Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8e85bbe450008b2cce8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 90 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 21/03317 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME27 [S] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015312 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [N] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015134 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00606) suivant déclaration d'appel du 09 juin 2021 APPELANT : [S] [O] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représenté par Maître Marine RAFFIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [N] [J] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentée par Maître Justine NORMAND, avocat au barreau de LIBOURNE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 6] sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Séverine ROMA ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 07 janvier 2017, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après la CRCAM) a consenti à Mme [N] [J] et M. [S] [O] un crédit d'un montant en capital de 15 000,00 euros au taux nominal de 3,154 % remboursable en 72 mensualités dont une dernière ajustée le cas échéant. Suite à des échéances impayées, la CRCAM a, après mise en demeure restée infructueuse, prononcé la déchéance du terme. Au cours de l'année 2019, M. [O] et Mme [J] se sont séparés. Par acte d'huissier des 17 et 19 février 2020, la société CRCAM a fait assigner Mme [J] et M. [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la demande avant dire-droit de Mme [J] de production d'un décompte expurgé des intérêts, - prononcé la déchéance pour la CRCAM de son entier droit aux intérêts concernant le crédit accepté le 07 janvier 2017, - condamné en conséquence solidairement Mme [J] et M. [O] à verser à la CRCAM, en remboursement du crédit accepté le 07/01/2017, la somme de 8 016,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - supprimé la majoration du taux légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - rejeté les demandes de délais de paiement de Mme [J] et de M. [O], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement Mme [J] et M. [O] à verser à la société CRCAM une somme de 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mme [J] et M. [O] au paiement des entiers dépens. M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 09 juin 2021. Par ordonnance du 09 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - rejeté la demande de radiation sollicitée par la société CRCAM au titre de l'absence d'exécution du jugement du 11 mai 2021 par les consorts [O]-[J], - dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Le 5 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime a déclaré recevable la demande de M. [O] et ordonné l'effacement de ses dettes dont celle à l'égard de la CRCAM. Le 20 mai 2022, en l'absence de contestations, la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par conclusions déposées le 07 novembre 2022, M. [O] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021 en ce qu'il a : * condamné M. [O] à verser à la CRCAM, en remboursement du crédit accepté le 7 janvier 2017, la somme de 8 016,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, * rejeté les demandes de délais de paiement de M. [O], * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * condamné M. [O] à verser à la CRCAM une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [O] au paiement des entiers dépens, - juger que la commission de surendettement des particuliers a prononcé le rétablissement personnel de M. [O], sans liquidation judiciaire et partant l'effacement de ses dettes, en sa séance du 5 avril 2022, - juger que la dette de M. [O] à l'encontre de la société CRCAM est donc éteinte, - juger que la société CRCAM a abandonné sa demande en paiement à l'encontre de M. [O], - débouter la société CRCAM de ses demandes à l'encontre de M. [O], A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021, en ce qu'il a : * prononcé la déchéance pour la CRCAM de son entier droit aux intérêts concernant le crédit accepté le 7 janvier 2017, * supprimé la majoration au taux légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - rejeter les demandes, fins et conclusions de la CRCAM, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * condamné en conséquence solidairement Mme [J] et M. [O] à verser à la CRCAM, en remboursement du crédit accepté le 7 janvier 2017, la somme de 8 016,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, * rejeté les demandes de délais de paiement de M. [O], * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * condamné solidairement Mme [J] et M. [O] à verser à la CRCAM une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné solidairement Mme [J] et M. [O] au paiement des entiers dépens, - accorder les plus larges délais de paiement à M. [O], afin que ce dernier s'acquitte de sa part de la dette, - condamner la CRCAM aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 22 septembre 2022, la CRCAM demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : * prononcé la déchéance pour la CRCAM de son entier droit aux intérêts concernant le crédit accepté le 07 janvier 2017, * condamné en conséquence solidairement Mme [J] et M. [O] à verser à la CRCAM, en remboursement du crédit accepté le 07 janvier 2017, la somme de 8 016,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, * supprimé la majoration du taux légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier, Statuant à nouveau, - condamner Mme [J] à verser à la CRCAM, au titre du dossier n° 73091575538, la somme en principal de 10 586,11 euros, actualisée au 16 janvier 2020, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3.154 % sur la somme de 9 676,96 euros à compter du18 novembre 2019, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus, - confirmer le jugement du 11mai 2021 pour le surplus, A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [O]-[J] à ne payer à la CRCAM que la somme de 8 016,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, Statuant à nouveau, - condamner Mme [J] à payer à la CRCAM la somme de 8 511,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 11mai 2021, - confirmer le jugement du 11 mai 2021 pour le surplus, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [O] et Mme [J] à payer à la CRCAM la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [O] et Mme [J] aux entiers dépens de l'appel. Par conclusions déposées le 08 septembre 2021, Mme [J] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel formé par M. [O] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par Mme [J] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021, en ce qu'il a : * prononcé la déchéance pour la CRCAM de son entier droit aux intérêts concernant le crédit accepté le 07/01/2017, * supprimé la majoration du taux légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : * condamné en conséquence solidairement Mme [J] et M. [O] à verser à la CRCAM, en remboursement du crédit accepté le 07/01/2017, la somme de 8 016,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, * rejeté les demandes de délais de paiement de Mme [J] et de M. [O], * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * condamné solidairement Mme [J] et M. [O] à verser à la CRCAM une somme de 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné solidairement Mme [J] et M. [O] au paiement des entiers dépens, Statuant à nouveau, - accorder les plus larges délais à Mme [J] pour s'acquitter de cette dette solidaire avec M. [O] auprès de la CRCAM, - condamner la CRCAM au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CRCAM aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 02 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il y a lieu de constater qu'aux termes de ses dernières écritures, la CRCAM abandonne sa demande en paiement à l'égard de M. [O] compte tenu de l'effacement total des dettes de ce dernier décidé par la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 5 avril 2022, la banque ne maintenant ses prétentions qu'à l'égard de Mme [J]. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. L'article L. 312-12 du même code dispose : 'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.' Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. En l'espèce, la CRCAM, intimée et appelante incidente reproche au tribunal de l'avoir déchue du droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) à l'emprunteur. Elle fait valoir que la preuve de la remise résulte suffisamment de la reconnaissance par l'emprunteur, en signant l'offre de prêt, de ce que la dite fiche lui a été remise. Néanmoins, dès lors que le prêteur se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats, la signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (v. par ex. Civ. 1, 5 juin 2019, no 17-27.066 ; Civ. 1, 8 avril 2021 no 19-20890). En effet, les dispositions susvisées sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. Dans son arrêt, la Cour de justice a par ailleurs précisé qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée et a ajouté qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Au cas particulier, dans l'offre signée le 7 janvier 2017, Mme [J] a apposé sa signature sous une clause mentionnant qu'elle reconnait 'avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation prévues aux articles L. 311-4 et R.311-3 du code de la consommation, nécessaires à la comparaison des différentes offres et m'ayant permis, compte tenu de mes préférences, d'appréhender clairement l'étendue de mon engagement.' Il s'agit donc d'une clause type. Or, la CRCAM ne produit aucun élément de nature à corroborer cette déclaration faite par l'emprunteur. Au surplus, si le juge ne dispose pas du document lui-même, il n'est pas en mesure de s'assurer du respect par le prêteur du formalisme mis à sa charge. Le premier juge a dès lors retenu à raison que la CRCAM qui n'apporte pas la preuve de la pleine et correcte exécution de l'obligation d'information précontactuelle qui lui incombait, doit être déchue du droit aux intérêts. Selon l'article L. 341-8 du code de la consommation, l'emprunteur n'est tenu, en cas de déchéance du droit aux intérêts, qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital. Conformément aux dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les emprunteurs ne sont tenus qu'au remboursement du capital emprunté (15.000 euros) dont à déduire les versements opérés à quelque titre que ce soit (intérêts et assurance), soit la somme de 8.016,89 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les délais de paiement L'ancien article 1244-1 du code civil devenu l'article 1343-5 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 en vigueur au 1er octobre 2016, énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [J], intimée et appelante incidente, fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande de délais de paiement. Elle expose qu'elle assume seule les frais liés à l'entretien et l'éducation de sa fille, qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à temps partiel qui lui procure un revenu mensuel de 902 euros. Cependant, force est de constater que Mme [J], qui a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement, ne justifie pas, au vu des pièces produites (photocopie de la première page d'un contrat de travail et bulletin de paie de septembre 2020), de sa situation financière actuelle ni de sa capacité à faire face à des délais de paiement. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en ce sens. Sur les autres demandes La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'effacement de la dette de M. [S] [O] à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine décidée par la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [O] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 8.016,89 euros, solidairement avec Mme [N] [J], Statuant à nouveau dans cette limite, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de ses demandes à l'encontre de M. [S] [O], Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Madame Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-8 du code de la consommationarticle L 313-3 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article L.313-3 du code monétaire et financierarticle L. 341-1 du code de la consommationarticle 1244-1 du code civil devenu l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e8e85bbe450008b2cce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel