Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8af5bbe450008b2cccc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01548 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L752 S.A. [4] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 (R.G. n°19/02204) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021. APPELANTE : S.A. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence MONTET INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2019, la SAS [4] a complété une déclaration d'accident du travail concernant M. [P] [X], employé en qualité de chauffeur poids lourds, survenu le 2 janvier 2019, dans les termes suivants : "Antécédents médicaux - Le salarié aurait ressenti une douleur dans la poitrine et aurait eu beaucoup de mal à respirer, il se serait donc arrêté en attendant les secours". Le certificat médical initial établi le 2 janvier 2019 par un praticien de l'hôpital [1] a fait état d'un 'infarctus'. Par courrier du 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde) a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 18 juin 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. La commission a rejeté son recours le 20 août 2019. Par courrier recommandé du 4 octobre 2019, la société [4] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - débouté la société [4] de son recours ; - déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de la Gironde de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [X] le 2 janvier 2019 ; - condamné la société [4] au paiement des entiers dépens. La société [4] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2023 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience du 9 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS La société [4], reprenant ses conclusions datées du 3 juin 2021 reçues par courrier le 7 juin 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [X]. Subsidiairement, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer la cause de l'accident du 2 janvier 2019 et de dire si cet accident a une cause totalement étrangère au travail. Elle considère que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident de M. [X], affirmant qu'il n'y a eu aucun fait accidentel. Elle indique que M. [X] avait déjà été victime d'un malaise le 14 mai 2018 à la suite duquel il a bénéficié d'un arrêt de travail pendant près de trois mois. Elle en conclut que M. [X] présente un état pathologique indépendant du travail et que les douleurs et difficultés respiratoires ressenties par M. [X] ont une cause totalement étrangère au travail. Subsidiairement, elle fait valoir que la cause des douleurs et des difficultés respiratoires ressenties par M. [X] constitue un problème d'ordre médical justifiant l'organisation d'une expertise médicale, rappelant qu'elle ne dispose d'aucun élément de nature médicale concernant le salarié de sorte que le seul moyen de pouvoir contester la présomption d'imputabilité est de solliciter une expertise médicale. La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises le 11 juillet 2022 par voie électronique, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes, de condamner la société [4] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail doit trouver à s'appliquer dès lors que M. [X] a été victime d'un accident sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail. Elle ajoute que la seule hypothèse émise par l'employeur de l'existence d'un état pathologique antérieur est insuffisante pour renverser cette présomption. Elle conclut au rejet de la demande d'expertise en l'absence d'élément de preuve d'ordre médical ou de commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations. La preuve du fait accidentel doit être corroborée par des éléments objectifs. L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus au temps et au lieu du travail. La mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité est donc subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes. En conséquence, l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle et cette présomption d'imputabilité ne peut être renversée qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Un état pathologique préexistant est à cet égard insuffisant à rapporter la preuve certaine que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. Il est constant que le malaise de la victime survenu aux temps et lieu de travail caractérise un fait accidentel présumé revêtir un caractère professionnel. Il incombe donc à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [X] a été victime d'un malaise le 2 janvier 2019 à 8h30, alors qu'il était au volant du camion qu'il conduisait en sa qualité de chauffeur super poids lourds pour le compte de la société [4]. Il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 11 janvier 2019 que le salarié travaillait ce jour-là de 5h30 à 14h30. La société [4] ne conteste en outre pas que M. [X], après avoir ressenti des douleurs dans la poitrine et des difficultés à respirer, aux temps et lieu de travail, a été pris en charge à l'hôpital pour un infarctus du myocarde, ainsi que cela résulte du certificat médical initial. Il s'en déduit que M. [X] a bien été victime d'un fait précis (malaise cardiaque) au temps et au lieu de son travail, ayant engendré une lésion médicalement constatable (infarctus ayant nécessité la pose de stent). La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer de sorte qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine de l'accident. La société [4] produit : - le questionnaire qu'elle a retourné à la CPAM de la Gironde indiquant que les conditions de travail de M. [X] n'étaient pas inhabituelles et que le salarié avait déjà eu un malaise le 14 mai 2018 qui avait occasionné un arrêt de travail d'une durée de trois mois, précisant toutefois que 'aucune raison ne nous avait été notifiées' et répondant 'non' à la question suivante : 'votre salarié a-t-il fait part qu'il souffrait du coeur avant son accident'', - l'avis médical sur pièces du Dr [V] qui indique que 'La matérialité de l'accident n'est pas discutable, mentionnée sur le certificat médical initial. Vraisemblablement, le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue de cet accident cardiaque. En effet, il n'y a pas de fait accidentel; les symptômes sont apparus alors que l'assuré conduisait son véhicule connu, en début de journée, dans les conditions habituelles, sans témoin. Peut-être existait-il un état antérieur symptomatique ou non d'une pathologie ou d'un risque étranger au travail. En effet, en raison d'un malaise identique survenu environ 7 mois plus tôt, mais non documenté, l'assuré aurait interrompu son travail pendant près de 3 mois.' Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui serait à l'origine exclusive de l'accident survenu le 2 janvier 2019, dès lors que : - la société [4] se contente de reprendre à son compte l'hypothèse de l'existence d'un état pathologique antérieure émise par le Dr [V], ce dernier ne procédant cependant que par voie d'allégations non étayées au vu de la déclaration d'accident du travail, d'un bulletin d'hospitalisation du 2 au 7 janvier 2019, du questionnaire rempli par l'employeur et de la décision de la commission de recours amiable, - il n'est pas démontré que l'arrêt de travail dont a fait l'objet M. [X] à compter du 14 mai 2018 aurait un quelconque rapport avec l'accident du 2 janvier 2019, et ce d'autant plus que dans son questionnaire, le salarié a expliqué que ses 'antécédents sont liés à une inflammation de la tranchée' , - la seule existence d'un état pathologique antérieur ne suffit pas à remettre en cause la présomption d'imputabilité, à défaut de preuve que cet état soit exclusivement à l'origine de l'accident et des arrêts et soins subséquents, - le salarié a expliqué, sans pouvoir être sérieusement démenti, que, s'il n'avait pas été exposé à des conditions inhabituelles de travail (confirmant ainsi les déclarations de la société [2]) le 2 janvier 2019, son poste de chauffeur poids lourds l'exposait à la 'pression' et au 'stress', - en tout état de cause, il importe peu que les conditions de travail de M. [X] n'aient pas été inhabituelles et que son malaise ne soit pas intervenu à la suite d'un choc, d'un coup ou d'un effort particulier dès lors qu'il n'est pas démontré que la survenue de son infarctus du myocarde avait pour origine une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l'espèce, l'expertise que la société [4] sollicite ne pourrait avoir lieu que sur les pièces fournies par chacune des parties à la présente instance, à l'exclusion de M. [X]. Or, en l'absence d'un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'origine exclusive du malaise cardiaque de M. [X], il n'existe aucun motif légitime fondant la demande d'expertise médicale judiciaire. Cette demande doit donc être rejetée. Par conséquent, la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 2 janvier 2019 est opposable à la société [4]. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions contestées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il serait en outre particulièrement inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Gironde l'intégralité des frais exposés pour les besoins de la procédure d'appel. La société [4] en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SAS [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 146 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e8af5bbe450008b2cccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel