Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8975bbe450008b2ccc0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 307 803 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 20/04291 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYVB Société LES NATURELLES D'[Localité 6] c/ S.A.R.L. ELCE COMMERCIALISATION prise en la personne de son mandataire liquidateur la SAS BDR & ASSOCIES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (7ème chambre, RG : 19/07076) suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020 APPELANTE : Société LES NATURELLES D'[Localité 6] SCICV immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 537 466 351, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. ELCE COMMERCIALISATION société à responsabilité limitée, au capital social de 7.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 449 237 056, dont le siège social est situé [Adresse 4], société en cours de liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SAS BDR & ASSOCIES ( SIREN [Numéro identifiant 5]) venant aux droits de la SAS [W] et ASSOCIES, n° siren [Numéro identifiant 5] dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : La société civile immobilière de construction vente Les naturelles d'[Localité 6] a fait édifier un immeuble composé de quatre bâtiments sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Gironde), chantier dans lequel le lot équipement mobilier a été confié à la SARL Elce commercialisation. Un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé le 13 mai 2014 à la suite duquel, en date du 15 octobre 2014, la SARL Elce Commercialisation a établi un mémoire définitif faisant apparaître un solde à régler de 13 078, 03 euros hors retenue de garantie de 6338,07 euros. Par jugement en date du 25 février 2016, la SARL Elce Commercialisation a été placée en liquidation judiciaire et Maître [W] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par acte du 15 juillet 2019, en l'absence de solution amiable pour obtenir le règlement du solde du chantier, la société Elce Commercialisation a assigné la société les naturelles d'[Localité 6] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, avec réouverture des débats, - dit et jugé recevable et bien fondée l'action de la SARL Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SAS [W] et Associées, elle-même prise en la personne de Maître [W], à l'encontre de la SCCV les naturelles d'[Localité 6], - débouté la SCCV les naturelles d'[Localité 6] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l'action de la SARL Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SAS [W] et Associés, elle-même prise en la personne de Maitre [W] prescrites, - condamné la SCCV les naturelles d'[Localité 6] à payer Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SAS [W] et Associés, elle-même prise en la personne de Maître [W], la somme de 6338,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015, avec capitalisation, et ce sous la forme d'une fixation à l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SAS [W] et Associés, elle-même prise en la personne de Maître [W], - condamné la SCCV les naturelles d'[Localité 6] à payer à la SARL Elce Commercialisation, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SAS [W] et Associés, elle-même prise en la personne de Maitre [W], la somme de 13 078, 03 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015, avec capitalisation et ce sous la forme d'une fixation à l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SAS [W] et Associés, elle même prise en la personne de Maitre [W], la somme de 13 078, 03 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015, avec capitalisation, - débouté la SCCV les naturelles d'[Localité 6] du surplus de ses demandes, - ordonné pour le tout l'exécution provisoire, - condamné la SCCV les naturelles d'[Localité 6] à payer à la SARL Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur la SAS [W] et Associés, elle-même prise en la personne de Maitre [W], la somme de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société les naturelles d'[Localité 6] a relevé appel de ce jugement, le 6 novembre 2023. Elle a par ailleurs saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il juge que la demande de la société Elce commercialisation était prescrite. Par ordonnance du 26 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Bordeaux : - s'est déclaré incompétente au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société les naturelles d'[Localité 6] et sur le fond du litige, - a rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société les naturelles d'[Localité 6] aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la société les naturelles d'[Localité 6] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, 122 du code de procédure civile : - de réformer le jugement du tribunal du 22 septembre 2020, en ce qu'il a : - dit et jugé recevable et bien fondée l'action de la SARL Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SAS [W] et Associés, elle-même prise en la personne de maître [W], à l'encontre de la SCCV les naturelles d'[Localité 6], - débouté la SCCV les naturelles d'[Localité 6] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l'action de la SARL Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SAS [W] et Associés, elle-même prise en la personne de maître [W], prescrite, - condamné la SCCV les naturelles d'[Localité 6] à payer à la SARL Elce commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SAS [W] et Associés, elle-même prise en la personne de maître [W], la somme de 6 338,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015, avec capitalisation, et ce sous la forme d'une fixation à l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SAS [W] et Associés, elle-même prise en la personne de maître [W], - condamné la SCCV les naturelles d'[Localité 6] à payer à la SARL Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SAS [W] et Associés, elle-même prise en la personne de maître [W], la somme de 13 078,03 euros TTC au titre du solde des travaux par elle réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015, avec capitalisation et ce sous la forme d'une fixation à l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SAS [W] et Associés, elle-même prise en la personne de maître [W], la somme de 13 078,03 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015, avec capitalisation, - débouté la SCCV les naturelles d'[Localité 6] du surplus de ses demandes, - ordonné pour le tout l'exécution provisoire, - condamné la SCCV les naturelles d'[Localité 6] à payer à la SARL Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SAS [W] et Associés, elle-même prise en la personne de maître [W], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - de débouter la société Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur la SAS [W] et Associes de toutes ses demandes irrecevables et infondées, et appel incident, - de la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances, - de la condamner aux entiers dépens des deux instances. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la SARL Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur la SAS [W] et Associés demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1153, 1154, 2224 et 2240 du code civil : - de juger recevable et bien fondée l'action qu'elle a diligentée, En conséquence, - de confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 septembre 2020 dans l'intégralité de ses dispositions, - de débouter la SCCV les naturelles d'[Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, Statuant à nouveau, -de condamner la SCCV les naturelles d'[Localité 6] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, - de fixer à l'actif de sa liquidation judiciaire la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le montant des dépens dus par la SCCV les naturelles d'[Localité 6]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir Le tribunal a jugé que la demande de la société Elce communication n'était pas prescrite car si le délai de prescription était en l'espèce de cinq ans ; le contrat étant intervenu entre deux professionnels ; le point de départ de la prescription ne pouvait être la date de la réception mais celle de l'émission de la facture soit en l'espèce l'envoi du décompte général définitif ( DGD) le 15 octobre 2014, l'assignation a été délivrée le 25 juillet 2019, soit dans ce délai quinquennal. L'appelante conteste une telle analyse car elle considére que c'est la date de réception des travaux, le 13 mai 2014, qui constitue le point de départ du délai de prescription. En effet, en matière de construction, la prescription de l'entrepreneur court à compter de l'achèvement des prestations. Ainsi, la réception des travaux marque bien leur achèvement, et le point de départ de la prescription de l'action de l'entrepreneur en paiement de sa facture. La présence de réserves n'a aucune répercussion sur la computation du délai de prescription de l'action ne paiement du solde du marché de travaux formée par le constructeur. Elles sont deux actions indépendantes l'une de l'autre. En conséquence, l'obligation par laquelle la société Elce commercialisation était tenue d'établir son DGD était enfermée dans un délai de 15 jours, dont le point de départ est la réception. L'obligation d'établir le DGD était donc parfaitement exigible depuis le 13 mai 2014, indépendamment de la présence de réserves à la réception. La société Elce Commercialisation ne démontre pas avoir accompli l'ensemble des conditions, stipulées au cahier des clauses adminstratives particulières ( CCAP), lui permettant de pouvoir prétendre au traitement de son DGD. La société ELCE Commercialisation était en mesure d'établir son DGD au plus tôt le 28 mai et au plus tard le 11 juin 2014. Or, elle n'a assigné que le 25 juillet 2029, soit plus de 5 ans après la date d'exigibilité de son obligation d'établir un DGD. Son action en paiement du solde du marché, est dans tous les cas, prescrite, alors qu'en outre il n'y a eu d'interruption de la prescription quinquennale. L'intimée considère pour sa part que son action en paiement à l'encontre de la SCCV les naturelles d'[Localité 6] ne se heurte pas à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action se situe à la date d'exigibilité de celle-ci. Or le procès-verbal de réception ne peut pas par définition constituer le point de départ du délai de prescription, l'obligation n'étant pas exigible à cette date. Le décompte général définitif doit être assimilé à une facture, quelle que soit la date à laquelle il a été établi. Le décompte général définitif date du 15 octobre 2014 et l'assignation a été délivrée le 25 juillet 2019, la prescription quinquennale n'est donc pas prescrite. En outre, le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance du bien fondé par la SCCV les naturelles d'[Localité 6] du décompte général définitif. ******* L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En conséquence, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action de l'entrepreneur en paiement des travaux réalisés, correspond à la date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix. En l'espèce, si la réception des travaux est intervenue le 13 mai 2014, la société Les naturelles d'[Localité 6] ne démontre pas qu'à cette date la SARL Elce communication disposait de tous les éléments nécessaires pour établir son décompte définitif alors que bien au contraire des réserves sur les travaux avaient été inscrites par le maître de l'ouvrage. En conséquence, à défaut d'une telle démonstration il convient de considérer que le point de départ de la prescription court à compter du 15 octobre 2014, jour auquel la société Elce communication a établi le décompte des sommes qui lui restaient dues. Ceci est si vrai qu'à titre subsidiaire au fond l'appelante soutient, non sans contradiction, que la société Elce communication ne pouvait prétendre être payée de sa créance au jour de la réception de l'ouvrage, puisqu'elle ne le serait toujours pas, puisqu'elle ne démontrerait pas avoir rempli les conditions édictées par le CCAP pour prétendre au paiement du solde de son marché. En conséquence, l'assignation ayant été délivrée mois de cinq ans après la date d'établissement de son décompte définitif général la demande de l'intimée n'est pas prescrite. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société Elce commercialisation. Sur le fond Le tribunal a considéré que par son courrier en forme recommandé du 2 septembre 2015, la société Les Naturelles d'[Localité 6] a reconnu le principe et le quantum de la créance de la société Elce commercialisation. La société Les naturelles d'[Localité 6] le conteste et soutient que la société Elce Commercialisation ne démontre pas avoir rempli les conditions édictées par le CCAP pour prétendre au paiement du solde de son marché. Elle est donc défaillante dans l'administration de la preuve. En effet, l'unique élément qu'elle verse aux débats est une facture intitulée « DGD du 15/10/2014 ». Or le CCAP stipule l'obligation pour l'entrepreneur d'établir un projet de décompte général dans les 15 jours de la réception des travaux. Par ailleurs, la norme NF P 03-001 édicte une procédure stricte quant à l'établissement et la validation du décompte général et définitif. L'entrepreneur doit établir un mémoire définitif dans les 45 jours à compter de la réception des travaux. Ce mémoire définitif doit ensuite être transmis pour vérification au maître d''uvre, qui établit le décompte général et définitif. La société Elce Commercialisation ne justifie pas avoir adressé son mémoire définitif pour vérification au maître d''uvre. Elle est donc défaillante dans l'administration de la preuve. La société Elce communication soutient que son action est bien fondée car elle a respecté les dispositions contractuelles de l'article 3.15 du CCAP ayant procédé à la levée des réserves et communiqué le décompte général définitif. *** Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2015, la société Elce commercialisation a mis en demeure l'appelante de lui régler le solde de ses travaux, soit la somme de 13 726,03 euros, outre la retenue de garantie, soit la somme de 6338,07 euros.( cf : pièce n° 5 de l'intimée) La société Naturelles d'[Localité 6] a répondu sans réserve qu'elle transmettait cette réclamation au service gestion « pour libération de la retenue de garantie » ( cf : pièce n°6 de l'intimée) Ainsi que le premier juge l'a justement considéré, une telle réponse vaut acquiescement à la demande en paiement pour le solde des travaux et la retenue de garantie puisqu'elle correspond à une manifestation unilatérale de volonté portant acceptation de la demande. La cour constate que la société Les Naturelles d'[Localité 6] n'a pas répondu à cette motivation considérant que l'intimée ne pourrait réclamer le paiement de sa créance alléguée alors qu'elle n'aurait pas respecté la procédure prévue par le cahier des conditions et clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet des marchés privés ( CCAP) laquelle faisant la loi des parties. En toute hypothèse, dans sa mise en demeure du 24 août 2015, la société Elce commercialisation faisait expressément référence à son décompte général définitif que l'appelante ne prétendait pas ne pas connaitre dans sa lettre en réponse du 2 septembre 2015, puisqu'elle l'informait d'assurer le paiement de sa créance, si bien qu'il n'est pas démontré en toute hypothèse que l'intimée n'ait pas respecté la procédure de paiement prévue par le CCAP. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens La société Les naturelles d'[Localité 6] succombant en son appel sera condamnée aux entiers dépens et à verser à l'intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant : Déboute les partis de leurs autres demandes, Condamne la SCICV les naturelles d'[Localité 6] à payer à la SARL Elce Commercialisation prise en la personne de son mandataire liquidateur la SAS [W] et Associés, elle-même prise en la personne de Maitre [W], la somme de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile pour chacarticle 450 du code de procédure civile.article 2224 du code civil. Le point de départ dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e8975bbe450008b2ccc0
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