Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8a75bbe450008b2ccc8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/05258 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3H6 Association [2] c/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°19/00411) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020. APPELANTE : Association [2] agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELAGACEM INTIMÉE : CPAM DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE L'association [2] a recruté M. [N] [L] en qualité de préparateur de commandes le 5 mars 2012. Le 30 juillet 2018, l'association [2] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse en suivant) une déclaration d'accident du travail, mentionnant qu'à la date du 28 juillet 2018 à 08h11 'Le salarié était en train de préparer sa commande. Le salarié déclare qu'il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche en soulevant un colis pour le déposer sur un rolls'. Le certificat médical initial, établi le 30 juillet 2018, fait état d'un 'claquage musculaire épaule gauche'. Le 1er octobre 2018, la caisse a notifié à l'association [2] sa décision de prendre en charge l'accident survenu au salarié au titre de la législation professionnelle. Le 30 novembre 2018, l'association [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation. Par décision du 26 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 26 février 2019, l'association [2] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux : - a débouté l'association [2] de l'intégralité de ses demandes ; - lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu à son salarié le 28 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle ; - lui a déclaré opposable l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits ensuite de cet accident ; - l'a condamnée au paiement des entiers dépens. L'association [2] en a relevé appel par une déclaration du 23 décembre 2020, dans les dispositions qui la déboutent de ses demandes, qui lui déclarent opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 28 juillet 2018 ainsi que l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits ensuite dudit accident, qui la condamnent aux dépens. Par arrêt du 09 mars 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a : -confirmé la décision déférée dans ses dispositions qui déclarent opposable à l'association [2] la prise en charge de l'accident survenu à M. [L] le 28 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, qui déclarent opposable à la société [2] la prise en charge des arrêts de travail délivrés et des soins prescrits dans la suite de l'accident jusqu'au 7 octobre 2018 inclus, qui condamnent l'association [2] aux dépens ; - avant dire droit sur la contestation de l'imputabilité des arrêts de travail délivrés et des soins prescrits à compter du 8 octobre 2018, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [S] [F] épouse [U] avec pour mission de dire si les arrêts de travail délivrés et les soins prescrits à M. [L] à compter du 8 octobre 2018 ont pour cause exclusive un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, en toute indépendance du claquage musculaire diagnostiqué le 30 juillet 2018 ; L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2023. A l'audience du 9 novembre 2023, l'association [2], reprenant oralement ses conclusions n°3 datées du 25 octobre 2023, demande à la cour de : A titre principal : - ordonner un complément d'expertise sur pièces du dossier médical de M. [L] et nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [L], la modifier, le cas échéant, et répondre notamment aux observations formulées par le Docteur [Z], - ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation écrite qui sera transmise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir, - ordonner que les frais résultant de ce complément d'expertise soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019. A titre subsidiaire : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer inopposables à l'association [2] les soins et arrêts de travail de prolongation, et toute rente, présentés par M. [L] à compter du 18 décembre 2018, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes. En tout état de cause : - débouter la CPAM de la Haute-Garonne de toutes ses demandes, - condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens. Elle fait valoir en substance que: - contrairement à l'argument classique de la CPAM, la contre-visite médicale prévue à l'article L.1226-1 du code du travail ne permet pas à l'employeur de contrôler la correcte imputation des arrêts de prolongation à l'accident du travail initial, - la CPAM n'est pas fondée à opposer ni l'impossibilité d'obtenir la production d'une pièce détenue par un tiers ni le respect du secret médical à une demande de communication d'un dossier médical à un médecin expert judiciaire, - elle est fondée à solliciter une expertise afin de trancher le litige d'ordre médical élevé quant à la fixation de la date de consolidation du salarié ainsi que sur la continuité des soins et symptômes des arrêts de prolongation prescrits après l'accident initial, - il ne peut plus être reproché aucune carence dans l'administration de la preuve dans la mesure où l'employeur est dans l'impossibilité d'obtenir les éléments de nature à prouver ses prétentions, - le caractère disproportionné de la durée des arrêts permet de justifier la tenue d'une expertise en l'absence de preuve apportée par la CPAM pour justifier de la continuité des soins et symptômes, - en l'espèce, la durée de 186 jours d'arrêt de travail de M. [L] est disproportionnée au regard du certificat médical initial, seul un état pathologique antérieur dégénératif pouvant expliquer une telle durée, - l'expert judiciaire n'a donné aucune conclusion quant à la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] alors qu'il existe une problématique à ce sujet, raison pour laquelle elle sollicite un complément d'expertise, - subsidiairement, elle s'interroge sur la relation de causalité directe, certaine et unique pouvant exister entre les lésions déclarées par M. [L] et la longueur inexpliquées des différents arrêts de travail, - seule la constatation de la continuité des soins et symptômes permet de justifier de l'application de la présomption d'imputabilité aux arrêts de prolongation et qu'une telle continuité n'existait plus à compter du 8 octobre 2018 puisqu'à compter de cette date, il était fait état d'une tendinite des deux épaules. La CPAM de la Haute-Garonne, développant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - entériner le rapport d'expertise, - déclarer opposable à l'association [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail en rapport avec l'accident du travail du 28 juillet 2018, - débouter l'association [2] de ses demandes, - condamner l'association [2] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a parfaitement répondu à sa mission dans la mesure où pour renverser la présomption d'imputabilité qui couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, il doit être démontré que les arrêts de travail prescrits sont sans rapport avec le fait accidentel litigieux. Elle ajoute que pour renverser la présomption d'imputabilité, il convient de démontrer que les arrêts de travail prescrits à compter du 8 octobre 2018 sont exclusivement en lien avec un état pathologique antérieur. Elle précise que s'il n'est pas contesté que M. [L] souffrait d'un état pathologique antérieur, le fait accidentel a décompensé cet état antérieur jusque là asymptomatique. Elle fait observer que si à compter du 8 octobre 2018, de nouvelles lésions ont été constatées, en sus des précédentes, le médecin conseil a considéré que ces nouvelles lésions n'étaient pas imputables à l'accident du travail. Elle souligne que le barème sur lequel se fonde l'employeur est un référentiel abstrait. Elle insiste sur le fait qu'il n'incombait pas à l'expert judiciaire de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [L]. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-23.813). Il s'agit d'une présomption simple, que l'employeur, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel de l'événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail, et qu'il existe soit un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, soit une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient. Pour ce faire, l'employeur peut solliciter une mesure d'expertise judiciaire, étant précisé que les juges sont libres d'ordonner ou de ne pas ordonner cette expertise. En l'espèce, la cour rappelle que le certificat médical initial était assorti d'un arrêt de travail de M. [L] jusqu'au 4 août 2018 inclus de sorte que la présomption d'imputabilité doit trouver à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts de travail de M. [L] jusqu'à la date de sa consolidation, sauf à ce que l'employeur démontre l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Or, l'association [2] échoue à rapporter cette preuve, étant au surplus relevé que l'expert judiciaire a conclu, sans être utilement contredit, qu'il 'existe un état antérieur qui était connu ou qui a été révélé par l'accident du 27/07/2018, cet état antérieur est une tendinopathie de l'épaule gauche. L'accident du 28/07/2018 correspond à une dolorisation de cet état antérieur, dolorisation aiguë qui a évolué sans aucune rupture de continuité depuis le 28/07/2018, et particulièrement depuis le 08/10/2018, jusqu'au 31/01/2019, date de consolidation. Cette évolution depuis le 28/07/2018 et en particulier depuis le 08/10/2018 est imputable à l'accident du 28/07/2018. Les arrêts de travail délivrés et les soins prescrits à M. [L] à compter du 8 octobre 2018 n'ont pas pour cause exclusive un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, en toute indépendance du claquage musculaire diagnostiqué le 30 juillet 2018.' La cour rappelle également que la lésion localisée à l'épaule droite à compter du 8 octobre 2018 n'a pas fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l'accident du travail et que les certificats médicaux à compter de cette même date faisaient état d'une tendinite des deux épaules, incluant ainsi l'épaule gauche et la lésion initiale. La cour rappelle à cet égard que lorsque l'accident du travail a révélé, aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette révélation, de cette aggravation ou de cette déstabilisation (arrêt de travail, incapacité permanente partielle) doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié, ce que l'association [2] ne démontre pas au cas particulier. La cour considère par ailleurs que la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une 'rééducation' plus ou moins longue selon les individus. Les seuls doutes émis par l'employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d'être probants. La cour observe enfin que l'employeur reproche tout à fait vainement à l'expert judiciaire de ne pas avoir conclu sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] alors que l'association [2] n'a émis une