Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8cf5bbe450008b2ccdc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 459 593 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 21/02920 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDZW [S] [P] c/ [I] [G] MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES CMSA DE LA DORDOGNE ET DU LOT ET GARONNE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 20/00720) suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021 APPELANTE : [S] [P] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉES : [I] [G] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] représentées par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC CMSA DE LA DORDOGNE ET DU LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 14 novembre 2014, Mme [S] [P] a été gravement blessée alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par Mme [I] [G] lequel a été accidenté par un autre véhicule. M. [G] a pour assureur la société Mutuelles de Poitiers. Une expertise amiable a été diligentée par la société Mutuelles de Poitiers à l'égard de Mme [P]. Le Dr [K], expert, a rendu son rapport le 18 août 2015. A la suite d'un différend survenu entre Mme [P] et la MSA de la Dordogne et du Lot et Garonne, une expertise médicale a également été diligentée à l'égard de la victime. Le Dr [V] [M], expert, a rendu son rapport le 04 avril 2017. Par acte d'huissier du 13 août 2020, Mme [P] a fait assigner Mme [G], la société Mutuelles de Poitiers et la MSA de la Dordogne et du Lot et Garonne devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir réparation de son préjudice subi à la suite de l'accident de voiture. Par jugement contradictoire du 09 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - jugé que Mme [P] bénéficiera de l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime selon les modalités suivantes, - fixé la date de consolidation de Mme [P] au 04 mars 2016, - condamné in solidum la compagnie d'assurances Mutuelles de Poitiers et Mme [G] à payer à Mme [P] les sommes suivantes à titre de réparation des préjudices subis en deniers ou quittances (provisions non déduites) et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : pertes des gains professionnels temporaires 5 914,68 euros (1J déduit) déficit fonctionnel temporaire 681,25 euros souffrances endurées 4 000 euros déficit fonctionnel permanent 4 000 euros Total 14 595, 93 euros - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné in solidum la compagnie d'assurances Mutuelles de Poitiers et Mme [G] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2021 et par conclusions déposées le 13 février 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 09 avril 2021 en ce qu'il a " jugé que Mme [P] bénéficiera de l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime selon les modalités suivantes, condamné in solidum la compagnie d'assurances Mutuelles de Poitiers et Mme [G] à payer à Mme [P] les sommes suivantes à titre de réparation des préjudices subis en deniers ou quittances (provision non déduites) et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : perte des gains professionnels temporaires 5 914,68 euros (IJ déduites), déficit fonctionnel temporaire 681,25 euros total 14 595,93 euros.", - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 09 avril 2021, en ce qu'il a retenu ' jugé que Mme [P] bénéficierait de l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime, fixé la date de consolidation de Mme [P] au 04 mars 2016, condamné in solidum la compagnie d'assurances Mutuelles de Poitiers et Mme [G] à payer à Mme [P] 4 000,00 euros au titre des souffrances endurées et 4 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ainsi que 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens ", - rejeter les demandes présentées par la société d'assurances Mutuelle de Poitiers, prise en la personne de son représentant légal, au titre de son appel incident pour les raisons sus indiquées, - juger que Mme [G] et la société d'assurances Mutuelle de Poitiers, prise en la personne de son représentant légal sont responsables des blessures de Mme [P], - juger que la date de consolidation de Mme [P] est fixée au 04 mars 2016, - condamner en conséquence solidairement, Mme [G] et la société d'assurances Mutuelle de Poitiers, prise en la personne de son représentant légal à indemniser Mme [P] de l'ensemble de son préjudice et à lui régler : * 10 395 euros au titre de la perte de salaire du 04 novembre 2014 au 04 mai 2015, * 17 325,00 euros au titre de la perte de salaire pour la période courant du 05 mai 2015 au 04 mars 2016, * 1 860.00 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe II, * 6 375,00 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe I, * 4 000,00 euros au titre des souffrances endurées, * 4 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - déduire la provision perçue de 2 500.00 euros, - déduire les débours versés par la MSA appelée à la cause d'un montant de 7 056.20 euros, - condamner solidairement Mme [G] et la société Mutuelle de Poitiers, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant le tribunal et celle de 2 000,00 euros sur le même fondement pour les frais exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et devant la cour, - très subsidiairement, une expertise confiée à tel médecin qu'il plaira à la cour avec mission habituelle afin d'évaluer le préjudice physique et psychologique de Mme [P] libre à lui de se faire assister par un psychologue. Par conclusions déposées le 15 novembre 2021, Mme [G] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% à la somme de 381,25 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% à la somme de 300 euros, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 04 mars 2015, Et statuant à nouveau, - fixer la date de consolidation de Mme [P] au 4 mai 2015, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 4 000 euros, Et statuant à nouveau - fixer l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 3 100 euros, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 000 euros, Et statuant à nouveau - juger que la rente retenue par la MSA de 24 082,65 euros absorbe le poste d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, En conséquence, - rejeter la demande d'indemnisation de Mme [P] formulée au titre du déficit fonctionnel permanent, - déduire la provision perçue par Mme [P] de 2 500,00 euros, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Mutuelle de Poitiers et Mme [G] au versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux entiers dépens d'appel. La Caisse MSA de la Dordogne et du Lot et Garonne a indiqué ne pas intervenir à l'instance, mais a été régulièrement assignée. Par courrier transmis au greffe le 09 septembre 2021, la caisse a indiqué le montant définitif de ses débours, qui s'élève à 45 861,75 euros. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 06 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la date de consolidation. Mme [I] [G] et la société Mutuelles de Poitiers Assurances, au visa de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, estiment que l'avis technique du docteur [K] s'impose à Mme [P], alors qu'elle pouvait solliciter un arbitrage ou une expertise judiciaire sur la date de consolidation. Elles en déduisent que seule la date retenue par cet expert, soit le 4 mai 2015, peut l'être dans le cadre de la présente instance, l'avis du docteur [M], qui reporte la consolidation au 4 mars 2016 devant être écarté. *** En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Outre que les dispositions dont se prévalent les intimées ne concernent que les litiges en lien avec la prise en charge par la caisse de sécurité sociale et non la fixation d'un préjudice devant le juge civil, il sera observé que le rapport du docteur [M] est une pièce communiquée de manière contradictoire lors du présent litige (pièce 3 de l'appelante). Mieux, il est confirmé par les avis des docteurs [D] et [N] (pièces 4 et 5 de l'appelante). Il s'ensuit que cet avis parfaitement étayé, notamment quant au fait que l'accident a décompensé des lombalgies dégénératives déjà présentes avant l'accident et une pathologie de la cheville gauche également préexistante avant l'accident, expliquant qu'il convient de maintenir la date du 4 mars 2016 comme date de consolidation. Dès lors, les demandes des intimées seront rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef. II Sur la perte de gains professionnels actuels. Mme [P] communique une attestation de son employeur confirmant une perte de salaire de 808,50 € nette suite à 14 jours d'arrêts, soit 57,27 € par jour. Elle en déduit que sur une période allant du 4 novembre 2014 au 4 mars 2016, il lui est dû la somme de 27.7720 €. Elle affirme que, contrairement à ce qu'a écrit le docteur [K], c'est l'accident qui a provoqué les dorsolombalgies et une tendinopathie achilléenne, car si les pathologies préexistaient à cet événement, elles ne la faisaient pas souffrir. Elle déduit de ce montant les débours de la MSA, soit 7.056,20 €. Les intimées contestent le montant de 20.663,80 € ainsi sollicité, remarquant qu'il est réclamé des montants pour une période allant au-delà de la date de consolidation. Elles ajoutent que l'appelante omet que pour la période allant du 4 novembre 2014 au 4 mai 2015, la MSA lui a versé la somme de 8.662,50, outre celle de 13.130 € pour la période entre le 15 avril 2015 et le 4 mars 2016 au titre des indemnités journalières, soit au total la somme de 20.186,20 €. Elle réfute qu'il existe une perte de salaire au-delà du 21 novembre 2014 en l'absence de bulletin de paie et entend que la décision attaquée lui accordant la somme de 5.914,68 € à ce titre soit infirmée. *** Il est avéré que la perte des gains professionnels actuels correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Au vu de la fixation de la date de consolidation de Mme [P] au 4 mars 2016 susmentionné, le premier juge a exactement déduit que la période concernée pouvait aller jusqu'à cette date. Néanmoins, il n'est versé aux débats que des bulletins de paie relatifs à des emplois saisonniers. Aussi, il n'est pas établi par l'appelante qu'elle ait perdu de contrat et donc de revenu en tant qu'ouvrière agricole, faute de contrat sur une plus longue durée, autre que celle résultant de son attestation réalisée par la société Domaine de [Localité 6] le 6 juillet 2016, pour un montant de 808,50 € net (pièce 8 de l'appelante). Au vu des versements effectués par la MSA au titre des indemnités journalière, il n'est dû aucune somme à ce titre. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef. III Sur le déficit fonctionnel temporaire. L'appelante distingue deux périodes. Pour celle allant du 4 novembre 2014 au 4 janvier 2015, elle retient un déficit fonctionnel temporaire de 25%, se disant gênée par sa fracture costale gauche, et un montant de 20 € par jour, soit 1.860 € pour 62 jours. Elle dénonce le fait que le jugement attaqué ne lui a alloué à ce titre que la somme de 381,25 € au vu de la proposition adverse, alors qu'il aurait dû se baser sur le référentiel en la matière. Elle précise que pour la période suivante, celle comprise entre le 5 janvier et le 4 mai 2015, elle présentait une gêne partielle de 10%, engendrant une indemnisation d'un montant de 15 € pendant 120 jours et donc une indemnisation d'un montant de 1.800 €. Elle fait le même reproché au premier juge qui ne lui a accordé que la somme de 300 €. Enfin, elle entend qu'il lui soit alloué, faute de consolidation de son état, une indemnisation sur la période allant du 5 mai 2015 au 4 mars 2016 la même indemnité, portant l'indemnité totale pour la gêne partielle de 10% à la somme de 6.375 €. Mme [G] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances concluent quant à elles à ce que le montant pour un déficit fonctionnel partiel à 25% soit compris entre 4,9 et 7,3 € par jour, soit entre 150 et 225 € par mois, en déduisant que le montant de 381,25 € alloué en première instance est satisfactoire. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10%, elles se prévalent d'une indemnisation journalière à hauteur de 2,5 €, aboutissant au montant de 300 € précédemment alloué. *** Le déficit fonctionnel inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Il sera souligné qu'il résulte des éléments médicaux que les périodes concernées par cette indemnisation vont du 4 novembre 2014 au 4 janvier 2015 pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% et du 5 janvier au 4 mai 2015 pour celui de 10%. En effet, quand bien même Mme [P] n'était pas consolidée, il lui appartient de rapporter la preuve de la perte qualité de vie en lien avec l'accident pour la période allant du 5 mai 2015 au 4 mars 2016, ce qu'elle ne fait par aucune pièce. Car si l'intéressée verse différents éléments, aucun n'établit la gêne subie au quotidien et aucun complément d'expertise n'a été sollicité en ce sens. En ce qui concerne les montants des indemnisations, il sera exactement retenu par la cour celui de 434 € pour la période allant du 4 novembre 2014 au 4 janvier 2015 (soit 62 jours indemnisé au taux journalier de 21 € retenu à hauteur de 25%) et de 360 € (soit 120 jours indemnisé au taux journalier de 30 € retenu à hatueur de 10%) pour celle allant du 5 janvier au 4 mai 2015. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef. III Sur les souffrances endurées. Les intimées avancent proposer à ce titre la somme de 3.100 €. Néanmoins, le premier juge a, au terme de motifs pertinents, effectué une exacte évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à un montant de 4.000 €. Il s'ensuit que ce chef de demande sera confirmé. IV Sur le déficit fonctionnel permanent. Mme [G] et la société Mutuelles de Poitiers Assurances proposent une valeur du point à ce titre d'un montant de 1.100 €, donc une indemnisation à hauteur de 3.300 €, alors qu'il a été alloué par le premier juge un montant de 4.000 €. Elles insistent sur le fait que Mme [P] a bénéficié d'une rente accident de la part de la MSA non déclarée, laquelle devrait absorber la totalité des postes soumis à recours. Elles en tirent comme conséquence que l'appelante devra être déboutée de sa demande au titre du présent poste d'indemnisation. *** Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo physiologique de la victime. Il ressort du rapport d'expertise du docteur [K] que ce sachant a retenu ce poste de préjudice en le fixant à hauteur de 3%. C'est pourquoi, le montant justement évalué à la somme de 4.000 € de ce chef par le jugement attaqué sera confirmé. V Sur le montant total alloué. Il résulte des éléments retenus ci-avant que le montant total des préjudices retenus s'élève à la somme de 8.794 euros. Néanmoins, il doit être, faute de contestation sur ce principe, être déduit la somme de 2.500 € versée à titre de provision. Il est également allégué par les intimées qu'il doit être déduit de ce montant en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale la somme accordée au titre du déficit fonctionnel permanent, du fait de la rente accident du travail versée par la MSA à Mme [P]. Il est exact qu'il ressort des débours communiqués par la MSA Dordogne Lot-et-Garonne que celle-ci a servi à l'appelante un montant total de 24.082,65 € à titre de rente accident du travail, laquelle s'impute sur le montant du déficit fonctionnel permanent en l'absorbant entièrement. Le préjudice final s'établit donc à la somme de 2.294 euros (8.794 - 2.500 - 4.000), somme que recevra Mme [P]. VI Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que Mme [G] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances soient condamnées in solidum à verser à Mme [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [G] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 9 avril 2021 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [P] au titre de la perte des gains professionnels actuels, fixé le montant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 681,25 € et condamné Mme [G] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à verser à Mme [P] la somme de 14 595,93 euros ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [P] de sa prétention au titre de la perte de gains professionnels actuels ; FIXE le préjudice de Madame [P] à la somme de 794 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, FIXE le préjudice total de Mme [P] à la somme totale de 8.794 € ; En conséquence : CONDAMNE in solidum Mme [G] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Mme [P], après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance de l'organisme social, la somme de 2.294 € ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ; y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mme [G] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Mme [P] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [G] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.141-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale la somarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0e8cf5bbe450008b2ccdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel