Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8ab5bbe450008b2ccca
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 370 300 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 21/01390 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7MN [H] [R] c/ [T] [D] [B] [D] épouse [D] [Y] [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (chambre : , RG : 19/01411) suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021 APPELANT : [H] [R] né le 11 Décembre 1954 à [Localité 5] de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Laurent DEMAR, substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [T] [D] né le 10 Octobre 1962 à [Localité 6] (UK) de nationalité Britannique Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2] [B] [D] épouse [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Ayants pour avocat Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE [Y] [X] de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 4] Conclusions signifiées le 26 Octobre 2021 à étude d'Huissier de Justice COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 27 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [D] et Madame [B] [I], épouse [D], ressortissants anglais, ont acquis en 2011 un corps de ferme à [Localité 3] (16) nécessitant d'importants travaux de rénovation. Suivant devis en date du 3 octobre 2014, les époux [D], qui avaient le projet de venir s'installer en Charente, ont confié la réalisation des travaux de toiture, maçonnerie, plomberie - salle de bain, électricité, carrelage, fosse septique et huisseries à Monsieur [H] [R] et à Monsieur [Y] [X], ressortissants britanniques installés en Charente, exerçant sous l'enseigne MJ construction services en qualité d'auto-entrepreneurs. Monsieur [X] a quitté le chantier en cours de réalisation en décembre 2015. Plusieurs entrepreneurs sont alors intervenus avant l'arrêt définitif de celui-ci en juillet 2016 au soutien de Monsieur [R]. Au mois de décembre 2016, les époux [D] ont emménagé dans ledit corps de ferme inachevé. Ils ont fait appel à un expert afin de voir chiffrer, dans un cadre amiable, le coût des malfaçons affectant l'ouvrage et le coût d'achèvement des travaux. Ils ont ensuite fait appel à un conciliateur, en vain, afin de régler le litige avec les deux entrepreneurs avant de solliciter en référé la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 25 mai 2018, a été ordonnée une mesure d'expertise judiciaire aux termes de laquelle Monsieur [L] a été désigné en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 13 mars 2019. Monsieur [T] [D] et Madame [B] [I], épouse [D], ont fait assigner Messieurs [Y] [X] et [H] [R], par acte en date du 20 juin 2019. Par jugement rendu le 4 février 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a: - condamné solidairement Monsieur [H] [R] et Monsieur [Y] [X] à verser à Monsieur [T] [D] et à Madame [B] [I], épouse [D], la somme de 43703 euros au titre des désordres affectant l'ouvrage et la somme de 10 294,50 euros en indemnisation des travaux réglés et non effectués, - dit que ces montants seront indexés sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 13 mars 2019, et la date de prononcé de cette décision, -condamné solidairement Monsieur [H] [R] et Monsieur [Y] [X] à verser à Monsieur [T] [D] et à Madame [B] [I], épouse [D], la somme de 5000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance (incluant les frais de relogement pendant les travaux), - débouté Monsieur [T] [D] et Madame [B] [I], épouse [D], de leur demande de remboursement de la "surfacturation" de la main d'oeuvre et de leur demande de dommages et intérêts au titre du défaut d'assurance, - condamné solidairement Monsieur [H] [R] et Monsieur [Y] [X] à verser à Monsieur [T] [D] et à Madame [B] [I], épouse [D], la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Monsieur [H] [R] et Monsieur [Y] [X] aux dépens de cette instance qui comprendront le coût de l'expertise ordonnée en référé, - prononcé l'exécution provisoire de cette décision. Par déclaration électronique en date du 8 mars 2021, Monsieur [H] [R] a interjeté appel total de cette décision. Monsieur [H] [R], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 21 octobre 2021, demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, A titre principal, - infirmer le jugement du 4 février 2021 du tribunal judiciaire d'Angoulême, - le décharger avec Monsieur [Y] [X] des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - débouter Madame [B] [I], épouse [D], et Monsieur [T] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - ramener les demandes de Madame [B] [I], épouse [D], et Monsieur [T] [D] à de plus justes proportions, Dans la mesure où aucune mission de maîtrise d''uvre ne leur avait été confiée, si leur responsabilité devaient être engagée (notamment au titre des travaux faits dans la salle de bains), - dire qu'il y a lieu à un partage de responsabilité (50/50) entre les époux [D], et eux-mêmes, - condamner Madame [B] [I], épouse [D], et Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner Madame [B] [I], épouse [D], et Monsieur [T] [D] aux entiers dépens Monsieur et Madame [D], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 21 juillet 2021, demandent à la cour de : - déclarer l'appel de Monsieur [R] recevable mais infondé, - débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, - les recevoir en leur appel incident et y faisant droit réformer la décision déférée, - condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Monsieur [Y] [X] à leur payer la somme de 144 527.34€ correspondant à : - 84 465.30€ au titre de la reprise des désordres. - 10 294.50€ au titre des travaux réglés et non effectués - 39 767.54€ au titre du surcoût de main d''uvre - 5 000€ au titre du préjudice de jouissance - 5 000€ au titre du préjudice moral - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [H] [R] et Monsieur [Y] [X] à leur payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, incluant le coût de l'expertise de 1880.55€ - condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Monsieur [Y] [X] à leur payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action en responsabilité dirigée contre M. [R] A titre liminaire, il convient d'indiquer, au vu du rapport d'expertise judiciaire, qu'il n'y a pas eu de réception des travaux en sorte que la responsabilité des intervenants à l'acte de construire doit être recherchée sur le fondement contractuel. Le locateur d'ouvrage étant dans cette hypothèse tenu d'une obligation de résultat, il incombe aux maîtres de l'ouvrage d'établir l'imputabilité des dommages à la sphère du constructeur, ce dernier ne pouvant se dégager de sa responsabilité que par la démonstration d'une cause étrangère. Sur les désordres relatifs aux tuiles canal sur liteaux, L'expert judiciaire a indiqué à ce titre que 'dans cette zone, les entraxes des liteaux ne correspondent pas aux pureaux des tuiles qui en conséquence ne sont pas stables, les accessoires faîtages et rives sont scellés de manière incomplète ou décalés, ce qui rend l'ensemble non étanche. En outre, toute la zinguerie est posée sans réelle mise en forme, plis et soudures n'étant pas faits'. M. [R] conteste à ce titre l'imputabilité des désordres ainsi constatés, indiquant qu'ils sont la résultante d'une tempête intervenue en février 2016 et que d'autres artisans sont intervenus sur le toit dont un dénommé '[V]' qui a notamment posé du crépi sur la cheminée. Un tel argument sera écarté par la cour dès lors que la tempête précitée a eu lieu en février 2016 et que M. [R] a quitté le chantier en juillet 2016 en sorte qu'il lui appartenait, si la tempête avait occasionné des dégâts, d'y remédier avant son départ. De plus, aucun désordre ne peut être imputé de ce chef au dénommé [V] dont l'intervention est en l'état hypothétique et l'éventuel champ d'intervention pas clairement défini. En outre, l'expert a répondu à cet argument en indiquant que les désordres qu'il avait constatés concernant la couverture étaient dus à une pose défectueuse et non à la tempête. Il s'ensuit que l'imputabilité de ce désordre à M. [R], qui a réalisé les travaux de toiture, n'est pas sérieusement contestable. Sur les désordres relatifs aux tuiles canal à fond plat sur film d'étanchéité sur tous les autres bâtiments A ce titre, l'expert judiciaire note que les fonds plats sont posés à même le film, ce qui ne leur permet pas de respirer. Il souligne que cette pose est non conforme dans la mesure où les tuiles vont vieillir prématurément et devenir poreuses et gélives. M. [R] conteste la matérialité de ce désordre, arguant de ce que cette pose est conforme et de ce que le film a été fourni par les époux [D] eux-mêmes. A titre subsidiaire, il conteste le montant des travaux réparatoires, indiquant que la somme qu'il a été condamné à payer est deux fois supérieure au montant du devis fourni par les époux [D], à la suite de l'expertise amiable de M. [N]. Les époux [D] pour leur part sollicitent à titre incident une majoration des sommes devant leur être allouées à titre de réparation, à hauteur de 44 938, 30 euros TTC, qui correspond au coût total du devis de la société [K], considérant que c'est à tort que l'expert judiciaire a retranché de ce dernier le coût de la pose de l'échafaudage. Sur ce point, il ressort sans conteste des constatations de l'expert judiciaire que les tuiles canal ont été mal posées et que le film y afférent ne permet pas une ventilation correcte. Le fait que les époux [D] aient fourni ce film ne remet nullement en cause la matérialité de ce désordre qui incombe à M. [R] qui s'avère à l'origine de ces travaux. L'expert a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 21 000 euros HT, en remplaçant l'échafaudage par une protection en bas des pentes. Les époux [D], qui revendiquent la mise en place d'un échafaudage, n'en démontrent nullement la nécessité d'un point de vue technique. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé sur ce point et que le montant des travaux réparatoires concernant la toiture fixé à la somme de 21 000 euros HT. Sur les désordres relatifs aux enduits, L'expert judiciaire note à ce sujet que les enduits de façade et que l'entourage des ouvertures sont non achevés et que sur certaines parties rénovées, les crépis ne sont pas faits, les menuiseries ayant été posées sur des maçonneries non dressées et non enduites de sorte que leur étanchéité est aléatoire. M. [R] rappelle à ce titre que la pose du crépi a été confiée au même [V] et qu'aux termes du devis, il ne devait pas s'occuper des maçonneries, ni enduire les ouvertures. Les époux [D] répondent que c'est M. [R] qui a recruté [V] pour faire des travaux sous sa responsabilité et que les huisseries ont été déformées du fait de la pose défectueuse d'enduit de l'appelant. Ils ajoutent que le remplacement des huisseries désormais déformées, avec une finition différente, ne pourra que nuire à l'esthétique de l'immeuble. Ils indiquent de plus que c'est à tort que l'expert judiciaire a retenu que seule la dépose et la repose des huisseries devaient rester à la charge des constructeurs, alors que c'est M. [R], qui conformément au devis, a mal exécuté les enduits. Ils demandent que la cour retienne donc à ce titre le complet devis établi par M. [K] à hauteur de 9003,50 euros TTC. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les époux [D], il n'est nullement établi, au vu des pièces contractuelles, d'ailleurs particulièrement imprécises, que M. [R] a été chargé des enduits. En outre, pour ce qui est des huisseries posées sur un support inadéquat, elles ont été achetées directement par les époux [D] en Angleterre. Il n'est pas démontré de surcroît que leur remplacement dans leur globalité soit indispensable. C'est donc à juste titre que le jugement entrepris a mis exclusivement à la charge de M. [R] le coût de la pose et de la dépose des huisseries pour un montant de 2000 euros HT. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et les parties déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Sur les désordres relatifs à l'isolation des combles, Sur ce point, l'expert judiciaire note qu'une partie des combles a été aménagé en grenier accessible et a été isolé avec un isolant mince, qui a un pouvoir isolant extrêmement limité, ce qui affaiblit l'isolation générale du logement. Il en déduit que le matériau utilisé est inadéquat et que cette erreur de conception suppose la reprise de l'isolation pour un coût de 1500 euros HT. M. [R] conteste les conclusions expertales, indiquant que l'isolant qu'il a choisi permet d'atteindre une performance thermique certifiée supérieure à celle d'un R = 6m2K/W en sorte qu'il est parfaitement satisfaisant. Si l'attestation produite par l'appelant à ce titre émanant du directeur de la société BM Trada n'est pas sérieusement contestable quant à la performance énergétique de l'isolant en cause, elle ne démontre pas pour autant que cet isolant était adapté en l'espèce, les constatations de l'expert étant sur ce point non contredites par des considérations techniques divergentes. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [R] cette erreur de conception et en ce qu'il l'a condamné à payer à ce titre la somme de 1 500 euros HT. Sur les désordres concernant le plancher de la salle de bains et la paroi de la douche, L'expert note sur ce point qu'il existe une instabilité du plancher de la salle de bains. Il souligne que lorsqu'on se déplace dans la pièce, on sent le plancher bouger sous les pas, alors que la baignoire est située au milieu de la pièce. De plus, la paroi de douche penche légèrement. La résistance du plancher n'a pas été vérifié avant l'installation et n'a pas la résistance nécessaire. L'appelant indique à ce titre qu'ont été mis en place une couche de contreplaqué et une couche d'aggloméré et que les solives sont parfaitement conformes. Selon lui, il n'est pas nécessaire de renforcer le plancher de la salle de bains, ce d'autant plus que les époux [D], qui l'utilisent quotidiennement n'ont pas eu de problème avec. Il ne se considère enfin pas responsable du désordre affectant la paroi de douche, dès lors que d'autres personnes ont travaillé sur cette salle de bains. Les époux [D] répondent qu'il n'est nullement besoin d'une étude de structure pour constater que le plancher présente un fléchissement et que le fait qu'ils utilisent la douche n'a pas pour conséquence de faire disparaître la réalité des désordres. Ils demandent, de plus, de voir retenir l'entier devis de la société [K] à ce titre pour un montant de 13 217, 60 euros TTC, alors que l'expert a chiffré les travaux de reprise à seulement 7500 euros HT. La matérialité du présent désordre n'est pas sérieusement contestable, au vu des conclusions de l'expert, ainsi que son imputabilité à M. [R], qui a réalisé ces travaux. S'agissant du quantum des travaux réparatoires, l'expert note que le devis transmis n'est pas acceptable pour le renforcement, une telle constatation n'étant pas contredite par la production d'un second devis de même montant par les intimés. A titre subsidiaire, l'appelant soutient que si sa responsabilité devait être retenue à ce titre, il conviendrait d'opérer un partage de responsabilité avec les maîtres de l'ouvrage, dès lors que Mme [D] a effectué les plans et que les intimés ont acheté eux-mêmes les matériaux en sorte qu'ils se sont comportés comme des maîtres d'oeuvre. Toutefois, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que, nonobstant les éléments sus-énoncés, il n'était pas possible de considérer que les époux [D] s'étaient comportés comme des maîtres d'oeuvre, ceux-ci ne disposant pas en tout état de cause de la compétence technique adéquate, de sorte qu'aucun partage de responsabilité ne pourra intervenir de ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à ce titre la somme de 7500 euros HT. Sur les désordres relatifs au plancher bois du rez-de-chaussée, Sur ce point, l'expert fait état d'une dégradation d'une partie du plancher bois du rez-de-chaussée due à des infiltrations par une baie vitrée. Lors de la deuxième réunion d'expertise, il a même noté que de l'eau ressortait à la liaison de certaines extrémités de lames de plancher, à proximité de la baie qui n'est pas étanche, quelques lames de parquet étant dégradées. A ce titre, M.[R] fait valoir que certes, il a posé la baie vitrée, mais qu'il n'a pas réalisé l'enduit qui seul a été mal exécuté et confié à [V]. Les époux [D] répondent que les infiltrations ont été provoquées par l'absence de reprise de l'ouverture et de l'enduit et que c'est M. [R] qui a recruté [V], les ouvertures étant prévues au devis. En tout état de cause, ils rappellent qu'à supposer même que l'appelant ne soit pas à l'origine des ouvertures, il est néanmoins responsable dès lors qu'il a posé les huisseries sur un support inadapté. Si les pièces contractuelles sont par trop imprécises pour savoir si précisément M. [R] était en charge des ouvertures, il appert toutefois au vu des conclusions d'expertise qu'il a placé la baie vitrée litigieuse sur un support inadapté, ce fait étant à l'origine des infiltrations constatées. Il en résulte que l'intervention de M. [R] étant par conséquent la cause du dommage, sa responsabilité contractuelle sera engagée à l'égard des époux [D]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 2500 euros HT à ce titre. Sur les travaux non faits ou non achevés, Le jugement entrepris a en outre condamné l'appelant à payer à ses adversaires diverses sommes au titre des travaux non exécutés et non réalisés à savoir 7694, 50 euros au titre de l'assainissement, 2000 euros ( acompte versé) pour la cuisine et 6000 euros pour la finition des travaux d'électricité. Cette disposition du jugement non contestée sera confirmée. Au final, il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera intégralement confirmé s'agissant du coût des travaux réparatoires en sorte que M. [R] sera condamné à payer la somme de 39 730 euros HT, soit 43 703 euros TTC au titre des travaux de reprise, ainsi que la somme de 10 294, 50 euros pour les travaux non réglés et non effectués. Sur la sur-facturation de la main d'oeuvre, Les époux [D] critiquent le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation de M. [R] à leur payer la somme de 39 767, 54 euros au titre d'une créance de main d'oeuvre, en application de l'article 1793 du code civil. Pour ce faire, ils soutiennent qu'ils ont signé avec ce dernier un marché à forfait tel que prévu par la disposition précitée et que par conséquent aucune augmentation de prix ne pouvait leur être réclamée au titre de la main d'oeuvre, seule une modification substantielle du contrat, formalisée par écrit pouvant justifier une augmentation du prix, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Or, pour caractériser un marché à forfait, il faut nécessairement que le contrat soit passé avec le propriétaire du sol, qu'il ait pour objet la construction d'un bâtiment, qu'il comporte un plan arrêté et convenu avec le maître de l'ouvrage et un prix fixe globalement et définitivement arrêté avant la conclusion du contrat. Or, en l'espèce, force est de constater que les documents contractuels fournis ne permettent pas de conclure à l'existence d'un marché à forfait en l'absence de fixation d'un prix unitaire notamment pour les matériaux et de la possibilité de faire fluctuer le prix en fonction du cahier des charges final. De même, il est indiqué que les constructeurs se réservent le droit de facturer tout travail supplémentaire majeur, ce qui est contraire au principe du marché à forfait sauf à obtenir de ce chef l'accord des maîtres de l'ouvrage. En outre, alors que de nombreux travaux supplémentaires ont été exécutés en cours de chantier, lesquels ont donné lieu à paiement d'un supplément de prix, ils n'ont jamais donné lieu à la rédaction d'un avenant, alors que l'importance de ces travaux a bouleversé l'économie générale du contrat, leur montant excédant celui du marché initial. Dans ces conditions, en l'absence de tout marché à forfait, les époux [D] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. [R] à leur régler des frais de main d'oeuvre indus. Sur le préjudice de jouissance des époux [D], Monsieur [R] conteste le jugement déféré qui l'a condamné à payer à ce titre aux époux [D] la somme de 5000 euros, incluant les frais de relogement pendant les travaux. Il estime que dès lors qu'il a correctement exécuté les travaux, aucune indemnisation ne peut être réclamée par les maîtres de l'ouvrage à ce titre. Les époux [D] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement déféré sur ce point. Toutefois, force est de constater que les multiples désordres affectant les travaux réalisés par M. [R] ont nécessairement eu un impact sur la qualité de vie des époux [D]. De plus, l'expert a fait valoir dans son rapport que la dépose et la repose des menuiseries allaient rendre l'immeuble des époux [D] difficilement habitable et que la douche ne serait pas utilisable pendant la réfection de la paroi. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le jugement déféré a fixé à la somme de 5000 euros le préjudice de jouissance subi par les époux [D]. Sur le préjudice moral, Les époux [D] sollicitent également la condamnation de M. [R] à leur régler la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral, faisant valoir que M. [R] et M. [X] leur ont fait miroiter leur qualité de professionnels, alors qu'ils n'avaient pas d'assurance décennale. Ils estiment en outre qu'ils ont perdu une chance de bénéficier d'un recours dans le cadre de l'assurance responsabilité civile et également de ne pas contracter. Toutefois, la cour ne peut qu'ici constater que le préjudice allégué par les époux [D] n'est pas caractérisé. L'absence d'assurance décennale des constructeurs ne leur a causé aucun préjudice puisque leur responsabilité n'a pas été mise en cause à ce titre. Pour ce qui est de la perte de chance de bénéficier d'un recours en responsabilité civile et celle de ne pas contracter, les époux [D] ne démontrent pas aucun élément objectif la matérialité de leur préjudice. Le jugement déféré, qui les a déboutés de leur demande formée à ce titre, sera donc confirmé. Sur les autres demandes, Les dispostions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens dans le jugement entrepris seront confirmées. Il ne parait pas inéquitable de condamner M. [R], qui succombe en son appel, à payer aux époux [D] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance. M. [R] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [H] [R] à payer à M. [T] [D] et à Madame [B] [I], épouse [D], la somme de 4000 euros ,en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [R] aux entiers dépens, Déboute M. [H] [R] de ses demandes formées à ces titres. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 1793 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e8ab5bbe450008b2ccca
Données disponibles
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- Résumé officiel