Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e98c5bbe450008b2cd31
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 479 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03054 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d'ALENCON en date du 07 Septembre 2021 RG n° 2021000907 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A.R.L. EZEL 61 N° SIRET : 834 608 283 [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON INTIMEES : S.A.S. CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA N° SIRET : 351 532 130 00066 [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Elise CORTAY, avocat au barreau d'ALENCON, Assistée de Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS S.E.L.A.R.L. XAVIER LEMEE liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL EZEL 61 [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON DEBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS La SARL Ezel 61, créée en 2018, est spécialisée dans les travaux de maçonnerie. La SAS Construction Robert Brouca (CRB) a confié le lot maçonnerie de plusieurs chantiers à la société Ezel 61 en qualité de sous-traitant. Par jugement du 12 août 2020, le tribunal de commerce d'Alençon a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ezel 61 et désigné la SELARL Xavier Lemée comme mandataire judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 21 août 2020. Suivant acte d'huissier du 3 décembre 2020, la société Ezel 61 a fait assigner la société CRB devant le tribunal de commerce d'Alençon afin, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme principale de 52.343,45 euros au titre de marchés impayés. Après avoir été relevée de la forclusion suivant ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Alençon du 6 avril 2021, la société CRB a, le 26 avril 2021, déclaré sa créance aux organes de la procédure collective de la société Ezel 61 pour un montant de 83.804,79 euros à titre chirographaire. Le 15 avril 2021, la société Ezel 61 a formé opposition à l'ordonnance du 6 avril 2021. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Alençon a : -déclaré recevable le recours formé par la société Ezel 61, - confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 avril 2021, - relevé la société CRB de la forclusion encourue, - dit que la société CRB devra produire sa créance au passif de la société Ezel 61 dans un délai d'un mois à compter de la date de son jugement, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Ezel 61, - fixé au passif de la procédure collective de la société Ezel 61 la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les frais de greffe à la somme de 122,73 euros. Selon déclaration du 9 novembre 2021, la société Ezel 61 a interjeté appel de cette décision. Selon jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Alençon, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Ezel 61 a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL Xavier Lemée a été désignée comme mandataire liquidateur. Par dernières conclusions du 22 avril 2022, la société Ezel 61 et la SELARL Xavier Lemée, ès qualités, demandent à la cour de donner acte à la SELARL Xavier Lemée de son intervention volontaire en tant que mandataire liquidateur de la société Ezel 61, de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion déposée par la société CRB, a dit que l'exécution provisoire était de droit et a liquidé les frais de greffe, statuant à nouveau des chefs critiqués, de rejeter la demande de relevé de forclusion formée par la société CRB et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Par dernières conclusions du 29 avril 2022, la société CRB demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de fixer au passif de la procédure collective de la société Ezel 61 la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel et de dire que la procédure collective de la société Ezel 61 supportera les entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 22 février 2023. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS Sur le relevé de forclusion Suivant l'article L. 622-6 du code de commerce applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires, dès l'ouverture de la procédure, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. L'article R. 622-5 prévoit que la liste des créanciers comporte le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours. Cette liste est remise à l'administrateur ou au mandataire judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture. Selon l'article L. 622-24, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. En application de l'article L. 622-26, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. En l'espèce, la société CRB n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société Ezel 61 dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement rendu le 12 août 2020 par le tribunal de commerce d'Alençon ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société. La société CRB, professionnel du bâtiment ayant régulièrement recours à des sociétés sous-traitantes, ne saurait soutenir que sa défaillance n'est pas de son fait, dès lors que l'absence de déclaration de sa créance dans le délai légal résulte de sa négligence dans le suivi de la situation de ses sous-traitants par la consultation du BODACC, la régularité de la publication le 21 août 2020 à ce bulletin du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Ezel 61 n'étant pas discutée. Les appelantes soutiennent que le débiteur ne peut avoir omis de déclarer la créance invoquée par la société CRB dès lors que cette créance, résultant de la compensation entre les sommes dues à la société Ezel 61 et celles dues par cette dernière au titre du coût des fournitures nécessaires à l'exécution des chantiers ou du coût des travaux nécessaires à l'achèvement des chantiers abandonnés par la société Ezel 61, n'était pas connue de lui, le créancier ne l'ayant pas invoquée lors de la réunion compromissoire du 19 mai 2020 et ne l'ayant fait valoir pour la première fois qu'en février 2021 en réponse à la délivrance de l'assignation au fond du 3 décembre 2020. Cependant, dans sa rédaction issue de l'article 29-1° de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 applicable à compter du 1er juillet 2014, l'article L. 622-26 du code de commerce n'exige plus que l'omission du débiteur ait été volontaire. Le compte-rendu de la réunion compromissoire tenue le 19 mai 2020, antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mentionne des discussions et des désaccords entre les parties sur l'abandon de certains chantiers et la prise en charge du coût des fournitures. Il s'ensuit que les créances revendiquées par la société CRB étaient connues de la société Ezel 61 à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important que celle-ci en conteste la réalité ou le montant. Or la société CRB ne figure pas sur la liste des créanciers établie par la société Ezel 61 conformément à l'article L. 622-6 du code de commerce, de sorte que le relevé de forclusion pouvait être prononcé par le juge-commissaire sur la seule constatation que ce créancier avait été omis de la liste des créanciers que doit communiquer le débiteur au mandataire judiciaire. Compte tenu de cette omission, c'est à juste titre que le tribunal a confirmé la décision du juge-commissaire relevant de sa forclusion la société CRB. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Ezel 61. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles seront infirmées. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 avril 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Alençon, a relevé la société CRB de la forclusion encourue, a dit que la société CRB devra produire sa créance au passif de la société Ezel 61 dans un délai d'un mois à compter de la date de son jugement et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Ezel 61 ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société Ezel 61 la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Ezel 61 ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-6 du code de commerce applicable aux prarticle 700 du code de procédure civile.article L. 622-26 du code de commerce narticle L. 622-6 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0e98c5bbe450008b2cd31
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