Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8f45bbe450008b2ccee
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03662 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFXR Société [4] c/ CPAM DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 (R.G. n°19/00312) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 25 juin 2021. APPELANTE : Société [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me BAULON INTIMÉE : CPAM DE LA CHARENTE pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux - [Adresse 2] représentée par Madame [Y], dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2019, SAS [3] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente une déclaration d'accident du travail concernant M. [F] [O], employé en qualité de chauffeur poids lourds, survenu le 5 avril 2019 dans les circonstances suivantes : ' Selon les dires de la victime: en descendant du camion, mon pied a glissé sur la pelouse et mon épaule a tapé sur le trottoir ». Le certificat médical initial, établi le 05 avril 2019, a fait état de « épaule gauche : disjonction acromio-claviculaire ' stade 2 ». Par courrier daté du 9 avril 2019, reçu le 11 avril 2019, la société [3] a adressé à la CPAM de la Charente des réserves sur le caractère professionnel de l'accident de M. [O]. Par courrier daté du 10 avril 2019, réceptionné le 12 avril 2019, la CPAM de la Charente a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 14 mai 2019, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation formée par la société [3]. Par courrier du 12 juin 2019, la société [3] a saisi la CRA de la CPAM de la Charente afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [O]. La société [4] venant aux droits de la société [3] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement en date du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : -déclaré recevable le recours de la société [4]; -prononcé l'opposabilité à l'égard de la société [4] de la décision de prise en charge par la CPAM de la Charente de l'accident de travail survenu le 05 avril 2019 au titre de la législation professionnelle ; -laissé les éventuels dépens à la charge de la société [4]. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 juin 2021, la société [4] a relevé appel de ce jugement. A l'audience du 23 novembre 2023, la société [4], s'en remettant à ses conclusions reçues le 21 juillet 2022 par courrier, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la Charente de l'accident du travail dont M. [O] a été victime. Elle soutient pour l'essentiel qu'elle a émis des réserves motivées au sens de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale ce qui aurait dû conduire la CPAM de la Charente à procéder à une enquête et à ne pas prendre en charge d'emblée l'accident survenu à M. [O] au titre de la législation professionnelle. Elle précise que la CPAM de la Charente aurait dû soit adresser un questionnaire à l'employeur et à la victime, soit procéder à une enquête administrative auprès des intéressés et en tout état de cause, l'informer de la clôture de l'instruction et des points susceptibles de lui faire grief. Elle estime avoir émis des réserves dans un délai raisonnable, rappelant qu'elle est une société de travail temporaire, que l'accident s'est produit chez sa cliente et qu'il lui a donc fallu quelques jours après les faits allégués pour qu'elle puisse obtenir des informations sur les circonstances de l'accident. Elle prétend que la CPAM ne peut pas prendre sa décision simultanément à la réception de la déclaration d'accident du travail et doit nécessairement laisser un délai à l'employeur pour prendre connaissance des éléments lui faisant grief. La CPAM de la Charente, s'en remettant à ses conclusions reçues le 15 février 2022 par courrier demande à la cour de débouter la société [4] de sa demande et de confirmer le jugement entrepris. Elle fait valoir en substance qu'elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, qu'elle n'a trouvé aucun élément susceptible de mettre en doute les faits déclarés par M. [O] à son employeur et constatés par un médecin, que la déclaration d'accident du travail ne contenait aucune réserve motivée et mentionnait l'existence d'un témoin et qu'elle a reçu la lettre de réserves postérieurement à sa décision de prise en charge. Elle en conclut qu'elle n'avait pas à procéder à une enquête, insistant sur le fait que le code de la sécurité sociale ne prévoit aucun délai avant de statuer dans un dossier pouvant relever d'une prise en charge d'emblée. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu'au 1er décembre 2019 : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.' Lorsque les réserves émises par l'employeur sont réceptionnées par la caisse postérieurement à la décision de prise en charge, ces réserves ne sont pas recevables, de sorte que la prise en charge est opposable à l'employeur (Civ. 2e, 18 sept. 2014 n°13-21.617). En l'espèce, la société [4] ne démontre pas que la CPAM de la Charente aurait reçu son courrier de réserves avant de décider de prendre en charge l'accident survenu à M. [O] au titre de la législation du travail. La CPAM de la Charente produit quant à elle une capture d'écran informatique faisant apparaître qu'elle a reçu ce courrier de réserves le 11 avril 2019 alors que la décision de prise en charge était intervenue le 10 avril 2019, ce qui n'est d'ailleurs pas utilement contredit par l'employeur. Il s'avère donc que les réserves émises par l'employeur ont été réceptionnées par la CPAM postérieurement à la décision de prise en charge, sans qu'il ne puisse être reproché à l'organisme de sécurité sociale d'avoir pris en charge d'emblée l'accident déclaré. En effet, aucun texte ne prévoyait un quelconque délai en avril 2019 pour que l'employeur puisse formuler des réserves après avoir procédé à la déclaration d'accident du travail. Au cas particulier, la CPAM a réceptionné une déclaration d'accident du travail corroborée par un certificat médical initial, ne contenant aucune réserve de la part de l'employeur et mentionnant l'existence d'un témoin de sorte que la CPAM de la Charente pouvait parfaitement décider de prendre en charge, sans délai c'est-à-dire d'emblée, l'accident dont M. [O] a été victime. Il y a donc lieu de déclarer opposable à l'employeur cette décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le jugement entrepris doit donc être confirmé. La société [4] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e8f45bbe450008b2ccee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel