Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9885bbe450008b2cd2f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 58 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQKU ----------------------- E.U.R.L. QUINCAILLERIE [Localité 5] c/ [P] [Y], Organisme URSSAF AQUITAINE ----------------------- DU 11 JANVIER 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 JANVIER 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : E.U.R.L. QUINCAILLERIE [Localité 5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] absente, représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 novembre 2023, à : Maître [P] [Y] pris en qualité de mandataire liquidateur de l'E.U.R.L. QUINCAILLERIE [Localité 5], nommé à cette fonction selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 26 septembre 2023, demeurant en cette qualité [Adresse 1] absent, représenté par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Esther RENTING, avocat au barreau de BORDEAUX URSSAF AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 6] absente, représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 21 décembre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 27 juillet 2023, a, notamment : Constaté la non comparution de la société E.U.R.L. Quincaillerie [Localité 5] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ; Constaté l'état de cessation des paiements de la société E.U.R.L. Quincaillerie [Localité 5], Prononcé l'ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code du Commerce, l'égard de la société E.U.R.L. Quincaillerie [Localité 5], au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° [Numéro identifiant 3] RCS [Localité 4] (2021 B 6056), dont le siège social est [Localité 5], [Adresse 2], exerçant une activité de commerce de quincaillerie, droguerie, bazar, articles ménagers et de fournitures générales pour meubles et bâtiments ainsi que tous articles, accessoires, peintures, outillages divers, produits employés en droguerie, jardinage, vente de matériaux d'équipement pour parcs et jardins, vente de produits régionaux, vins et spiritueux et articles de plage. L'entretien de parcs et jardins. La réalisation de menus travaux de rénovation et de réparation de bâtiments. La vente de munitions [Localité 5], [Adresse 2] ; Fixé provisoirement au 03 août 2023 la date de cessation des paiements ; Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L644-1 et suivants du Code de Commerce ; Nommé M. Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire et M. Alexandre BAUMBERGER, Juge Commissaire suppléant ; Désigné Me [P] [Y], [Adresse 1], en qualité de Liquidateur ; Confié en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure ; Imparti aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce ; Invité le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce ; Ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Ordonné au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès verbal de carence ; Dit que conformément à l'article L 641-9 du Code du Commerce, le dirigeant social demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; - Fixé à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle ; Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 06 octobre 2023, l'E.U.R.L. Quincaillerie [Localité 5] a interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, l'E.U.R.L. Quincaillerie [Localité 5] a fait assigner M. [P] [Y], ès qualités de liquidateur, et l'organisme Urssaf Aquitaine devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Elle précise d'abord que son gérant n'a pas eu connaissance de cette procédure judiciaire puisque c'est son épouse - avec laquelle il est en instance de divorce - qui s'occupait de sa gestion et qu'elle ne l'a jamais informé des avis de passage laissés à l'étude. Elle soutient en outre qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge ne peut caractériser l'état de cessation des paiements à la seule vue des éléments produits par l'organisme Urssaf Aquitaine et qu'il n'a dès lors pas été en mesure de pouvoir apprécier l'existence d'un actif disponible ni l'étendue du passif exigible. Il indique en outre que la simple existence d'une créance impayée de 5.000 euros ne suffit pas à elle seule à caractériser l'état de cessation des paiements et qu'il prévoit de surcroît de la satisfaire. Par conclusions déposées le 22 novembre 2023, soutenues à l'audience, M. [P] [Y], ès qualités de liquidateur, demande qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, et qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens. Par conclusions du 6 décembre 2023, soutenues à l'audience, URSSAF Aquitaine sollicite que l'E.U.R.L. Quincaillerie [Localité 5] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 960,10 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appelante sollicite la réformation de la décision sans pour autant faire état de prétentions, ce qui devra conduire la cour a considérer qu'elle n'est saisie d'aucune demande de sorte que les chances d'infirmation du jugement sont discutables. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS de la DÉCISION En application de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel. En l'occurrence, il résulte des pièces produites aux débats que l'exercice 2022 a été clôturé avec un résultat déficitaire de 15 579 €, l'actif étant alors valorisé au plan comptable à 97469 €, dont 3537 € de disponibilités, et qu'au mois de novembre 2023, l'E.U.R.L. Quincaillerie [Localité 5] a donné mandat de vente des parts sociales pour un prix de 583 000 €, commission du mandataire comprise. Cette situation comptable n'étant pas actualisée et l'E.U.R.L. Quincaillerie [Localité 5] ne faisant aucune offre de paiement, il ne peut être considéré qu'en estimant que l'E.U.R.L. Quincaillerie [Localité 5] n'avait pas honoré, malgré mise en demeure la créance de l'organisme Urssaf Aquitaine, preuve était rapportée qu'elle se trouvait en état de cessation de paiement d'une part, et qu'aucune possibilité de redressement ne se présentait d'autre part, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, l'E.U.R.L. Quincaillerie [Localité 5] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Elle doit donc être déboutée de sa demande. L'E.U.R.L. Quincaillerie [Localité 5] succombant à l'instance les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déboute l'E.U.R.L. Quincaillerie [Localité 5] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 septembre 2023, Déboute l'organisme Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0e9885bbe450008b2cd2f
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