Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8e05bbe450008b2cce4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03149 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEPA CPAM DE LA CHARENTE c/ S.A.S. [4] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. n°19/00001) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021. APPELANTE : CPAM DE LA CHARENTE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Madame [J], dûment mandatée INTIMÉE : S.A.S. [4] pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siége - RCS [N° SIREN/SIRET 3] - [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat plaidant Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me ROZIERE (FIDAL) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCEDURE La SAS [4] a complété le 26 juin 2018 une déclaration d'accident du travail dont son salarié, M. [H] [X], employé en qualité d'ouvrier, aurait été victime le jour-même, dans les termes suivants : "M. [X] forçait avec l'aide d'un collègue pour relever une moto tombée au sol ' M. [X] était à son poste de travail. [P] [W] (un permanent) est venu le prévenir qu'il avait trébuché et fait tomber sa moto sur la sienne qui était stationné à côté. Mr [X] [H] est donc sorti sur le parking pour aider a soulever ' Surcharge lors du relevage moto". Le certificat médical initial, établi le 26 juin 2018, mentionne une "rupture muscle biceps brachial droit". Par courrier du 16 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de cet accident maladie au titre de la législation professionnelle. La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente, qui a rejeté son recours le 15 novembre 2018. Par lettre recommandée du 28 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident dont M. [X] a été victime le 26 juin 2018. Par jugement en date du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - déclaré inopposable à la société [4] la décision du 16 août 2018 de la CPAM de la Charente de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [X] ; - condamné la CPAM de la Charente à payer à la société [4] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la caisse aux entiers dépens. La CPAM de la Charente a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS La CPAM de la Charente, reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 7 novembre 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - déclarer la décision de prise en charge opposable à l'encontre de la société [4] ; - dire qu'il n'y a pas lieu à sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ; Subsidiairement, si la cour venait à confirmer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, elle demande de : - réduire à de plus justes proportions sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société [4] du surplus de ses demandes. Elle explique que M. [X] est intérimaire et a été mis à disposition de la société [5], au poste de mécanicien monteur, au sein de laquelle il a été victime d'un accident du travail. Elle rappelle que le sinistre s'est produit aux temps et lieu du travail, sur le parking de l'entreprise utilisatrice [5]. Elle fait observer que l'employeur s'est abstenu de mentionner, dans la déclaration d'accident du travail, le fait que M. [E], supérieur hiérarchique de M. [X], était présent sur les lieux et avait assisté au fait accidentel, ne faisant état de cette information qu'au stade de l'enquête sans plus de précision. Elle ajoute que M. [X] a indiqué dans son questionnaire assuré que son chef d'atelier, M. [E], 'est parti' avec lui sur les lieux et qu'il l'a 'accompagné' à cet effet. Elle insiste sur le fait que le supérieur hiérarchique était donc présent au moment de l'exécution du relevage de la moto sur le parking par M. [X] pour en conclure que ce dernier était toujours soumis à l'autorité de son employeur au cours de son action. Elle affirme que M. [E] a acquiescé à la tâche accomplie par M. [X] sous sa responsabilité de sorte que c'est à tort que le tribunal a considéré que M. [X] n'était pas soumis à l'autorité de son employeur au moment où il relevait la moto. Elle estime que l'employeur ne peut pas sérieusement prétendre que la blessure de M. [X] serait sans lien avec le travail dès lors que M. [W] a trébuché sur le parking au moment de débaucher et a fait tomber sa moto sur celle de M. [X]. Elle considère ainsi que l'accident du travail déclaré par M. [X] n'est que la conséquence de cet incident qui s'est produit dans le cadre de son travail. Elle ajoute qu'il ne peut être reproché à M. [X] d'avoir agi dans l'intérêt de l'entreprise en relevant les véhicules accidentés sur le parking de l'entreprise. La société [4], reprenant oralement ses conclusions transmises le 19 novembre 2021 par voie électronique, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la CPAM de la Charente de l'ensemble de ses demandes et de condamner la CPAM de la Charente aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. [X] a, de son propre chef, décidé d'interrompre son travail, de quitter son poste, de sortir de l'atelier pour se rendre sur le parking afin d'y opérer une manutention totalement étrangère à ses missions professionnelles et hors tout lien de subordination. Elle fait observer qu'elle n'a jamais contesté que l'accident se serait produit sur le parking de l'entreprise pendant le temps de travail du salarié. Elle insiste cependant sur le fait qu'au moment de l'accident, M. [X] exerçait une activité étrangère à l'exécution de son contrat de travail. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que M. [E] aurait autorisé M. [X] à quitter son poste de travail, et au surplus pour effectuer une telle manoeuvre. Elle souligne le fait que la CPAM de la Charente n'a pas interrogé M. [E] dans le cadre de son enquête et qu'elle ne peut reprocher à l'employeur sa propre carence. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Il est précisé que constitue un accident du travail, celui survenu au salarié lorsqu'il se trouve sous l'autorité de l'employeur. Le salarié, même présent sur les lieux de travail et pendant le temps de travail, peut s'être soustrait à l'autorité de son employeur. Dans cette hypothèse, la présomption d'imputabilité tombe dès lors que l'accident est survenu au salarié au cours d'un acte sans aucun rapport avec l'exécution du travail. Il appartient ainsi à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui la conteste, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Enfin, si l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, fait obligation à la caisse en cas de réserves de l'employeur de diligenter une enquête, il ne définit toutefois pas le contenu de cette enquête. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [X] a contracté une rupture du biceps brachial droit en soulevant sa moto le 26 juin 2018. Cet accident s'est produit sur le parking de la société, à 15h45, alors qu'il travaillait, ce jour-là, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. L'accident dont a été victime M. [X] s'est donc produit au temps et au lieu du travail, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Il appartient dès lors à l'employeur, qui allègue que M. [X] se serait soustrait à son autorité, d'en rapporter la preuve, sans pouvoir utilement reprocher à la CPAM de la Charente de ne pas avoir entendu M. [E] dans le cadre de l'enquête administrative. La cour constate toutefois que la société [4] se contente de procéder par voie d'affirmation sans produire le moindre élément de nature à démontrer que M. [X] aurait quitté son poste de travail sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique, étant observé que l'employeur admet que M. [E], chef d'atelier, a été témoin du fait accidentel ce qui corrobore les déclarations du salarié selon lesquelles M. [E] l'a accompagné sur le parking. En tout état de cause, l'accident dont a été victime M. [X] n'est pas étranger au travail de ce dernier, étant, bien au contraire, survenu à l'occasion de son travail puisque les lésions qu'il a subies sont dues au fait qu'un autre salarié, M. [W], avait renversé, sur le lieu du travail, sa moto sur la sienne et qu'il lui appartenait notamment pour des raisons de sécurité de relever son véhicule et d'éviter tout stationnement gênant, ainsi que le fait valoir la CPAM de la Charente. Il y a donc lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 26 juin 2018. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. La société [4] est en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la SAS [4] la décision du 16 août 2018 de la CPAM de la Charente de prise en charge de l'accident dont M. [H] [X] a été victime le 26 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la SAS [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile .article L411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
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- 11 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e8e05bbe450008b2cce4
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