Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9145bbe450008b2ccfe
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 050 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06837 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO5L Monsieur [D] [U] [K] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. n°19/00067) par le Pôle social du TJ de PERIGEUX, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021. APPELANT : Monsieur [D] [U] [K] né le 01 Septembre 1947 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES dispensé de comparution INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 3 mai 2018, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a notifié à M. [D] [K] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 18 169 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au premier trimestre 2018. Le 28 juillet 2018, l'Urssaf a notifié à M. [D] [K] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 30 503 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au deuxième trimestre 2018 et aux régularisations de ses cotisations portant sur les années 2016 et 2017. Le 21 janvier 2019, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 24 janvier 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 14.042 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux premier et deuxième trimestres 2018 ainsi que les régularisations des cotisations portant sur les années 2016 et 2017. Par courrier recommandé du 28 janvier 2019, M. [K] a saisi le tribunal de Grande instance de Périgueux d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : -déclaré recevable M. [K] en son opposition à la contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 24 janvier 2019 par l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSI) ; -rejeté l'opposition formée par M. [K] ; -dit que la contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 24 janvier 2019 par l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSI) est validée pour la somme de 1 255 euros dont 1 248 euros de cotisations et 7 euros de majorations de retard couvrant la période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2018 ; -condamné M. [K] à payer à l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSI), la somme de 1 255 euros au titre de la contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 24 janvier 2019 ; -condamné M. [K] aux frais de signification des contraintes en cause ; -condamné M. [K] au paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 -rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; -rappelé qu'en vertu de l'article R 133-3 du même code, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 01 février 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [K] demande à la cour de : -Déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 18 novembre 2021 l'opposant à la CAISSE NATIONALE RSI devenue I'URSSAF AQUITAINE, et, y faire droit ; En conséquence, Réformer le jugement en ce qu'il a : -rejeté l'opposition formée par M. [D] [K] -dit que la contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 24 janvier 2019 par l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSl) est validée pour la somme de 1 255 euros dont 1 248 euros de cotisations et 7 euros de majorations de retard couvrant la période du 31 décembre 2016 au 30 juin 2018 ; -condamné M. [K] à payer à l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex-RSl) la somme de 1 255 euros au titre de la contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 24 janvier 2019; -condamné M. [K] aux frais de signification des contraintes en cause ; -condamné M. [K] au paiement des dépens engagés à compter du premier janvier 2019 ; -rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; -rappelé qu'en vertu de l'article R 133-3 du même code, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Et statuant à nouveau, -déclarer bien fondée l'opposition formée à la contrainte du 21 janvier 2019 délivrée le 24 janvier 2019; -prononcer l'annulation de la contrainte du 21 janvier 2019 délivrée le 24 janvier 2019, pour défaut d'information suffisante de M. [K] ; A titre subsidiaire, -prononcer l'annulation de la contrainte du 21 janvier 2019 délivrée le 24 janvier 2019, pour créances réclamées par l'Urssaf non fondées ni en leur principe ni en leur montant ; A titre plus subsidiaire, -octroyer à Monsieur [D] [K] les délais de paiement les plus larges ainsi que la remise des majorations et pénalités de retard, sinon enjoindre à l'Urssaf d'examiner cette demande ; A titre infiniment subsidiaire, -confirmer le jugement en ce qu'il a limité la somme réclamée à 1 255 euros ; -condamner l'Urssaf à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner l'Urssaf aux entier dépens. M. [K] fait valoir que tant les mises en demeures que la contrainte n'étaient ni motivées, ni claires du fait du caractère imprécis de leurs contenus, notamment sur les déductions figurant dans la contrainte ainsi que l'intitulé 'régul', d'autant que lors de l'émission de la contrainte et le jour de l'envoi de la mise en demeure, l'Urssaf ignorait ses ressources. A titre subsidiaire, M. [K] expose que l'Urssaf ne justifie toujours pas des bases et méthodes de calcul utilisées pour la régularisation réalisée. A titre plus subsidiaire, il avance sa situation financière difficile afin de bénéficier de délais de paiement les plus larges ainsi que la remise des majorations et pénalités de retard. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 26 juillet 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, l'Urssaf demande à la cour de : -la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ; -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; -condamner M. [K] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. L'Urssaf fait valoir que les mises en demeure et la contrainte contiennent les mentions nécessaires pour permettre à M. [K] de connaitre l'étendue de ses obligations. Elle précise qu'elle a modifié progressivement le compte de M. [K] et régularisé les sommes dues en fonction des déclarations de revenus progressives de ce dernier malgré leur caractère très tardif. Elle relève enfin qu'il appartient à M. [K] de formuler auprès du directeur de l'Urssaf et non devant la cour ses demandes portant sur les majorations de retard et l'octroi de délais de paiement. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." L'article R 244-1 du même code énonce que "l''avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L 244-7 et L 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif." En application de l'article R 133-3 du code précité dans sa version applicable au litige, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire." À peine de nullité, la contrainte doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période s'y rapportant aux fins de permettre au débiteur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation. Il est admis que le cotisant peut connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation dès lors que la contrainte fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués. Il est constant que la validité d'une mise en demeure ou d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement lorsque cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte En l'espèce, la contrainte du 21 janvier 2019 mentionne clairement les différentes sommes dues avec les périodes s'y rapportant - '17 271 euros au titre des cotisations pour le premier trimestre 2018, 28 975 euros pour le deuxième trimestre 2018 et les régularisations de l'année 2016 et 2017" - précise leur nature à savoir 'cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités' ainsi que le montant des majorations - '898 euros au titre des cotisations pour le premier trimestre 2018, 1 528 euros pour le deuxième trimestre 2018 et les régularisations des années 2016 et 2017". La contrainte renvoie pour le détail des cotisations et contributions aux mises en demeure des 28 avril et 26 juillet 2018 sans que le décalage d'un jour indiqué sur la contrainte dans la date des mises en demeure, visant la date d'émission et non la date de diffusion de ces dernières, puisse affecter la validité de la contrainte d'autant que les références des mises en demeure portées sur la contrainte sont exactes et permettent ainsi à M. [K] d'identifier pleinement les mises en demeure concernées.Enfin la contrainte précise dans une colonne les déductions réalisées suite aux accomptes (comptabilisés jusqu'au 17 janvier 2019) ou régularisations effectuées par M. [K] sans qu'il ne soit nécessaire pour l'Urssaf d'en préciser plus en avant leur nature. Les deux mises en demeure mentionnent elles-aussi les différentes sommes dues pour les périodes s'y rapportant - '17 271 euros au titre des cotisations pour le premier trimestre 2018, 28 975 euros pour le deuxième trimestre 2018 et les régularisations de l'année 2016 et 2017" - ainsi que le montant des majorations - '898 euros au titre des cotisations pour le premier trimestre 2018, 1 528 euros pour le deuxième trimestre 2018 et les régularisations des années 2016 et 2017". Elles détaillent précisément la nature des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, notamment 'Retraite de base provisionnelle, CSG-CRDS, Maladie Maternité, Indemnités journalières provisionnelle, Allocations familiales provisionnelle, etc..'. La cour relève que la contrainte sus-visée ainsi que les deux mises en demeure répondent aux exigences de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale et permettent à M. [K] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. De ce fait, la contrainte et les deux mises en demeure litigieuses étant suffisamment motivées, la demande de nullité de ces documents présentée par M. [K] sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le bien-fondé du montant de la contrainte Il importe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, M. [K] fait valoir que les sommes finalement réclamées devant la cour par l'Urssaf après communication de ses revenus seraient inexactes. Cependant M. [K] ne verse aucune pièce au soutien de ses affirmations se contentant d'une déclaration de principe sur le montant des cotisations que son expert comptable aurait calculé. En outre, l'Urssaf communique des tableaux précis des régularisations effectuées sur la base des déclarations tardives de revenus opérées par M. [K] lui-même et la répartition effectuée sur les différentes échéances dues. Ainsi, il est démontré que l'Urssaf a procédé à une simple réduction du montant de sa créance suite à la déclaration de ses revenus par M. [K] sans que le fondement de sa créance n'ait été modifié, n'affectant pas dès lors la connaissance par M. [K] de la cause et de l'étendue de son obligation. C'est à bon droit que les premiers juges, au regard des tableaux communiqués et des calculs effectués, en ont conclu que la démonstration était ainsi faite que le nouveau montant total de 1 255 euros de la contrainte, se décomposant en 1 248 euros de cotisations et 7 euros de majoration de retard, était parfaitement justifié. En conséquence, le jugement déféré, qui a validé la contrainte à hauteur du montant total de 1 255 euros et a condamné M. [K] à payer cette somme à l'Urssaf, sera confirmé de ces chefs. Sur l'octroi de délais de paiement et la remise des majorations de retard L'article R 243-20 du code de la sécurité sociale instaure un régime particulier pour statuer sur les demandes portant sur les majorations de retard qui n'est pas celui de l'instance en opposition. Ainsi, M. [K] ne peut saisir la juridiction d'une telle demande que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable rejetant sa requête. Sa demande de ce chef sera donc rejetée. En outre, la juridiction compétente saisie sur opposition du cotisant qui valide totalement ou partiellement la contrainte émise ne peut, sur le fondement de l'article 1244 du code civil (devenu l'article 1343-5 dudit code), accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations hors cas de force majeur dûment constaté. M. [D] [K] ne justifiant pas se trouver dans une telle situation, sa demande d'octroi de délais de paiement sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les frais du procès M. [K], succombant à l'instance, doit être condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement dans ses dispositions déférées à la Cour Y ajoutant, Condamne Monsieur [D] [K] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e9145bbe450008b2ccfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel