Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e90c5bbe450008b2ccfa
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06393 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNU7 Madame [Z] [Y] c/ Société [4] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 (R.G. n°19/01448) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021. APPELANTE : Madame [Z] [Y] née le 27 Novembre 1974 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Clarisse MAROT INTIMÉES : Société [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me BECQUE CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 2011, la société [4] a engagé Mme [Y] en qualité de responsable juridique de la direction régionale atlantique. Le 21 juin 2017, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 20 juin 2017 dans les termes suivants : 'Notre salariée nous informe en fin de matinée de la prise de plusieurs médicaments tranquillisants. Par précaution, nous alertons les premiers secours pour une prise en charge de notre salariée par les pompiers vers les services d'urgence. Nous contestons le caractère professionnel de cet événement pour absence de lien professionnel entre les faits et l'activité de notre salariée'. Le certificat médical initial, établi le 21 juin 2017, mentionnait : 'manifestations anxio dépressives'. Par décision du 13 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle après avoir fait procéder à une enquête par un agent assermenté. L'état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé le 14 septembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % et d'une rente trimestrielle d'un montant de 1 686,18 euros. Le 13 juin 2019, Mme [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de: - voir constater que la société [4] a commis une faute inexcusable imputable à son accident du travail, - voir ordonner la majoration de sa rente, - voir ordonner une expertise médicale, - lui voir allouer une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis, - voir ordonner l'exécution provisoire, - voir condamner la société [4] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - voir déclarer la caisse en jugement commun de la décision à intervenir. Par jugement du 27 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que le 20 juin 2017, Mme [Y] a été victime d'un accident du travail, - déclaré que la société [4] est irrecevable à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, - débouté Mme [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] et de toutes ses demandes subséquentes, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 avril 2023, Mme [Y] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la société [4] à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de reconnaissance en faute inexcusable, de toutes ses demandes pécuniaires subséquentes, y compris sa demande de condamnation aux dépens, Statuant à nouveau, - déclarer Mme [Y] recevable en ses demandes, - juger que la société [4] a failli à son obligation de sécurité de résultat, - juger que la société [4] a commis une faute inexcusable imputable à l'accident du travail de Mme [Y], En conséquence, - ordonner la majoration de la rente annuelle de Mme [Y], - ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira - débouter la société [4] de ses demandes, - allouer à Mme [Y] une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société [4] à verser à Mme [Y] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - déclarer la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en jugement commun de la décision à intervenir. Par ses dernières conclusions enregistrées le 06 février 2023, la société [4] demande à la Cour de : A titre principal, - juger que l'accident du travail du 20 juin 2017 est sans aucun lien avec l'activité professionnelle de Mme [Y], En conséquence, - juger que l'action de Mme [Y] est mal fondée, Subsidiairement, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les critères de la faute inexcusable ne sont pas réunis, la société [4] n'ayant pas conscience d'un danger, - débouter Mme [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, A titre subsidiaire, - limiter l'action récursoire de la caisse sur le taux qui sera définitivement fixé par le pôle social du tribunal judiciaire ou la cour d'appel en cas de recours contre cette décision, - exclure du champ de l'expertise les demandes portant sur le 'taux de déficit fonctionnel permanent', les 'répercussions dans l'exercice des activités professionnelles', ces postes étant déjà pris en compte dans le cadre de l'octroi du taux d'incapacité permanente. Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Mme [Y], Si la Cour reconnaissait la faute inexcusable, - limiter le montant des sommes à allouer à Mme [Y] : - aux chefs de préjudices énumérés à l'article L.452-3 (1 er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement, - condamner la société [4] à lui rembourser : - le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse, dans la limite du taux d'IPP de 20% opposable à l'employeur, - les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance, - les frais d'expertise, - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. L'audience a été fixée au 08 novembre 2023 pour être plaidée. Motifs de la décision Sur la reconnaissance de l'accident du travail L'employeur soutient que la prise de médicament sur les lieux du travail par Mme [Y] a une cause totalement étrangère au travail ; il conteste les déclarations de cette dernière à l'enquêteur de la caisse à qui elle a indiqué avoir tenté de mettre fin à ses jours en raison des évènements survenus à l'occasion de sa reprise à son poste de travail après une longue période d'arrêt de travail et plusieurs années de souffrance liée à ses conditions dégradées de travail. En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. Lorsque la lésion est d'ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d'une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un événement soudain. La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident. A défaut, il incombe à l'assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l'accident. En cas de lésion survenue brusquement au travail, il appartient à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, l'employeur ne discute pas le fait que, le 20 juin 2017, Mme [Y] ait avalé des médicaments dangereux pour sa santé (du Xanax) au temps et au lieu du travail et ait, ensuite, été transportée à l'hôpital après avoir indiqué qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours. Cet évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail caractérise l'existence d'un accident du travail. L'enquête de la caisse a permis d'établir que Mme [Y], qui avait repris le travail depuis le 15 juin après une longue période d'arrêt de travail, a été choquée d'apprendre que la salariée qui l'avait remplacée avait été investie de fonctions qui lui incombaient dés lors qu'elle avait repris son activité. Selon la salariée, cette circonstance a ravivé le sentiment de mal être au travail qu'elle éprouvait depuis plusieurs années du fait du comportement harcelant de l'un des directeurs de l'entreprise et de la surcharge de travail qu'elle subissait. Dans une longue lettre du 19 août 2017, Mme [Y] a exposé au directeur régional les griefs relatifs à la dégradation de ses conditions de travail qui l'ont conduite à cette tentative de suicide. L'argumentation de l'employeur sur l'ancienneté des faits ou les mesures prises pour aider la salariée pour résoudre les difficultés rencontrées peut, le cas échéant, être prise en compte dans le cadre de la discussion sur la reconnaissance d'une faute inexcusable ; elle est inopérante pour détruire la présomption d'imputabilité dés lors que Mme [Y] a exprimé une détresse au travail à l'origine de sa tentative de suicide, peu important, par ailleurs, que l'intéressée ait eu conscience que la quantité de médicaments absorbés n'était pas suffisante pour être létale ou que son humeur ait été fluctuante en raison d'une pathologie de la thyroide. En outre, aucun élément médical n'indique, comme le prétend l'employeur, que la maladie de la thyroide dont souffrait Mme [Y], soit la cause de son passage à l'acte. Faute pour l'employeur de démontrer que l'accident survenu au temps et au lieu du travail résulte d'une cause totalement étrangère au travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu l'existence d'un accident du travail. De ce chef, le jugement sera confirmé. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour justifier de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [Y] fait valoir, en premier lieu, que dès le début de la relation de travail en 2011, elle a été victime du comportement harcelant de M. [F], directeur des opérations, qui lui tenait des propos sexistes la qualifiant, notamment, de fausse blonde, ce dont elle a informé le directeur régional, lequel a, alors, accepté qu'elle ne travaille plus avec lui. Ces faits anciens résolus par l'employeur dès 2013 ne permettent pas d'établir que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Mme [Y] lorsqu'elle a repris le travail en juin 2017. La promotion de M. [F], en janvier 2017, ne peut pas, non plus, être retenue comme un élément que l'employeur aurait dû intégrer en termes de conscience du danger pour la santé de Mme [Y]. En deuxième lieu, Mme [Y] dénonce la surcharge de travail à laquelle elle a été soumise lorsque elle a été placée en mi-temps thérapeutique entre avril et juillet 2016. S'il ressort de courriels et de sms de l'intéressée qu'elle s'est plainte auprès du directeur régional en juin 2016 que son travail n'était pas suffisamment pris en compte alors qu'elle s'investissait au delà de son mi-temps thérapeutique, cette situation ne permet pas de caractériser un évènement soudain à l'origine de l'accident du travail. En effet, d'une part, Mme [Y] a été déclarée apte sans réserves à la reprise du travail en juin 2017, d'autre part, il résulte de de son audition par l'enquêteur de la caisse, que l'élément déclenchant la tentative de suicide est le sentiment éprouvé par l'intéressée lorsqu'elle a constaté, à la reprise du travail, que sa remplaçante s'était vu confier des attributions qui lui revenaient ; elle a alors considéré que le maintien à son poste était menacé. A cet égard, Mme [Y] expose que la reprise à son poste de travail le 16 juin 2017 avait été programmée depuis un mois de sorte que l'employeur n'aurait pas du déléguer à sa remplaçante, Mme [O], les entretiens d'évaluation de son collaborateur qu'elle avait recruté, ni la validation des congés ; en outre l'employeur aurait dû, selon elle, comme elle le lui avait demandé, imposer à cette remplaçante de ne plus utiliser dans ses correspondances le qualificatif de responsable juridique qui correspondait à une fonction de chef de service. Mais, ainsi que le justifie l'employeur, Mme [O] qui résidait en région parisienne et avait été recrutée en contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement de Mme [Y] pendant son arrêt de travail, n'était pas destinée à prendre la place de Mme [Y]. Mme [O] a d'ailleurs quitté l'entreprise avant la fin de son contrat à durée déterminée qui avait été renouvelé du fait des nouveaux arrêts de travail de Mme [Y]. Le fait que Mme [Y] ait demandé au directeur régional que Mme [O] n'utilise plus le titre de responsable juridique qui, au demeurant n'était pas usurpé, ce à quoi il s'était engagé, ne constitue pas un élément qui aurait dû alerter l'employeur sur un danger auquel était exposée la salariée. De même, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir autorisé Mme [O] à procéder, en l'absence de Mme [Y], à l'entretien d'évaluation de son collaborateur et à valider ses congés estivaux à l'approche des congés annuels. Ces actes de gestion courante ne sauraient, en effet, caractériser un danger potentiel pour la santé mentale de Mme [Y]. Celle-ci avait, d'ailleurs, admis, dans un courriel du 19 juin 2017, que Mme [O] devait poursuivre les tâches qu'elle avait engagées à sa place, 'le temps qu'elle se remette à flots sur tous les sujets gérés par le service juridique, outre les sujets entrants'. Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'avait pas ou n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé Mme [Y] du fait de ses conditions de travail lors de sa reprise le 16 juin après un avis d'aptitude sans réserves délivré par le médecin du travail. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conditions de la faute inexcusable n'étaient pas réunies et ont débouté Mme [Y] de sa demande. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. Mme [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne Mme [Y] aux dépens Rejette les demandes d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 411-1 du code de la sécurité sociale narticle L 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65a0e90c5bbe450008b2ccfa
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