Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9945bbe450008b2cd35
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 99 632 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00133 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de VIRE en date du 02 Décembre 2021 RG n° 11-21-0088 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [S] [D] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A. CA CONSUMER FINANCE N° SIRET : 542 097 522 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES DEBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon offre préalable acceptée le 26 septembre 2012, la SA CA Consumer finance (la banque) a consenti à M. [R] [C] et Mme [S] [D] un prêt d'un montant de 22.358 euros, au taux d'intérêt nominal de 6,10 % l'an, remboursable en 60 mensualités, affecté au financement de l'acquisition d'un véhicule Ford grand C-Max. Mme [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une première demande, déclarée recevable le 30 juillet 2013. Dans le cadre du traitement de cette demande, le tribunal d'instance de Vire a notamment, par jugement du 13 novembre 2014, ordonné la suspension de l'exigibilité des échéances du prêt pour une durée de deux ans et autorisé la vente du véhicule financé. Le 15 novembre 2016, la commission de surendettement a déclaré recevable une seconde demande formée par Mme [D]. Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal d'instance de Vire a, notamment, annulé les mesures recommandées élaborées par la commission le 10 mai 2017, ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [D] pour une durée d'un mois et dit que la débitrice devra saisir à nouveau la commission à l'issue de la période de suspension. Selon jugement distinct du même jour, le tribunal d'instance de Vire a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [C]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt en cause et mis en demeure Mme [D] de lui payer la somme de 26.881,34 euros. Suivant acte d'huissier du 10 décembre 2019, la banque a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vire aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 26.775,81 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,10 % l'an à compter du 31 juillet 2019. Par jugement du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vire a : - condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 26.775,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % l'an à compter du 31 juillet 2019, - ordonné la mainlevée de l'inscription au FICP réalisée par la banque en février 2018 portant sur le contrat de crédit objet du litige, - condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Selon déclaration du 19 janvier 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 16 avril 2022, l'appelante, outre des demandes de 'constater' et de 'dire' ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de son inscription au FICP, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer la banque irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion. Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que la déchéance du terme du 11 juillet 2019 n'est pas acquise et que la demande en paiement formée par la banque dans ses conclusions du 20 août 2020 est irrecevable car prescrite ou forclose, de débouter la banque de sa demande en paiement. À titre plus subsidiaire, Mme [D] demande à la cour de débouter la banque de sa demande en paiement. À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le préjudice de la banque en déduisant des condamnations éventuellement mises à sa charge une somme de 12.000 euros. Encore plus subsidiairement, l'appelante demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et de condamner celle-ci à produire un nouveau tableau d'amortissement avec imputation des échéances de remboursement antérieures sur le capital et, en toute hypothèse, de condamner la banque à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 12 juillet 2022, la banque demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de toutes ses demandes. Subsidiairement, si la déchéance du terme n'est pas considérée comme acquise, elle sollicite le prononcé de la résolution du prêt en cause et la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 26.775,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % l'an à compter du 31 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement. Si la cour estimait que le contrat de prêt n'est pas résilié ou résolu, l'intimée demande à la cour de condamner l'appelante à lui payer la somme de 37.454,04 euros au titre des mensualités impayées de juin 2013 au mois de juillet 2019 terme du contrat, outre les pénalités de retard de 8 % de chaque échéance, soit 2.996,32 euros, toutes sommes qui porteront intérêt au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2019 jusqu'à complet paiement. Au cas où la cour prononcerait la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité de la clause de TEG, la banque demande à la cour de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 23.079,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement. Si des délais de paiement étaient accordés à Mme [D], la banque demande à la cour de dire qu'à la moindre défaillance, le solde redeviendrait immédiatement exigible et, en toute hypothèse, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 11 octobre 2023. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS 1. Sur la recevabilité des demandes de la banque Selon l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, devenu l'article R. 312-35, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-37-1. D'après l'article L. 721-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à compter du 1er juillet 2016 et, partant, à la seconde demande de surendettement formée par Mme [D] le 19 septembre 2016, la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 721-1, à savoir celle tendant au traitement de sa situation de surendettement, interrompt la prescription et les délais pour agir. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'action introduite le 10 décembre 2019 par la banque n'était pas forclose au motif que le moratoire d'un mois ordonné par le jugement du 22 décembre 2017 avait privé la banque de son droit d'agir, qu'un nouvel incident de paiement non régularisé ne pouvait survenir qu'après le 22 janvier 2018 et que la banque pouvait agir jusqu'au 22 janvier 2020, alors que l'annulation du plan de surendettement décidé par la commission par le jugement du 22 décembre 2017 privait de son effet interruptif la seconde demande de surendettement en application de l'article 2243 du code civil. La banque soutient que le délai d'un mois accordé à la débitrice par le jugement du 22 décembre 2017 constitue une mesure d'aménagement ou de rééchelonnement de sa dette au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte à juin 2013. Le point de départ du délai biennal de forclusion a été reporté au 4 mars 2016 par le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal d'instance de Vire confirmant les mesures imposées par la commission de surendettement, prévoyant un moratoire de deux ans. Il s'ensuit que le premier impayé non régularisé est celui de novembre 2016 et que le délai de forclusion biennale a expiré en novembre 2018. En vertu de l'article L. 721-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-301 du 14 mars 2016, applicable à la seconde saisine de la commission de surendettement par Mme [D] le 19 septembre 2016, cette demande a interrompu le délai pour agir que constitue le délai de forclusion prévu à l'article R. 312-35 alors applicable. Ainsi, un nouveau délai de forclusion a commencé à courir le 19 septembre 2016 et expirait le 19 septembre 2018, Mme [D] n'ayant pas repris les paiements. Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal d'instance de Vire, saisi de la contestation par Mme [D] des mesures imposées par la commission de surendettement, a annulé ces mesures, suspendu l'exigibilité des dettes de la débitrice pour une durée d'un mois sur le fondement de l'article L. 733-1 du code de la consommation et invité celle-ci à saisir à nouveau la commission à l'expiration de ce délai. Cette décision substituant la suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [D] aux mesures imposées par la commission a entraîné le report du point de départ du délai de forclusion biennale au 22 janvier 2018, lequel expirait le 22 janvier 2020 conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation. Il s'ensuit que l'action engagée par la banque suivant assignation du 10 décembre 2019 est recevable. À ces motifs, le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 2. Sur la déchéance du terme Il résulte des dispositions de l'article 1225 du code civil que si le contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté son moyen tiré de l'inopposabilité de la déchéance du terme au motif qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 31 juillet 2019, alors que cette lettre est celle par laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler l'intégralité des sommes devenues exigibles et que la déchéance du terme n'a pas été précédée d'une mise en demeure restée sans réponse précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. Cependant, comme le soutient à juste titre la banque, celle-ci était fondée à mettre en demeure l'emprunteuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2019 de lui payer l'intégralité des sommes dues à la date d'envoi de celle-ci, dès lors que le terme du contrat prêt en cause était fixé au 5 juillet 2019, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce prêt étaient exigibles à compter de cette date sans qu'il y ait lieu de prononcer la déchéance du terme. Le rejet de ce moyen sera donc confirmé. 3. Sur la vente du véhicule financé L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté le moyen tiré de l'absence de caractère certain et déterminé de la créance de la banque, alors que le véhicule financé faisait l'objet d'une clause de réserve de propriété au profit de la banque, que celle-ci ne justifie pas avoir mis en vente ce véhicule comme autorisé par le tribunal d'instance de Vire dans son jugement du 13 novembre 2014 et qu'en agissant ainsi la banque a contribué à son propre préjudice, ce qui justifie la limitation de ses demandes à hauteur de 12.000 euros. Cependant, le premier juge a justement retenu que la banque n'était pas propriétaire du véhicule financé et n'avait pas d'obligation de le mettre en vente. En outre, la cour relève que la banque ne forme aucune demande indemnitaire à l'encontre de Mme [D] et que le moyen tiré de l'absence de caractère certain de la créance au regard de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution est inopérant dès lors que la cour est seulement saisie d'une demande en paiement et non de la régularité d'une mesure d'exécution forcée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Le jugement entrepris ne comprend dans son dispositif aucune disposition déclarant irrecevable la demande de l'emprunteuse tendant à voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque. Celle-ci ne forme aucune prétention en ce sens au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour. Il ne sera donc pas statué sur ce point. Selon les articles L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement. Lorsque le prêteur n'a pas respecté cette obligation, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, la banque ne rapporte pas la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement préalablement à la conclusion du contrat de prêt en cause. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués en ce sens. Cette sanction est, en l'espèce, une sanction suffisamment effective et dissuasive, dès lors que le taux conventionnel est de 6,10 %, que le taux d'intérêt légal pour 2012 est de 0,71 % et que le taux des intérêts légaux demandés par le prêteur à compter du 31 juillet 2019 est de 3,26 %. Le prêteur déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels ne saurait réclamer à l'emprunteur l'indemnité de 8 % ou d'autres frais et commissions. Il résulte du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte produits par la banque, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production d'un nouveau tableau d'amortissement, que Mme [D] reste lui devoir la somme de 21.369,63 euros au titre du capital restant dû déduction faite des sommes versées par les emprunteurs, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, date de la mise en demeure, conformément à la demande de la banque. 5. Sur les délais de paiement Le jugement entrepris a rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [D]. Or, au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, l'appelante poursuit l'infirmation de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires mais ne forme aucune prétention tendant à se voir accorder de tels délais, de sorte que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point. 6. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. Mme [D], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 26.775,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % l'an à compter du 31 juillet 2019 et en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande tendant à la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Ordonne la déchéance totale du droit de la SA CA Consumer finance aux intérêts au taux conventionnel ; Condamne Mme [S] [D] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 21.369,63 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement ; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [S] [D] aux dépens d'appel et à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article L. 311-52 du code de la consommation dans sa vearticle 1225 du code civil que si le contrat de prarticle L. 111-2 du code des procédures civiles darticle L. 733-1 du code de la consommation et invitéarticle 2243 du code civil.article L. 721-5 du code de la consommation dans sa ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e9945bbe450008b2cd35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel