Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8a35bbe450008b2ccc6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 600 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 20/05108 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L23X [S] [O] c/ [N] [T] [H] [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX ( 5ème chambre, RG : 19/02119) suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2020 APPELANT : [S] [O] né le 20 Mars 1962 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Exploitant forestier, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Marie-emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS : [N] [T] né le 14 Octobre 1970 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Agent Enedis, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me François GRANGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND [H] [U] né le 16 Février 1953 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Après avoir acquis de Monsieur [O] un véhicule de marque Porsche Cayenne pour un prix de 14 900 euros le 8 octobre 2016 au visa d'un contrôle technique rassurant établi le 28 septembre 2016, M [T] a été confronté à des difficultés dans l'utilisation du véhicule, en l'espèce des désordres et dysfonctionnements affectant le moteur. M. [T] s'est alors rapproché de son vendeur afin de trouver une solution amiable. Une expertise amiable contradictoire a notamment été organisée à l'initiative de l'assureur de protection juridique du vendeur. Toutefois, aucun règlement amiable n'a été trouvé. Aussi, M [T] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance, en date du 26 septembre 2017, M [V] a été désigné. Il a déposé son rapport le 6 novembre 2018. Par acte du 4 mars 2019, M [T] a assigné M [O] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Pour sa part M. [O] a appelé en garantie son propre vendeur du véhicule : M [U]. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la résolution de la vente intervenue entre M [O] et M [T] le 8 octobre 2016, - condamné M [O] à payer à M [T] la somme de 14 500 euros en restitution du prix payé, - dit que M [O] devra venir retirer le véhicule à ses frais là où il se trouve après exécution du présent jugement, - condamné M [O] à payer à M [T] une somme de 4900 euros outre les 150 euros jusqu'à l'exécution du jugement, - débouté M [T] de sa demande au titre des frais de démontage, - débouté M [O] de sa demande dirigée contre M [U], - condamné M [O] à payer à M [T] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M [O] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, - condamné M [O] à payer à M [U] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dirigée contre lui, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. M. [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1353, 1641 et suivants du code civil : - de dire et de juger son appel recevable et bien fondé, - de confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 novembre 2020, en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente intervenue entre lui et M [T] et l'a condamné à verser à son acheteur la somme de 14 500 euros au titre de la restitution du prix, - débouté M [T] de sa demande au titre des frais de démontage, - d'infirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire le Bordeaux le 17 novembre 2020, et, statuant à nouveau, - de débouter M [T] de toute demande de dommages et intérêts formulée à son encontre, de même qu'au titre des frais annexes à la vente, - de déclarer que le véhicule était affecté de vices cachés antérieurs à la vente intervenue entre lui et M [U], - de prononcer résolution de la vente intervenue entre lui et M [U], - de condamner M [U] à lui payer la somme de 16 000 euros au titre du remboursement du prix de la vente intervenue entre eux, - de condamner à M [U] de venir retirer le véhicule à ses frais là où il se trouve après exécution de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix payé et l'y condamner en tant que de besoin, - de débouter M [U] de toutes demandes formulées à son encontre, - de condamner M [U] à le garantir et le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des frais annexes à la vente ou d'éventuels dommages et intérêts, - de condamner M [U] à lui payer : - 2,50 euros au titre des frais d'immatriculation - de réduire à de plus juste proportion la somme sollicitée par M [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M [U] à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de démontage, - de condamner M [U] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M [U] aux entiers dépens de référé, première instance et appel ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2021, M [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil: - d'accueillir sa demande et de la déclarer recevable et d'y faire droit, - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 novembre 2020 en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente intervenue entre M [O] et lui le 8 octobre 2016, - condamné M [O] à lui payer la somme de 14 500 euros en restitution du prix payé, - dit que M [O] devrait venir retirer le véhicule à ses frais là où il se trouve, - condamné M [O] à lui payer une somme de 4900 euros outre les 150 euros jusqu'à l'exécution du jugement, Ce faisant et réactualisant pareille condamnations, Ajoutant au jugement de première instance, - de condamner M [O] à payer et lui porter la somme de 7.200 € sur la base d'une indemnisation à hauteur de 150 € mensuelle pour la période ayant couru du mois de mars 2017 jusqu'au mois de mars 2021, outre mémoire jusqu'à exécution de l'arrêt à intervenir, Pour le surplus, -de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais de démontage, - de condamner M [O] d'avoir à payer et lui porter la somme de 2 870, 40 euros au titre de ces mêmes frais, - de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M [O] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Y ajoutant, - de condamner M [O] d'avoir à lui payer une somme supplémentaire de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, M [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil : - de déclarer recevables et bien fondés ses arguments et ses autres demandes, - de confirmer totalement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 novembre 2020, en ce qu'il a : - débouté M [O] de sa demande dirigée contre lui, En conséquence, - de dire et de juger que le véhicule Porsche Cayenne a été vendu par lui à M [O] en connaissance de cause, sans vice y compris caché étant donné la connaissance de l'équipement GPL, ladite installation, connue de tous les propriétaires successifs, n'étant pas constitutive d'un vice caché, quand bien même cette installation serait la cause ultérieure des désordres rencontrés par M [T], - de débouter M [O], le cas échéant également M [T], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, - de condamner M [O] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M [O] aux entiers frais et dépens, ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. MOTIFS Sur la vente intervenue le 8 octobre 2016 entre M. [O] et M. [T] Le tribunal a jugé, en lecture du rapport d'expertise, que lors de la vente intervenue entre M. [O] et M. [T] le véhicule Porsche Cayenne était atteint d'un vice caché le rendant impropre à son usage si bien qu'il convenait de faire droit à la demande de résolution de la vente. Il a en conséquence condamné M. [O] à rembourser à son acheteur le prix de la vente en contrepartie de la reprise du véhicule. Il a également condamné M. [O] à payer à son acheteur un préjudice de jouissance de 150 euros par mois, pendant 33 mois. M. [O] ne conteste pas l'existence d'un vice caché lors de la vente du 8 octobre 2016 mais rappelle qu'il n'était pas un vendeur professionnel et qu'il n'était ainsi pas présumé connaitre l'existence d'un tel vice alors qu'une telle connaissance nécessitait le démontage du moteur pour le déceler. Or pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts M. [T] doit démontrer ce qu'il ne fait pas la connaissance du vice par son vendeur. M. [T] soutient que M [O] savait parfaitement que le véhicule proposé à la vente était affecté d'un vice caché si bien qu'il doit être indemnisé des préjudices dont il a souffert. Ces préjudices sont constitués par la perte de jouissance du véhicule, et les frais de démontage du véhicule, démontage inutile et demandé par M. [O]. Ces frais de démontage ont été réglés par son assurance de protection juridique mais il se trouve subrogé dans les droits de son assureur et peut parfaitement en réclamer le paiement. *** L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L'article 1645 du même code ajoute : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » En l'espèce M. [O] ne discute pas de l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage lors de la vente du véhicule Porsche Cayenne à M. [T]. En revanche, il conteste avoir eu connaissance de ce vice lors de la vente. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule Porsche Cayenne litigieux était à la sortie d'usine équipé d'une alimentation essence puis celui-ci a été modifié en Italie pour pouvoir recevoir également une alimentation en GPL. Cette modification a été connue de tous les acquéreurs successifs du véhicule, M. [U], M. [O] et M. [T]. L'expert judiciaire a ajouté que la cause des désordres était une malfaçon de fabrication du véhicule aggravée par le montage GPL sur le moteur ( cf : rapport d'expertise page 20) Lors des opérations d'expertise M. [O] a toujours affirmé que le moteur avait toujours fonctionné avec un bruit de cliquetis et que des voyants étaient allumés, son vendeur M.[U] reconnaissant pour sa part que lorsqu'il avait vendu le véhicule à M. [O], un voyant d'airbag restait allumé. ( cf : rapport d'expertise page 23) L'expertise judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer si les symptômes des dysfonctionnements du véhicule étaient les mêmes lors de la vente entre M. [U] et M. [O] et entre ce dernier et M. [T]. En toute hypothèse, il n'est pas démontré que les signaux d'alerte du tableau de bord du véhicule, comme des voyants restant allumés ou un cliquetis permettaient à M. [O] de connaître le vice caché, lequel n'a pu être découvert que par le démontage du moteur par l'expert judiciaire, étant rappelé qu'avant la vente intervenue entre M. [O] et M. [T] un contrôle technique avait été réalisé le 28 septembre 2016 qui n'avait pas révélé l'existence du vice caché, ni même suspecté son existence, les défauts ou anomalies relevées étant sans rapport avec celui-ci puisqu'elles concernaient le réglage d'un feu anti brouillard, le mauvais fonctionnement d'un coussin gonflable et un soufflet défectueux dans la transmission ( cf : procès-verbal de contrôle technique du 28 septembre 2016 : pièce n°4 de l'appelant) En conséquence, il n'est pas démontré que M. [O] ait eu connaissance des vices affectant le véhicule lors de la vente du 8 octobre 2016. Dès lors le jugement sera réformé en ce qu'il n'a pas limité la condamnation de l'appelant à la restitution du prix de vente. A titre surabondant, ainsi que le tribunal l'a parfaitement apprécié, M. [T] ne peut solliciter le remboursement des frais de démontage du moteur du véhicule supporté par son assureur protection juridique alors que celui-ci n'est pas partie à l'instance, et que M.[T] par son seul statut d'assuré ne peut être subrogé dans ses droits. Sur la vente intervenue le 21 février 2015 entre M. [U] et M. [O] Le tribunal a débouté M. [O] de ses demandes à l'encontre de M. [U] faute d'avoir eu connaissance du contrôle technique effectué avant cette vente, et faute pour M. [O] de rapporter la preuve de la connaissance ou la non connaissance des désordres par les parties. M. [O] considère que la vente intervenue entre lui et M [U] doit être résolue en application de la garantie des vices cachés. En effet, Il s'agit en l'espèce d'un vice intrinsèque au véhicule puisque le vice provient d'un traitement appliqué par le constructeur au moment de sa fabrication. En outre ce vice constitutif d'un arrachement du traitement de surface des cylindres a été accentué par l'équipement GPL du véhicule. Par conséquent, le vice affectant le véhicule, outre l'installation l'ayant aggravée, était bien existant avant la vente intervenue avec M. [U]. M. [U] fait notamment valoir que l'action pour vice caché intentée contre lui doit être rejetée car une telle action récursoire suppose que les conditions de l'action en garantie aient été réunies au moment de sa propre acquisition, le vice doit être antérieur à la vente et non apparent. Il faut également un vice qui rende la chose impropre à son usage. Or, les procès-verbaux de contrôle technique transmis antérieurement à la vente démontrent qu'il n'existait aucun désordre pouvant affecter le véhicule. Le vice est apparu postérieurement à la vente par l'usage du véhicule par M [O]. *** L'expert judiciaire a précisé dans son rapport que l'origine des désordres était due à l'arrachement du traitement Nikasil de la surface des cylindres, soit une origine remontant à la fabrication du véhicule mais que ce phénomène avait été accentué par l'équipement en GPL du véhicule, lequel existait antérieurement à la vente réalisée entre M. [U] et M. [O].( cf : rapport d'expertise page 17) Si le vice qui était caché ne s'est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences qu'après la vente intervenue entre M. [O] et M. [T] ; lors du démontage du moteur à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire ; ce vice qui était caché était toutefois en germe lors de la vente réalisée entre M. [U] et M. [O]. Or, bien que le défaut soit simplement en germe au moment de cette transaction, il n'en constituera pas moins un vice rédhibitoire puisqu'il a rendu ultérieurement le véhicule inutilisable. En effet pour satisfaire à l'exigence d'antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente (cf : Cass. 3e civ., 27 avr. 1977 : Bull. civ. III, n° 184). Il importe peu que l'usage du véhicule par M. [O] ait précipité la panne du moteur alors que la défaillance du véhicule était du fait de ce vice rédhibitoire inévitable à terme. Il importe également peu que le contrôle technique réalisé avant la vente entre M. [U] et M. [O] n'ait pas révélé l'existence du vice affectant le véhicule alors que le second contrôle technique réalisé avant la vente entreprise entre M. [O] et M. [T] n'avait pas davantage révélé un tel vice puisqu'en toute hypothèse l'expertise judiciaire a démontré que le vice rédhibitoire, qui ne pouvait être révélé que par un démontage du moteur, existait antérieurement aux deux ventes litigieuses, à tout le moins en germe pour la vente intéressant M. [U] et M. [O]. Dès lors, il convient de réformer le jugement déféré et d'ordonner la résolution du contrat de vente passé entre M. [U] et M. [O]. Dans la mesure où M. [O] ne démontre pas que son vendeur avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu, M [U] devra restituer à M. [O] le prix de cette vente soit la somme de 16 000 euros, et M. [U] devra retirer le véhicule litigieux à ses frais là où il se trouve après avoir restituer le prix de vente. M. [U] sera également condamné à payer à M. [O] la somme de 2,50 euros représentant les frais d'immatriculation du véhicule dont ce dernier justifie. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens M. [T] succombant partiellement devant la cour sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. M. [U] succombant devant la cour d'appel sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et sera condamné à verser à M. [O] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [O] et M. [T], qu'il a condamné le premier à verser au second la somme de 14 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, qu'il a dit que M. [O] devrait venir retirer le véhicule à ses frais là où il se trouverait, qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre des frais de démontage, qu'il a condamné M. [O] à payer M. [T] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveaux des chefs du jugement réformés : Déboute M. [T] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, Prononce la résolution de la vente intervenue entre M. [U] et M. [O], le 21 février 2015, Condamne M. [U] à payer à M. [O] le somme de 16 000 euros en restitution du prix de vente, Dit que M. [U] devra retirer le véhicule litigieux à ses frais là où il se trouve après avoir restituer le prix de vente, Condamne M. [U] à payer à M. [O] la somme de 2,50 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. [U] à payer à M. [O] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e8a35bbe450008b2ccc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel