Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9845bbe450008b2cd2d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPVS ----------------------- Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [O] [V] ----------------------- DU 11 JANVIER 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 JANVIER 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] S.A.S. FONCIA [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] absentes représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 31 octobre 2023, à : Madame [O] [V] née le 10 Avril 1959 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] absente représentée par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 21 décembre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 07 juillet 2022, a, notamment : DÉCLARÉ Mme [O] [V] recevable en son action ; ANNULÉ le contrat de syndic de la S.A.S. Foncia [Localité 3] - ANNULÉ l'assemblée générale du 7 avril 2022 ; DÉCLARÉ irrecevable la demande de Mme [O] [V] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ; DISPENSÉ Mme [O] [V] des frais de procédure ; CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ; - CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [O] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 15 septembre 2023, le Syndic de copropriété [Adresse 1] (le Syndic de copropriété) et la SAS Foncia ont interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, le Syndic de copropriété, pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S. Foncia [Localité 3] et la S.A.S. Foncia [Localité 3] ont fait assigner Mme [O] [V] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de voir condamner Mme [O] [V] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 6 décembre 2023, soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le syndic n'a pas l'obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat lorsqu'un compte bancaire existe déjà au moment de sa nomination, de sorte que le mandat de la S.A.S. Foncia [Localité 3] était parfaitement valable, qu'elle avait qualité pour convoquer l'assemblée générale du 07 avril 2022 et qu'elle ne pouvait en conséquent être annulée au motif de sa convocation par un syndic non valablement formé. Par ailleurs, ils font valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle priverait le syndic de copropriété de la possibilité d'opérer quelques dépenses, travaux, ou opérations juridiques, jusqu'à l'intervention de l'arrêt d'appel, ce alors même que des travaux urgents doivent être réalisés et que le fait que le syndic de copropriété soit dépourvu de toute représentation légale est bien survenu postérieurement au jugement. Par conclusions déposées le 20 décembre 2023, et soutenues à l'audience, Mme [O] [V] sollicite à titre principal que le syndic de copropriété et la société Foncia soient déclarées irrecevables en leur demande tendant à l'arrêt d'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 janvier 2023, à titre subsidiaire que cette demande soit rejetée et en tout état de cause que ces demanderesses soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes et condamnées aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les demandeurs n'ont fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire en première instance et ne justifient pas de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se serait révélé postérieurement au jugement du 12 janvier 2023, puisqu'ils invoquent les conséquences de l'exécution du jugement qui pouvaient être anticipées. Elle ajoute qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un moyen sérieux de réformation puisqu'il n'est pas démontré que le compte bancaire ouvert au sein d'un établissement du crédit agricole est un compte pivot ou un compte séparé. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il n'est pas discuté que le Syndic de copropriété et la SAS Foncia n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, de sorte que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité leur sont applicables et ils doivent démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. En l'occurrence, la privation de représentation légale empêchant la copropriété de la possibilité d'agir est une circonstance intrinséquement liée à l'exécution pure et simple de la décision du tribunal, qui a par ailleurs déclaré irrecevable la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire. Elle ne constitue donc pas une circonstance extérieure, de sorte qu'il ne peut être considéré que le Syndic de copropriété et la SAS Foncia justifient de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision en ce qu'elles résultent d'un événement qu'elles n'étaient pas en mesure d'anticiper en faisant valoir des observations tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit devant le premier juge. Par conséquent, le Syndic de copropriété et la SAS Foncia ne rapportant pas la preuve qu'il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable leur demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Le Syndic de copropriété et la SAS Foncia, parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles, elles seront donc déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de le Syndic de copropriété et la SAS Foncia tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 janvier 2023, Déboute le Syndic de copropriété, la SAS Foncia et Mme [O] [V] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Syndic de copropriété et la SAS Foncia aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0e9845bbe450008b2cd2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel