Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8fc5bbe450008b2ccf2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 34 469 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 21/03984 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGUO S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [I] [X] [W] [Y] épouse [X] S.C.P. [F] & BAUJET en qualité de mandataire judiciaire de Mme [W] [X] née [Y] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/07434) suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021 APPELANTE : S.A. CREDIT LOGEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [I] [X] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] non constitué, conclusions signifiées par acte en date du 26 juillet 2023 déposé à l'étude [W] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non constituée, conclusions signifiées par acte en date du 28 juillet 2023 remis à personne INTERVENANTE : S.C.P. [F] & BAUJET, en qualité de mandataire judiciaire de Mme [W] [X] née [Y], désignée comme tel par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 février 2023 domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] non constituée, assignée en intervention forcée par acte en date 24 juillet 2023 remis à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère Vallée, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule Poirel, présidente, Bérengère Vallée, conseillère, Emmanuel Breard, conseiller, Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 11 septembre 2010, la société Société Générale a consenti à M. [I] [X] et Mme [W] [Y] épouse [X] un prêt d'un montant de 90 000,00 euros, au taux nominal de 3,39% pour financer l'acquisition d'une maison. Aux termes de cet acte, la SA Crédit Logement s'est portée caution des époux [X]. Les époux [X] n'ayant pas respecté leurs engagements, la société Crédit Logement a été contrainte de régler à la Société Générale la somme de 64 344,69 euros suivant deux quittances subrogatives des 20 octobre 2016 et 12 avril 2017. Par acte d'huissier du 18 août 2017, la société Crédit Logement a fait assigner les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement à lui rembourser les sommes qu'elle a versées à leur créancier, la Société Générale. Parallèlement, les époux [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, celle-ci validant la recevabilité d'une telle demande le 27 décembre 2017. Par jugement de vérification de créances du 9 septembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux statuant en matière de surendettement sur saisine de la commission de surendettement a, estimant que le TEG était erroné et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels était encourue, fixé pour les besoins de la procédure de surendettement des époux [X] le montant de la créance de la société Crédit Logement à la somme de 64.344,69 euros correspondant au capital restant dû expurgé des intérêts conformément au tableau et décompte des sommes versées par la société Crédit logement. Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté qu'il a été statué sur le caractère irrégulier du TEG, et sur la déchéance du droit à intérêt, - constaté que la créance principale a été fixée à la somme de 64 344,69 euros, - eu égard à la situation de surendettement, accordé aux époux [X] 24 mois de délai de paiement, aucune mensualité n'étant prélevée pendant 23 mois et l'échéance du 24ème mois correspondant à la totalité de la dette, - précisé qu'au cas de réalisation de la vente de I'immeuble, la dette devra être réglée par anticipation, - rejeté le surplus des demandes des parties, - ordonné I'exécution provisoire, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de l'instance. Par déclaration du 9 juillet 2021, la société Crédit Logement a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [X] désignant Me [F] de la SCP [F]-Baudet, ès-qualités de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée du 5 mai 2023, la société Crédit Logement a déclaré sa créance à l'encontre de Mme [X]. Par acte d'huissier du 24 juillet 2023, la société Crédit Logement a fait assigner en intervention forcée la SCP [F]-Baujet ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [X]. Par conclusions déposées le 20 juillet 2023, la société Crédit Logement demande à la cour de : In limine litis, - prononcer la jonction de la présente procédure avec celle résultant de l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de Me [F], de la SCP [F]-Baujet, ès-qualités de mandataire judiciaire de Mme [X] née [Y], Sur le fond - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il : «* constate qu'il a été statué sur le caractère irrégulier du TEG, et sur la déchéance du droit à intérêt, * constate que la créance principale a été fixée à la somme de 64 344,39 euros, * eu égard à la situation de surendettement, accorde aux époux [X] 24 mois de délai de paiement, aucune mensualité n'étant prélevée pendant 23 mois, et l'échéance du 24e mois correspondant à la totalité de la dette, * précise qu'au cas de réalisation de la vente de l'immeuble, la dette devra être réglée par anticipation, * rejette le surplus des demandes des parties, * ordonne l'exécution provisoire, * laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. » Statuant à nouveau : - condamner M. [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 70 933,64 euros arrêtée au 5 mai 2023 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif, en précisant que cette dette est solidaire avec la dette de Mme [X] née [Y] à l'égard de la société Crédit Logement, - fixer la créance hypothécaire de la société Crédit Logement au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme [X] née [Y] à la somme de 70 933,64 euros arrêtée au 5 mai 2023 outre intérêts postérieurs, en précisant que cette dette est solidaire avec la dette de M. [X] à l'égard de la société Crédit Logement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement M. [X] et Mme [X] née [Y] au paiement de la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais engagés en première instance que ceux engagés devant la cour d'appel, - condamner solidairement M. [X] et Mme [X] née [Y] aux entiers dépens de première instance et de cour d'appel, y compris ceux de la procédure d'exécution (article 695 du code de procédure civile) les frais occasionnés par les mesures conservatoires restant à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. La société [F]-Baujet, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Les époux [X], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 09 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il n'y a pas lieu à jonction, le dossier étant enregistré sous le seul n°RG 21/03984. Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement En première instance, les époux [X] sollicitaient la déchéance totale du droit aux intérêts de leur prêt et, subsidairement, la nullité du taux conventionnel, en raison du caractère erroné du TEG, ainsi que l'octroi de délais de paiement. Dans son jugement critiqué, le tribunal a retenu que 'par jugement de vérification de créances en date du 9 septembre 2019, sur saisine de la commission de surendettement (le tribunal) a par ailleurs statué sur la problématique du TEG, indiquant qu'il résulte de l'examen des pièces que celui-ci est erroné et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue, la créance étant fixée à la somme de 64.344,69 euros correspondant au capital restant dû expurgé des intérêts conformément au tableau et décompte des sommes versées par le Crédit Logement. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Au visa de ce rappel, force est de constater que le débat est vidé d'une partie de sa substance au motif pris de la décision d'ores et déjà intervenue sur le TEG. La créance ayant été réduite, la somme de 64.344,69 euros et la déchéance du droit aux intérêts a été constatée sans qu'aucun recours ne soit exercé, il y a lieu d'en tirer toutes conséquences'. Il a alors constaté qu'il a été statué sur le caractère irrégulier du TEG et sur la déchéance du droit aux intérêts, que la créance principale a été fixée à la somme de 64.344,69 euros et accordé des délais de paiement aux époux [X]. La société Crédit Logement, appelante, fait cependant justement valoir, en premier lieu, que le tribunal ne pouvait valablement : - d'une part, juger que le débat sur le TEG était 'vidé de sa substance, au motif pris de la décision d'ores et déjà intervenue sur le TEG', alors que la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 331-4 du code de la consommation n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission de surendettement afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission et que la décision du juge est dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal. - d'autre part, tirer des conséquences de l'absence de recours de la part de la société Crédit Logement contre la décision de vérification de créance alors que celle-ci n'était susceptible ni d'appel ni d'un pourvoi en cassation. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a 'constaté' la créance de la société Crédit Logement à l'égard des époux [X] alors qu'il lui était demandé de 'condamner' ces derniers à paiement. En second lieu, il est rappelé que la caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose contre le débiteur principal soit du recours dit personnel prévu par l'article 2305 du code civil, soit du recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du même code. En l'espèce, la société Crédit Logement a choisi, comme elle en a la faculté, d'exercer le recours personnel que lui offre l'article 2305, la quittance subrogative n'ayant pour seul effet que de justifier du paiement effectué. Ce faisant, la société Crédit Logement exerce une action qui trouve son fondement, non pas dans le contrat qui liait la banque aux débiteurs principaux, mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à ces derniers. Dès lors, les époux [X] n'étaient pas fondés à opposer à la société Crédit Logement, étranger au contrat de prêt, les exceptions susceptibles d'être opposées au prêteur, la Société Générale, tenant à l'irrégularité du TEG, étant au surplus souligné que ce prêteur n'a pas été appelé au litige. La société Crédit Logement justifie, selon quittances subrogatives des 20 octobre 2016 et 12 avril 2017, avoir réglé à la Société Générale, en sa qualité de caution des engagements souscrits par les époux [X] au titre de leur prêt, la somme de 64.344,69 euros. Elle produit en outre un décompte de sa créance. Il sera en conséquence fait droit à sa demande à hauteur de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 août 2017. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation est de droit lorsque les conditions de l'article 1343-2 (ancien 1154) du code civil sont réunies, les seules conditions posées par ce texte étant que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière. Dès lors, il sera fait droit à la demande la capitalisation des intérêts. Sur la demande de délais de paiement La société Crédit Logement reproche au tribunal d'avoir, eu égard à la situation de surendettement des époux [X], accordé à ces derniers des délais de paiement, faisant valoir à bon droit que les dispositions prévues spécifiquement en matière de surendettement dérogent au droit commun exprimé par l'article 1343-5 du code civil et ne peuvent se cumuler avec lui. Dès lors que les époux [X] bénéficient, s'agissant notamment de la créance de la société Crédit Logement, des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement, ils ne peuvent bénéficier en sus des délais de paiement prévus à l'article 1343-5 précité. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef et le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Eu égard à la situation respective des parties, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité de procédure formée par la société Crédit Logement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, Statuant de nouveau, Dit n'y avoir lieu à jonction, Condamne M. [I] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 64.344,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017, cette dette étant solidaire de celle de Mme [W] [X] née [Y] à l'égard de la société Crédit Logement, Fixe la créance hypothécaire de la société Crédit Logement au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme [W] [X] née [Y] à la somme de 64.344,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017, cette dette étant solidaire avec la dette de M. [I] [X] à l'égard de la société Crédit Logement, Ordonne la capitalisation des intérêts, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [I] [X] et Mme [W] [X] née [Y] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule Poirel, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps P. Poirel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle L. 331-4 du code de la consommation narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 512-2 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil et ne peuvent se cumule
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e8fc5bbe450008b2ccf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel