au motif que celle-ci était prescrite, sur le fondement de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Pour s'opposer à l'application de cette prescription, l'appelant fait valoir que son action n'est nullement fondée sur l'injure ou la diffamation mais repose au contraire sur les articles 1240 du Code civil et 32-1 du code de procédure civile, dès lors qu'il reproche à M. [J], en tant que co-président de l'association Avenir et Patrimoine d'avoir commis des fautes détachables de ses fonctions ayant contribué à un abus de droit d'ester en justice de la part de cette association. L'argumentation ainsi développée par l'appelant ne pourra que retenir la conviction de la cour, dès lors qu'il est acquis au vu des éléments de la procédure que l'action ainsi engagée par M. [M] ne consiste pas à imputer à son adversaire des faits ou des propos de nature à porter atteinte à sa personne ou à sa considération, mais à lui reprocher d'avoir multiplié à son encontre les procédures judiciaires, un tel comportement étant caractéristique à son sens d'un abus du droit d'ester en justice. Il s'ensuit que l'action mise ici en oeuvre par M. [M] est bien une action en responsabilité civile délictuelle, telle que prévue à l'article 1240 du code civil, dans le cadre de laquelle il reproche à M. [J], ès qualités, d'avoir commis un abus de droit d'ester en justice, en violation de l'article 32-1 du code de procédure ,laquelle consiste en une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Une telle action n'est à l'évidence pas prescrite, dès lors que M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bergerac suivant assignation 25 mars 2019 à la suite d' une plainte avec constitution de partie civile formée à son encontre par l'association Avenir et Patrimoine le 16 mai 2012, qui a donné lieu à une information judiciaire qui s'est achevée par une ordonnance de non-lieu rendue le 6 juillet 2017 par le juge d'instruction de Bergerac. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [M] contre M. [J]. Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité civile délictuelle de M. [M] dirigée contre M. [J], Si le droit d'ester en justice est en principe un droit fondamental, il peut toutefois parfois dégénérer en abus de droit lorsque celui qui l'exerce est animé par l'intention de nuire, par la mauvaise foi ou plus largement lorsque l'action exercée est la conséquence d'un comportement fautif de son auteur. En l'espèce, Monsieur [M] estime avoir été victime d'un abus du droit d'agir en justice de la part de Monsieur [J], ès qualités de coprésident de l'association Avenir et Patrimoine, l'appelant lui reprochant d'avoir commis des fautes détachables de ses fonctions qui auraient largement contribué à faire dégénérer l'exercice du droit d'agir en justice de cette association. Toutefois, force est de constater à titre liminaire que M. [M] ne caractérise nullement, dans le cadre de ses écritures, 'les fautes détachables de ses fonctions' qui auraient pu être commises par M. [J]. Il argue en outre d'un acharnement qui se serait concrétisé par une multiplicité de plaintes et de recours devant les organes judiciaires. Toutefois, il ne rapporte nullement la preuve, au vu des pièces versées aux débats, de la multiplicité des procédures judiciaires diligentées à son encontre qu'il allègue. A l'examen des pièces qu'il verse aux débats, il appert (pièce n°5) qu'une plainte a été déposée le 14 octobre 2009 par l'association Avenir et Patrimoine contre M. [M] pour des faits d'infractions aux règles de l'urbanisme, permis de construire, injure et diffamation publique, ingérence et prise illégale d'intérêt, laquelle a donné lieu à un classement sans suite. Toutefois, l'identité de M. [P] [J] n'apparaît pas sur cette plainte. La pièce n°6 produite par M. [M] consiste en un procès-verbal de synthèse, en date du 5 octobre 2012, faisant suite aux plaintes pour faux déposées par M. [G] et [B],qui ne concernent pas davantage M. [J]. A la suite, la pièce n°7 produite par l'appelant est un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 juillet 2012, aux termes duquel M. [Z] [I] est condamné pour des faits de diffamation commis à l'encontre de M. [M] et dont M. [J] est parfaitement étranger. La pièce 7 bis consiste quant à elle en un jugement du 28 novembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac et qui condamne Mme [N] [H] pour des faits de diffamation commis à l'encontre de M. [M] et qui appelle par conséquent les mêmes critiques que l'élément précédent. Les pièces 8a, b, c, d sont consécutives à un dépôt de plainte intervenu le 15 mars 2012 par M. [P] [J], ès qualités de représentant de l'assocation Patrimoine et Avenir à l'encontre de M. [M] pour infraction à la législation sur le permis de construire. Toutefois, les suites de cette procédure ne sont nullement connues et n'est démontré aucune faute imputable à M. [J] qui soit détachable de ses fonctions de représentant de l'association Avenir et Patrimoine. De plus, le recours exercé par la même association devant le tribunal administratif de Bordeaux pour voir annuler le permis de construire n°024 276 10 S 0013 délivré à M. [M] le 8 mars 2011 a été rejeté. Dans le même sens, la plainte effectuée par M. [J], en sa qualité de coprésident de l'association Avenir et Patrimoine, le 17 juin 2011, contre M. [M] pour ingérence et prise illégale d'intérêt a été classée sans suite le 10 octobre 2012, les faits étant prescrits. S'il est exact que M. [J], suite au classement sans suite des diverses plaintes précitées qu'il avait effectuées au nom de l'association Avenir et Patrimoine, a décidé de porter plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Bergerac, le 16 mai 2012, cette procédure a abouti à une ordonnance de non-lieu le 6 juillet 2017. De plus, il n'est nullement démontré par l'appelant que M. [J], qui a agi ici en qualité de représentant de l'association Avenir et Patrimoine et non in personam, a commis dans le cadre de cette procédure des fautes détachables de ses fonctions susceptibles d'engager sa responsabilité civile délictuelle envers M. [M]. Au vu de ce qui précède, il appert que M. [M] défaille à démontrer l'existence d'une quelconque faute délictuelle imputable à M. [J] susceptible de constituer un abus du droit d'agir en justice de ce dernier en sorte que l'appelant sera débouté de son action en responsabilité dirigée contrel'intimé. Sur les autres demandes, Si l'action de M. [M] est effectivement recevable, il ne paraît pas inéquitable, alors qu'il succombe au fond, de le condamner à payer à ses adversaires la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. M. [M] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite la demande indemnitaire de M. [O] [M] dirigée contre M. [P] [J] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur celle-ci, Statuant à nouveau de ces chefs, Déclare recevable l'action en responsabilité civile délictuelle exercée par M. [O] [M] à l'encontre de M. [P] [J], Déboute M. [M] de ses demandes dirigées contre M. [P] [J], Y ajoutant, Condamne M. [O] [M] à payer à M. [P] [J] et à l'association Avenir et Patrimoine la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [M] aux entiers dépens de la procédure, Déboute M. [O] [M] de ses demandes formées à ces titres. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 32-1 du code de procédurearticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 515 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0e88e5bbe450008b2ccbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel