Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9415bbe450008b2cd14
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/04303 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4OQ Monsieur [C] [B] c/ MSA DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : arrêt du 19 novembre 2015 suivant assignation en date du 13 septembre 2022 aux fins de recours en révision APPELANT : Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2] Comparant INTIMÉE : MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [B] a été viticulteur, affilié à la MSA jusqu'au 6 octobre 2000. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2001, non réclamée, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (la MSA) a adressé à M. [B] une mise en demeure pour le recouvrement de ses cotisations personnelles et majorations de retard afférentes aux années 1998 et 1999 pour un montant total de 340.836,08 francs. Le 10 septembre 2001, la MSA a établi à l'encontre de M. [B] une contrainte d'un montant de 340.836,08 francs au titre de ses cotisations personnelles et majorations de retard afférentes aux années 1998 et 1999. Cette contrainte a été signifiée à M. [B] le 21 septembre 2001. M. [B] a formé opposition à cette contrainte le 3 octobre 2001. Par jugement du 6 mai 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a débouté M. [B] de sa contestation et a validé la contrainte pour le montant de 51.960,14 euros et condamné M. [B] au paiement de cette somme ainsi qu'au coût de la signification, soit 52,50 euros. M. [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 22 mars 2012, la cour d'appel de Bordeaux a : -infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 6 mai 2002, -dit que la mise en demeure pour le recouvrement des cotisations personnelles de M. [B] au titre des exercices 1998 et 1999 pour un montant total de 340.836,08 francs en date du 17 juillet 2001 n'est pas entachée de nullité, -dit que M. [B] est redevable auprès de la MSA des cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'allocations familiales au titre des exercices 1998 et 1999, -dit que la contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340.836,08 francs au titre de ses cotisations personnelles pour les années 1998 et 1999 n'est pas justifiée en son montant, -déclaré recevables les demandes additionnelles de M. [B], -débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la vente de son exploitation, -dit y avoir lieu à sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance de la MSA à l'encontre de M. [B], la demande de compensation et les demandes au titre des pensions de retraite et ce dans l'attente de l'établissement des comptes entre les parties ainsi que sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné la réouverture des débats, -enjoint à la MSA de recalculer les cotisations personnelles de M. [B] au titre des exercices 1998 et 1999, dont est redevable M. [B], en prenant pour assiette 250% du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente et en exposant précisément ses calculs à la Cour, -enjoint à la MSA, pour ce dossier précisément, de faire l'état des versements déjà effectués, tant par le notaire qu'au titre des retenues de pensions de retraite et, en général, de dresser un tableau récapitulatif des sommes dues par M. [B] depuis son affiliation et des sommes versées par ou pour le compte de M. [B], avec précision quant aux dates de versement, -enjoint à M. [B] de se rapprocher de son notaire et de demander à celui-ci d'établir un document reprenant l'ensemble des versements dont a été destinataire la Caisse, document établi en francs et en euros. La MSA a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt en date du 21 février 2013, la cour d'appel de Bordeaux a : -annulé la contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340,836,08 euros francs au titre des cotisations personnelles pour les années 1998 et 1999 de M. [B], -écarté les demandes de M. [B] en compensation et en paiement d'une provision, -condamné la MSA à payer à M. [B] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, -condamné la MSA aux entiers dépens. La MSA a formé un pourvoi contre cette décision. Par un arrêt du 19 septembre 2013, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 22 mars 2012 mais seulement en ce qu'il a dit que la contrainte n° CT 01014 n'était pas justifiée en son montant et a enjoint la MSA de recalculer les cotisations personnelles de M. [B] au titre des exercices 1998 et 1999 en prenant en compte pour assiette 250% du montant des cotisations dues au titre de l'année Cette cassation est prononcée au visa de l'article 5 du décret n°94-690 du 9 août 1994, au motif qu'en considérant qu'à défaut de production par l'assuré de sa déclaration de revenus, le montant des cotisations provisoires dues au titre de l'année considérée est calculé sur une assiette de 250 % du montant des cotisations dues au titre des années précédentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Suite au second pourvoi formé par la MSA, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt du 7 mai 2014, constaté l'annulation de l'arrêt du 21 février 2013 au regard de la cassation de l'arrêt du 22 mars 2012 dont il est rattaché par un lien de dépendance nécessaire. La cour d'appel de Bordeaux a été saisie le 8 décembre 2014. Par un arrêt en date du 19 novembre 2015 la cour d'appel de Bordeaux a : Statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation partielle, -validé la contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340.836,08 francs ou 51.960,14 euros délivrée le 10 septembre 2001 par la MSA à l'encontre de M. [B] au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 1998 et 1999, -condamné M. M. [B] au paiement de cette somme et du coût de la signification de la contrainte soit 52,50 euros, -rejeté les demandes de M. [B] tendant à : -ordonner à la MSA de reprendre la validation des pensions retraite et de rajouter 12 trimestres sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, -condamner la MSA à lui verser une provision de 8.000 euros sur les arrérages de retraite en fonction de la décision de la cour d'appel d'Agen, -confirmer le décompte tel que déposé devant le juge d'appel d'exécution qui fait ressortir un compte positif en sa faveur d'un montant de 6.933,34 euros, -condamner la MSA à lui verser la somme de 6.933,34 euros, -condamner la MSA à lui verser des dommages et intérêts à la juste appréciation que la cour voudra bien définir en fonction de la décision de la cour d'appel d'Agen, -condamner la MSA au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , -condamné M. [B] à payer à la MSA de la Gironde une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure en matière de sécurité sociale étant gratuite et sans frais en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. Le 11 aout 2017 M. [B] a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction contre la MSA de la Gironde des chefs de manquement au devoir de probité et escroquerie au jugement. Une ordonnance de non-lieu pour escroquerie au jugement a été rendue le 21 janvier 2020. M. [B] a relevé appel de cette ordonnance. Le 21 juin 2021 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a : -déclaré recevable l'appel formé par M. [B], -confirmé l'ordonnance rendue le 21 janvier 2020. En 2020 M. [B] a sollicité de la MSA qu'il lui soit remis le décompte des sommes appréhendées sur sa retraite , leurs affectations et notammment les titres exécutoires. La MSA lui a répondu dans un courrier explicatif du 20 juillet 2022. Le 13 septembre 2022, M. [B] a fait délivrer à la MSA une assignation valant conclusions aux fins de révision de l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux. Par ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel de Bordeaux les 10 octobre 2022 et 28 octobre 2023, M. [B], se représentant seul, demande à la cour de : '-Dire et juger que l'action est recevable. -Dire que la caisse doit reprendre son calcul ouvrant droit à la retraite de M. [B] pour les années 95 96 97 car à jour de ses cotisations depuis mai 2001. -dire qu'il y a lieu de rétracter l'arrêt intervenu le 19 novembre 2015. -Dire que la contrainte N° CT01014 n'est pas justifiée dans son montant. -Dire qu'il y a lieu, d'annuler la contrainte de 51.960,14 euros non justifiée dans son montant. -Dire que le requérant a subi un préjudice matériel et moral 'droit à la retraite non évalué à son juste montant.' En conséquence Condamner la CMSA à : -valider les droits à retraites de M. [B] à partir de novembre 2007 avec rappel rétroactif sous astreinte de 100 € par jour de retard à partir de la date de l'arrêt à intervenir, - annuler la contrainte N° CT 01014, - payer la somme de 20 000€ au titre du préjudice subi ainsi que 200€ sur le fondement de l'article 700.' Par ses dernières conclusions, enregistrée le 20 octobre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, la MSA demande à la cour de : A titre principal, -juger irrecevable la requête en révision A titre subsidiaire, -débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes -par impossible et si la cour accueillait M. [B] en sa requête et procédait à la rétractation de l'arrêt, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde le 6 Mai 2002 et débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées, ni justifiées ; En tout hypothèse, -condamner M. [B] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. L'affaire a été fixée au 08 novembre 2023 pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours en révision Il résulte de l'article 593 du code de procédure civile que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Selon l'article 594 du même code, la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. L'article 595 dudit code précise que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Selon l'article 596 du code précité, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. L'article 601 du code précité expose que si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction. La cour constate tout d'abord que toutes les parties ont bien été appelées à l'instance par M. [B], son recours a été formé par citation et communiqué au ministère public. En l'espèce, M. [B] invoque au soutien de son recours en révision la première des causes prévues à l'article 595 du code de procédure civile qui expose, dans son acte introductif de l'instance en révision et ses conclusions que sa cause réside dans un décompte inexact produit par la MSA à la cour d'appel constituant de fausses écritures et de faux comptes révélés par le nouveau décompte produit par la MSA le 20 juillet 2022. M. [B] expose que la MSA a obtenu la validation de ses créances devant les différentes juridictions à l'aide d'une fausse comptabilité donnant lieu à la validation de contraintes erronées dans leurs montants. Il s'appuie sur une correction apportée par la MSA dans son décompte du 20 juillet 2022. La MSA fait valoir que le recours en révision de M. [B] est irrecevable en ce qu'elle n'a commis aucune fraude, qu'elle a juste procédé dans sa correspondance du 20 juillet 2022 à un nouveau décompte des créances du cotisant au regard des règlements qu'il a effectués et des annulations de contraintes prononcées par les différentes juridictions. Elle expose que M. [B] était informé de tous ces éléments et qu'il pouvait dès lors les faire valoir avant que l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2015 ne soit passé en force de chose jugée. Il convient de rappeler que la fraude caractérise toute espèce de tromperie mise en 'uvre sciemment par une partie, à l'égard de son adversaire ou du juge, pour favoriser sa cause. Elle relève d'une appréciation souveraine des juges du fond et suppose la preuve d'une dissimulation, l'utilisation de fausses pièces et l'intention de tromper. Il incombe au demandeur d'établir les éléments constitutifs de la fraude, d'une part dans leur dimension matérielle, c'est à dire tous faits ou actes déloyaux de nature à induire en erreur, et d'autre part dans leur dimension intentionnelle, laquelle suppose une volonté de tromper l'adversaire et le juge. La preuve des éléments objectif et subjectif de la fraude peut être administrée par tous moyens La fraude doit en outre avoir eu un caractère décisif dans la décision prise. La correspondance du 20 juillet 2022 de la MSA retrace le décompte des créances de M. [B] en expurgeant de ces montants les contraintes qui ont été annulées par décision de justice et donc portées à la connaissance de M. [B] au fur et à mesure du prononcé des décisions. Ainsi M. [B] avait connaissance de ces annulations et de la soustraction devant être opérée sur le montant des cotisations dûes au jour où l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2015 est passé en force de chose jugée. Il ne peut dès lors arguer qu'il n'en a eu connaissance qu'au moment de la réception de la correspondance litigieuse. En outre, M. [B] ne démontre nullement l'existence d'une fraude de la part de la MSA, se contentant d'affirmer que cette dernière a communiqué aux différentes juridictions de faux documents comptables sans décrire d'actes déloyaux ou démontrer la volonté de la MSA de le tromper ou de tromper les juridictions saisies. Il sera sur ce point rappelé que par un arrêt du 21 juin 2021, la chambre de l'instruction a dit que 'les faits allégués [de concussion relatifs à des calculs de la MSA qualifiés de frauduleux concernant les cotisations appelées au cours des années 1996 à 2000 et d'escroquerie au jugement (aux arrêts des cours d'appel en 2015)par la production devant les juridcitions d'un relevé de compte mentionnant une retenue sur retraite à compter d'avril 2010] ne peuvent pas caractériser des indices graves ou concordants d'escroquerie au jugement en l'absence de fausses allegations ou de manoeuvre frauduleuse de quiconque'. Ainsi, en l'absence de fraude démontrée par M. [B] qui avait connaissance des éléments énoncés ci dessus avant que l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2015 ne soit passé en force de chose jugée, la cour retient que les conditions de recevabilité du recours en révision de M. [B] ne sont pas remplies. Son recours sera donc déclaré irrecevable. Sur les frais du procès En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens. L'équité commande en outre de le condamner à payer à la MSA de la Gironde la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B], ayant succombé, sa demande reconventionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Juge irrecevable le recours en révision présenté par Monsieur [C] [B] Y ajoutant, Condamne Monsieur [C] [B] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 595 du code de procédure civile qui exposarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 601 du code précité expose que si le jugearticle 700 du code de procédure civile. M.article 700 du Code de Procédure Civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e9415bbe450008b2cd14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel