Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8b75bbe450008b2ccd0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 21/02076 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBOK E.A.R.L. PICHAUD SOLIGNAC c/ CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2021 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01251) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021 APPELANTE : E.A.R.L. PICHAUD SOLIGNAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représenté par Maître BENECH substituant Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux ( ci-après CIVB) a adressé à l'EARL Pichaud Solignac les 1er mars et 30 avril 2019 des factures de cotisations interprofessionnelles et de frais de recouvrement de cotisations impayées pour un montant de 6 657,79 euros. Ces frais réclamés par la CIVB proviennent de l'appartenance de la société Pichaud Solignac aux professionnels commercialisant ou produisant du vin d'une appellation contrôlée de la Gironde. Malgré plusieurs relances et mises en demeure du 20 septembre 2019, le CIVB n'a pas obtenu le paiement de ces factures. Le 20 février 2020, le CIVB a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Pichaud Solignac à lui verser : - la somme principale de 6 657,79 euros au titre des cotisations impayées, - la somme de 79,19 euros au titre des frais de procédure, - la somme de 51,48 euros au titre des frais de requête. Par ordonnance du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a partiellement fait droit à la requête du CIVB. Le 30 juin 2020, la société Pichaud Solignac a formé opposition à l'ordonnance rendue. Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition recevable et constate qu'elle met à néant l'ordonnance du 2 mars 2020 portant injonction de payer, - condamné la société Pichaud Solignac prise en la personne de son représentant légal à verser, en deniers ou quittance, au CIVB pris en la personne de son représentant légal la somme de 6 657,79 euros au titre des factures de cotisations et de recouvrement de frais de cotisations impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019, - ordonné I'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Pichaud Solignac prise en la personne de son représentant légal à verser au CIVB pris en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Pichaud Solignac prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Pichaud Solignac a relevé appel de ce jugement par déclaration du 08 avril 2021 et par conclusions déposées le 05 octobre 2023, elle demande à la cour de - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle de proximité le 22 février 2021 en ce qu'il a condamné la société Pichaud Solignac au paiement de la somme de 6 657,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouter le CIVB de sa demande de paiement des 25 factures émises le 30 avril 2019 sous l'intitulé facture de « frais de recouvrement » et la désignation « frais d'huissier ' titre exécutoire » portant les numéros C3474099 à C3474123 pour un montant cumulé s'élevant à 6 580,64 euros, - dire n'y avoir lieu à condamnation au paiement de la facture C3469887 d'un montant de 77,15 euros (cotisation volontaire obligatoire) réglée avant l'audience de première instance, - condamner le CIVB au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, - débouter le CIVB de toute demande au titre des frais irrépétibles. Par conclusions déposées le 14 septembre 2023, la CIVB demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : * déclaré l'opposition recevable et constaté qu'elle met à néant l'ordonnance du 2 mars 2020 portant injonction de payer, * condamné la société Pichaud Solignac prise en la personne de son représentant légal à verser, en deniers ou quittance, au CIVB pris en la personne de son représentant légal la somme de 6 657,79 euros au titre des factures de cotisations et de recouvrement de frais de cotisations impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019, sous déduction de la somme de 77,15 euros correspondant à la facture de cotisation volontaire obligatoire C3469887, réglée lors de la première instance, soit la somme de 6 580,64 euros, * ordonné l'exécution provisoire du jugement, * condamné la société Pichaud Solignac prise en la personne de son représentant légal à verser au CIVB pris en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Pichaud Solignac prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, * débouté les parties du surplus de leurs demandes. En conséquence, - débouter la société Pichaud Solignac de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Pichaud Solignac à payer au CIVB la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Pichaud Solignac aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 octobre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre des factures et frais de recouvrement Aux termes de l'article 52, alinéa 2, du code de procédure civile, les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions. Aux termes de l'article 704 du code de procédure civile, les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695. En application de l'article L.111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, lorsqu'elle ont force exécutoire, constituent un titre exécutoire. Aux termes de l'article L.111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article 34, alinéas 1 et 2, des accords professionnels relatifs à l'organisation économique du marché et au suivi aval de la qualité des vins de Bordeaux, dispose : 'Le recouvrement des cotisations interprofessionnelles est assuré par l'inter-profession qui prend toutes dispositions pour y parvenir. L'ensemble des frais engagés par l'interprofession pour recouvrer des créances impayées après un premier rappel sont intégralement supportés par le débiteur'. En l'espèce, l'EARL Pichaud Solignac ne conteste pas qu'elle était redevable de la facture de cotisation volontaire obligatoire d'un montant de 77,15 €, laquelle a été réglée avant l'audience devant le tribunal. Elle reproche cependant au jugement de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 6 657,79 € avec intérêts aux taux légal à compter du 20 septembre 2019 et soutient que l'émission de factures pour frais de recouvrement par le CIVB constitue une violation de la procédure spécifique de vérification des dépens, lesquels se prescrivent par 5 ans. L'EARL Pichaud Solignac fait ainsi valoir que certains frais d'huissier re-facturés concernent des actes délivrés plus de 5 ans auparavant. Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux fait valoir que les accords interprofessionnels qu'il invoque s'imposent à l'ensemble des professionnels qui produisent ou commercialisent du vin d'AOC de la Gironde et que l'article 34 de ces accords prévoit que l'ensemble de frais engagés par l'inter profession pour recouvrer des créances impayées après un premier rappel est intégralement supporté par le débiteur. Le Conseil fait également valoir qu'il a déposé pour les factures en cause des requêtes en injonction de payer et obtenu des ordonnances d'injonction de payer, revêtues de la formule exécutoire et que les frais d'exécution réclamés n'ont pas déjà été réglés par le débiteur entre les mains de l'huissier instrumentaire. Le CIVB soutient en outre que l'EARL Pichaud Solignac lui a proposé le 17 mai 2023 de régler l'ensemble de ses arriérés, comprenant les factures de cotisations et les frais de recouvrement, reconnaissant ainsi ses dettes. Le CIVB soutient enfin qu'il n'avait pas à suivre la procédure de taxation des dépens et que l'EARL Pichaud Solignac avait la possibilité de saisir le juge de l'exécution pour contester les actes d'exécution délivrés par l'huissier, ce qu'elle n'a pas fait. Il convient premièrement de relever que la cour n'est saisie par l'EARL Pichaud Solignac d'aucune demande visant à se déclarer incompétente au profit du juge de l'exécution, étant en tout état de cause observé que le présent litige n'est plus relatif à l'exécution du paiement de la créance principale, laquelle a été réglée avant l'audience devant le premier juge, mais seulement au paiement des frais recouvrement exposés par le CIVB et constitués par des honoraires d'huissier de justice, en dehors de tout litige porté devant une juridiction. Il en résulte qu'en application de l'article 52, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal judiciaire est compétent et c'est ainsi à juste titre que le CIVB a saisi le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, compétent en raison du montant de la demande, inférieure à 10 000 euros. Par ailleurs et contrairement à ce qui est invoqué par la société Pichaud Solignac, l'article 704 du code de procédure civile ne constitue qu'une faculté pour les parties de saisir le greffe de la juridiction compétente pour procéder à la vérification des dépens. Or, en l'espèce, la société débitrice elle-même n'a pas usé de cette faculté. C'est donc à bon droit que le CIVB soutient qu'en l'absence de difficulté pour lui concernant le montant des frais d'exécution, il ne lui incombait pas de recourir en tout état de cause à la procédure visée à l'article 704 du code de procédure civile. Il résulte de la production par les parties de l'intégralité des actes d'huissier ayant donné lieu aux factures de frais de recouvrement émises le 30 avril 2019 par le CIVB, que l'acte le plus ancien dont le paiement est réclamé est constitué par la signification d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 9 mai 2011, revêtue de la formule exécutoire le 7 juillet 2011. La prescription décennale applicable aux titres exécutoires n'était donc pas encourue au moment de l'introduction de la requête en injonction de payer du 20 février 2020, à l'origine de la présente instance. Enfin, le montant des frais, émoluments et débours réclamés par le CIVB n'est pas utilement contesté par l'EARL Pichaud Solignac, de sorte que sa condamnation en derniers ou quittances, au paiement de la somme de 6 657,79 euros au titre des factures de cotisations et de recouvrement de frais, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019, devra être confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement du 22 février 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'EARL Pichaud Solignac sera condamnée à payer au CIVB la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, l'EARL Pichaud Solignac supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement du 22 février 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne l'EARL Pichaud Solignac à payer au Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'EARL Pichaud Solignac aux dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e8b75bbe450008b2ccd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel