Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8c75bbe450008b2ccd8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 21/02885 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDXE [V] [Z] c/ [C] [L] Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 19/00735) suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021 APPELANT : [V] [Z] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté et assisté par Me Evelyne DESPUJOLS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [C] [L] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentés par Me Olivier MAILLOT substitué par Me THOMAS par de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère Vallée, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule Poirel, présidente, Bérengère Vallée, conseillère, Emmanuel Breard, conseiller, Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 26 septembre 2017, un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à M. [C] [L] situé au [Adresse 5] à [Localité 7], assuré auprès de la société Groupama Centre Atlantique. Affirmant que l'incendie s'est progagé à son immeuble, mitoyen à celui de M. [L], ce qui a provoqué la destruction d'une partie de son bien, M. [V] [Z] a, par courrier du 23 novembre 2017, sollicité auprès de la société Groupama, l'indemnisation de son préjudice, précisant que son habitation n'était pas couverte par une assurance au moment des faits. Par courrier du 1er décembre 2017, la société Groupama a refusé sa demande d'indemnisation. Par acte des 5 et 6 juin 2019, M. [Z] a fait assigner M. [L] et la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de voir reconnaître la responsabilité de M. [L] dans l'incendie et le voir condamner in solidum avec la société Groupama au versement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 04 février 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a : - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Z] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] à payer à la compagnie d'assurance Groupama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens, - rejeté les demandes contraires ou plus amples, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de cette décision. M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2021 et par conclusions déposées le 17 juin 2021, il demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [Z], - en conséquence réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne du 04 février 2021 en ce qu'il a estimé que n'était pas rapportée la preuve à tout le moins d'un préjudice en lien direct avec l'incendie avec toutes conséquences de droit, Et, - déclarer responsable M. [L] de l'incendie qui a détruit partie de l'immeuble appartenant à M. [Z], - condamner in solidum M. [L] et son assureur la société Groupama à indemniser M. [Z] des conséquences de cet incendie, - condamner in solidum M. [L] et la société Groupama au paiement de la somme de 10 056,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 23 novembre 2017, - condamner M. [L] et la société Groupama au paiement de la somme forfaitaire de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la destruction partielle de l'immeuble le rendant inhabitable, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise, l'expert ayant la mission habituelle en pareille matière et notamment de se rendre sur place pour déterminer les causes de l'incendie et la cause de sa propagation à l'immeuble appartenant à M. [Z], de chiffrer le coût des réparations en relation avec le sinistre et le préjudice de jouissance en résultant, - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 13 septembre 2021, M. [L] et la société Groupama demandent à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle a : * débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, * condamné M. [Z] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [Z] à payer à la compagnie d'assurance Groupama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [Z] aux entiers dépens, À titre subsidiaire : Sur la responsabilité de M. [L] : Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que d'une part l'incendie ayant pris naissance chez M. [L] s'est effectivement propagé chez M. [Z], et que d'autre part cette propagation résulte effectivement d'une faute de M. [L] , - limiter la condamnation de M. [L] et de son assureur la société Groupama au seul paiement des dommages consécutifs à l'incendie ayant pris naissance chez M. [L] à savoir la reprise de la couverture de chez M. [Z], soit à la somme de 4 440 euros, - rejeter les autres demandes indemnitaires relatives aux travaux de reprise n'ayant aucun lien direct avec l'incendie ayant pris naissance chez M. [L], dont la demande de préjudice de jouissance, Sur la demande d'expertise judiciaire : Si, par extraordinaire, la cour venait à faire droit à la demande d'expertise judiciaire, - mettre à la charge de M. [Z] les frais y afférents, En tout état de cause : - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Z] à verser à M. [L] et à son assureur la société Groupama une indemnité d'un montant de 3 000 euros à chacun, - condamner M. [Z] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 09 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité Pour rejeter les demandes de M. [Z], le tribunal a estimé qu'il n'était démontré ni la propagation de l'incendie à son domicile, ni l'existence de dommages en lien avec ledit incendie. M. [Z], appelant, critique cette décision, faisant valoir que l'incendie qui a pris naissance chez M. [L] s'est propagé à son immeuble en raison de la présence de papier goudron hautement inflammable, posé par ce dernier sur son mur sans son autorisation, ce qui caractérise une faute. Il souligne que la preuve de la communication de l'incendie à son immeuble est rapportée par les attestations et devis produits aux débats. M. [L] et son assureur, intimés, concluent à la confirmation du jugement et soutiennent qu'il n'est justifié ni de l'existence d'une faute, ni du lien de causalité entre une faute éventuelle et la dégradation de l'immeuble de M. [Z], ni enfin de la propagation de l'incendie à celui-ci. Sur ce, Aux termes de l'article 1242 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. En l'espèce, il résulte des attestations d'intervention du SDIS 33 versées aux débats que les pompiers sont intervenus le 26 septembre 2017 à 22h49 au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7], pour un feu d'habitation situé au domicile de M. [L]. Il est précisé que le sinistre a détruit environ 60 m2 de la maison de ce dernier et qu'une fois le feu éteint, un contrôle au moyen d'une caméra thermique a été réalisé dans la totalité de la maison ainsi que dans la maison mitoyenne, soit celle de M. [Z]. L'attestation du SDIS 33 en date du 9 avril 2018 mentionne que le lendemain, soit le 27 septembre 2017 à 8h07, 'de la fumée s'échappait de la toiture' de l'immeuble de M. [Z] et qu'au cours de l'intervention, il a été nécessaire de tronçonner et de retirer un morceau de panne faîtière de la charpente au niveau de son insertion dans le mur de refend. M. [Z] produit en outre une attestation de M. [X], dont il sera toutefois relevé qu'elle n'est ni datée ni conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, indiquant que présent le lendemain de l'incendie, il avait constaté que le feu avait repris à la panne faîtière de M. [Z] et que les pompiers avaient dû couper celle-ci afin de circonscrire l'incendie. Au vu de ces éléments, il est suffisamment rapporté la preuve de la communication de l'incendie ayant pris naissance au domicile de M. [L], au sein de la toiture de l'immeuble de M. [Z] ou, à tout le moins de la panne faîtière de la charpente de celle-ci. Cependant, il est rappelé qu'en application de l'article 1242 précité, la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l'incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance dudit incendie soit son aggravation ou son extension doivent être attribués à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable. Or, force est de constater en l'espèce que M. [Z] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que l'extension de l'incendie à son immeuble résulte d'une quelconque faute de M. [L]. En effet, d'une part, les attestations rédigées par des voisins sont insuffisantes à établir que M. [L] a posé du 'papier goudronné' sur sa toiture et celle de l'appelant. D'autre part, elles ne démontrent pas que ce feutre bituminé, produit usuellement utilisé pour assurer l'étanchéité des toitures, non seulement serait inflammable, mais serait aussi à l'origine de la propagation de l'incendie à son immeuble, le courriel de M. [G], ami d'enfance de M. [Z], reconnaissant lui-même que s'il est personnellement convaincu du caractère hautement inflammable du film qui était déroulé sur la toiture, il n'est 'pas qualifié pour l'affirmer'. En l'absence de preuve d'une faute imputable à M. [L], sa responsabilité ne peut être engagée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire M. [Z] ne développe aucun moyen dans ses écritures au soutien de cette prétention. En tout état de cause, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'appartient pas au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. supportera la charge des dépens d'appel. M. [Z] supportera la charge des dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [Z] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [V] [Z] à payer à M. [C] [L] et la société Groupama Centre Atlantique la somme, à chacun, de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [Z] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule Poirel, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps P. Poirel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0e8c75bbe450008b2ccd8
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