contestation au sujet de cette date fixée par le médecin conseil que dans le cadre des opérations d'expertise. Or, l'expert judiciaire n'avait pas pour mission de déterminer ou de donner son avis sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [L]. Pour contester la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] fixée par le médecin conseil au 31 janvier 2019 et donc la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins prescrits postérieurement au 18 décembre 2018, l'association [2] produit l'avis médical du Docteur [Z] du 21 juin 2020 qui conclut que 'compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l'analyse qui en a été faite, l'AT du 28/07/2018 est responsable d'une tendinite de l'épaule gauche. Devant plusieurs incohérences et une consolidation décidée et notifiée plus d'un mois avant sa date effective, nous estimons que la longueur d'arrêt prescrite n'est pas motivée. Nous proposons une date de consolidation au 18/12/2018', après avoir considéré que 'concernant la consolidation, le praticien conseil fixe une consolidation le 31/01/2019 arbitrairement courant décembre 2018. Il s'agit là d'une aberration médico-légale. On ne peut pas décider de consolider plus d'un mois et demi après avoir examiné le salarié car on ne peut présager de l'évolution pendant cette période notamment dans ce contexte d'arrêt de travail relativement court. En effet, si le salarié était en repos depuis plusieurs années, on s'attendrait à une évolution très lente. Dans ce contexte, et en l'absence de plus de précisions, on ne peut que consolider à la date de signature du Dr [E], soit au 18/12/2018.' Dans une note complémentaire du 5 septembre 2023, le Dr [Z] ajoute que 'si la CPAM n'avait pas convoqué le salarié à cette date [la cour ajoute qu'il s'agit de la date du 18 décembre 2018], les arrêts et soins auraient encore été pris en charge au titre de l'AT alors qu'il n'existait plus aucune symptomatologie traumatique... dans ce contexte et avec des arguments médicaux précis, on peut dire qu'après le 18/12/2018, les soins et arrêts de travail ne sont plus en lien direct et certain avec l'AT'. La cour observe cependant que dans son rapport d'expertise, le Dr [F]-[U] a mentionné que le '15/06/2023, le Dr [T], médecin conseil de la CPAM a adresse aux parties le rapport d'expertise de M. [L], examiné le 18/11/2018....Discussion médico-légale : nous sommes à 5 mois d'arrêt de travail, l'état de santé est stabilisé. Conclusions motivées : consolidation avec séquelles le 31.01.2019 l'inaptitude est probable un taux professionnel peut être évalué IP = 3%. CONCLUSION : tendinopathie d'une puis des deux épaules. En fait, le CMI évoquait un claquage musculaire de l'épaule gauche qui ne s'est pas confirmé par les investigations réalisées quelques jours plus tard. Il s'agissait très vraisemblablement d'un épisode algique de l'épaule gauche après un geste professionnel sans doute un peu rude mais sans aucune lésion post-traumatique avérée. Heureusement, dès que nous avons rencontré ce patient le 18 décembre 2018, nous avons prononcé la consolidation de l'AT du 28 juillet 2018 au 31 janvier 2019'. Il est ajouté que le 18 décembre 2018, M. [L] était encore en arrêt de travail, qu'un certificat médical de prolongation était établi par son médecin traitant jusqu'au 31 janvier 2019 en visant une tendinite aux deux épaules et que le 18 décembre 2018, le médecin conseil a considéré que cet arrêt de prolongation était parfaitement justifié. Les observations du Dr [Z], qui n'a pas examiné M. [L], sont dès lors insuffisantes pour remettre en cause la date de consolidation de l'état de santé du salarié retenue par le médecin conseil, lequel a examiné la victime et a confirmé les constatations du médecin traitant. Il n'est donc pas justifié d'ordonner un complément d'expertise pour se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] qui a été clairement fixée au 31 janvier 2019 sans qu'aucun argument sérieux ne soit élevé pour la remettre en cause. Il résulte donc de tous ces éléments qu'il y a lieu de déclarer opposable à l'association [2] l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] ensuite de l'accident du travail du 28 juillet 2019 jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 janvier 2019. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. L'association [2] qui succombe doit supporter les dépens d'appel venant s'ajouter aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Il serait enfin particulièrement inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Haute-Garonne l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. L'association [2] est ainsi condamnée à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux du 9 mars 2023, Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - débouté la société [2] de l'intégralité de ses demandes, - déclaré opposable à l'association [2] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail du 28 juillet 2018 dont M. [N] [L] a été victime, - condamné l'association [2] aux dépens, Y ajoutant, Déboute l'association [2] de sa demande de complément d'expertise relative à la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] [L], Condamne l'association [2] aux dépens d'appel, Condamne l'association [2] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article L142-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1226-1 du code du travail ne permet pas à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e8a75bbe450008b2ccc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel