Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9105bbe450008b2ccfc
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06814 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO3D Société [3] c/ CPAM DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°19/00334) par le Pole social du TJ d'ANGOULÊME, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021. APPELANTE : Société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LECHAT INTIMÉE : CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Madame [B], dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [O] [I], employé par la SAS [3] en qualité de forgeron métallier, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la CPAM de la Charente) une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 janvier 2019 mentionnant une "rupture de coiffe épaule droite". Le certificat médical initial établi le du 10 décembre 2018 mentionne une 'rupture du tendon du sus-épineux épaule droite' ainsi qu'une date de première constatation médicale au 14 avril 2018. Par courrier du 14 mai 2019, la CPAM de la Charente a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n°57. Le 12 juillet 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente afin de se voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge. Par décision du 3 septembre 2019, la commission a rejeté le recours formé par l'employeur. Par lettre recommandée du 29 octobre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de contester cette dernière décision. Par jugement en date du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : '- constaté que la maladie professionnelle de M. [I] a été instruite, à titre temporaire sous le numéro 18120873 compte tenu de l'établissement d'un certificat médical initial en date du 10 décembre 2018 ; - dit que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie précitée au 14 avril 2018 ; - jugé que c'est à juste titre que la caisse a modifié en conséquence le numéro de la pathologie au stade de la décision de prise en charge, soit le numéro 180414972 ; - jugé que l'employeur a reçu tous les courriers relatifs à ce dossier, comme il le reconnaît dans ses écritures ; - jugé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à la société [3], et les conséquences financières qui en découlent seront mises à sa charge ; - jugé que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation fixée au 18 novembre 2019 ; - jugé que la prise en charge des soins et arrêts de travail est opposable à la société [3] ; - débouté la société [3] de sa demande d'expertise judiciaire ; - laissé les entiers dépens à la charge de la société [3].' La société [3] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS La société [3], reprenant oralement ses conclusions transmises par courrier reçu le 2 septembre 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 avril 2018 de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle, - condamner la CPAM de la Charente aux entiers dépens. La société [3] soutient que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [I] doit lui être déclarée inopposable, la caisse ayant violé les dispositions des articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale. Elle fait ainsi valoir que : - ce n'est qu'à réception de la notification de prise en charge de la maladie qu'elle a été informée de l'existence de ladite pathologie ; - la caisse ne lui adressé aucun document relatif à la maladie du 14 avril 2018 tel que le double de la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical s'y rapportant, le questionnaire employeur ou encore le courrier l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant décision définitive ; - le seul courrier dont elle a été destinataire est une décision du 14 mai 2019, l'informant que la maladie de M. [I] du 14 avril 2018, instruite sous le numéro de dossier 180414872, était prise en charge au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, - l'instruction par la CPAM relative à la maladie professionnelle de M. [I] du 14 avril 2018 n'a pas été diligentée dans le respect du contradictoire, - les courriers produits par la CPAM de la Charente portent un numéro distinct (181210873) de celui indiqué sur la notification de prise en charge du 14 mai 2019, et sont relatifs à une autre maladie professionnelle du 10 décembre 2018, - la CPAM de la Charente n'a l'a pas informée, avant la décision du 14 mai 2019, d'un changement de date de maladie professionnelle ou de numéro de dossier de sorte qu'elle ne pouvait pas savoir que l'instruction diligentée par la CPAM relative à la maladie professionnelle du 10 décembre 2018 concernait en réalité la maladie du 14 avril 2018 prise en charge le 14 mai 2019, - la CPAM de la Charente avait l'obligation de l'informer de toute modification lui faisant grief. La CPAM de la Charente, développant oralement ses conclusions reçues par courrier le 30 août 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - dire que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l'employeur, - condamner la société [3] aux entiers dépens. Elle explique que le numéro de dossier correspond à la date de première constatation, suivie du code désignant l'organisme traitant et d'une clé attribuée par le système. Elle ajoute qu'au début de l'instruction, elle ne connaît pas encore la date de première constatation médicale qui sera fixée ultérieurement par le médecin conseil. Elle précise qu'un numéro provisoire est attribué à la pathologie en cause en retenant, à titre temporaire, la date d'établissement du certificat médical initial et que le numéro définitif ne peut être attribué au dossier qu'au moment de la notification de prise en charge dès lors que les parties ont peu émettre leurs observations et que la date de constatation médicale fixée par le médecin conseil présente un caractère certain. Elle rappelle que l'avis porté par le médecin conseil sur la fiche médico-administrative suffit à garantir le respect du contradictoire et qu'elle n'est pas tenue de communiquer à l'employeur les pièces médicales ayant permis de déterminer la date de première constatation médicale. Elle indique qu'elle était en possession d'un dossier complet le 23 avril 2019, qu'elle a ainsi envoyé un avis de clôture à l'employeur, qu'à titre provisoire, elle avait retenue le 10 décembre 2018 comme étant la date de la maladie. Elle fait valoir qu'il appartenait à la société [3] de venir consulter le dossier avant le 14 mai 2019 et de présenter ses observations. Elle considère que l'employeur est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance du changement de date de la maladie professionnel. Elle en conclut que les dossiers n°181210873 et 180414872 concernent la même pathologie dont les premiers symptômes sont apparus le 14 avril 2018, que le premier numéro correspond au numéro provisoire compte tenu de la date du certificat médical initial, que le second numéro correspond au numéro définitif du dossier au stade de la décision de prise en charge compte tenu de la date de première constatation médicale fixée au 14 avril 2018 par le médecin conseil. Elle fait observer que l'employeur reconnaît avoir reçu les courriers relatifs au dossier provisoire de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Elle souligne que le nom de l'assuré, son numéro de sécurité sociale et la pathologie étaient mentionnés sur chacun des courriers adressés à la société [3]. Elle insiste sur le fait que le numéro de dossier ne constitue pas une formalité substantielle dont le défaut entraînerait la nullité de la notification mais une simple référence interne insusceptible de faire grief à l'employeur. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge Aux termes de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 : "I. ' La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès". L'article R441-14 du même code dispose, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, que "lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision". Le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En l'espèce, il est établi que la CPAM de la Charente a : - par courrier recommandé du 18 février 2019 (AR signé le 20 février 2019), transmis à la société [3], une copie de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier à l'attention du médecin du travail, une copie du certificat médical initial (du 10 décembre 2018 faisant état d'une date de première constatation médicale au 14 avril 2018), étant précisé que dans ce courrier il est clairement indiqué que 'cette déclaration m'est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant rupture du tendon épaule droite, le 28 janvier 2019', - par courrier du 23 avril 2019, informé l'employeur, qui ne conteste pas l'avoir reçu, de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date de la décision fixée au 14 mai 2019 sur 'le caractère professionnel de la maladie 'Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail'. Ces deux courriers faisaient référence à une maladie du 10 décembre 2018 ayant pour numéro de dossier : 181210873. Par courrier du 14 mai 2019, la CPAM de la Charente a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie 'Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' du 14 avril 2018. Si ce courrier mentionnait effectivement un numéro de dossier 180414872, distinct du numéro de dossier indiqué dans les précédents courriers, il est toutefois observé que ce numéro de dossier correspondait à la même pathologie que celle ayant fait l'objet des courriers précédents avec le numéro 181210873. La cour observe que tous les courriers adressés à l'employeur, qu'ils portent le numéro 181210873 ou 180414872, mentionnent tous, de la même manière, les nom, prénom, numéro de sécurité sociale de l'assuré ainsi que la désignation de la pathologie déclarée. Il ressort par ailleurs de la fiche colloque médico-administratif que la date du certificat médical initial est mentionnée comme étant le 10 décembre 2018, que la pathologie retenue est une rupture du tendon de l'épaule droite et que la date de première constatation fixée par le médecin conseil de la CPAM de la Charente est celle du 14 avril 2018. La société [3] a en outre été destinataire d'un 'questionnaire employeur MP' qu'elle a retourné complété le 12 mars 2019 à la CPAM de la Charente. Or, la cour constate que dans ce questionnaire concernant M. [I], il est fait référence à la date du 14 avril 2018 et surtout aux gestes réalisés par le salarié en rapport avec une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. C'est donc tout à fait vainement que la société [3] soutient que la CPAM de la Charente n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de la pathologie prise en charge le 14 mai 2019, alors d'une part que le changement de numéro de dossier n'a eu aucune incidence sur les informations dont elle devait être et a été effectivement destinataire et d'autre part, que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil lors du colloque médico-administratif en application de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, sans que cela ne puisse entraîner aucune confusion ou doute sur la pathologie qui a été prise en charge. En conséquence, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais du procès La société [3] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ; Y ajoutant, Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e9105bbe450008b2ccfc
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