Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9a55bbe450008b2cd3d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 96 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01304 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7VL ARRÊT N° SP ORIGINE : DECISION en date du 27 Avril 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN RG n° 2020 00621 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A.R.L. THALASSO DES TROIS MONDES N° SIRET : 394 463 707 [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES INTIME : Monsieur [G] [X] né le 11 Janvier 1953 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] représenté et assisté de Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier La SARL Thalasso des trois mondes, anciennement société civile Les Bains de Luc, dont M. [G] [X] était le gérant, exploite une activité de thalassothérapie et de soins esthétiques à [Localité 2]. Par acte du 31 mars 2017, MM. [G] et [S] [X] ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans la SARL Thalasso au profit de la société L&K, appartenant à Mme [T] [Y] et M. [W] [R], salariés de la société Thalasso. A la suite de cette cession, M. [X] a cessé toutes fonctions de direction et de représentation de la société Thalasso. Sur saisine de plusieurs salariés de la société Thalasso, l'inspection du travail, à la suite d'une visite du 30 novembre 2017, a conclu à l'obligation de l'employeur de faire application de la convention collective d'esthétique-cosmétique du 24 juin 2011. C'est dans ces conditions que la SARL Thalasso a décidé d'appliquer ladite convention à compter du 1er janvier 2018. Ultérieurement, des salariés ont saisi le conseil des prud'hommes de Caen pour solliciter l'application de la convention collective pour la période antérieure au 1er janvier 2018 dans les limites de la prescription et obtenir la régularisation des primes d'ancienneté et de celles liées au travail dominical. Un accord transactionnel est intervenu entre les salariés et la société, suivi d'un désistement de l'action le 18 novembre 2019. Par exploit d'huissier de justice du 22 septembre 2020, la société Thalasso a fait assigner M. [G] [X] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir constater la faute commise par celui-ci en sa qualité de gérant et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 142.465,17 euros en réparation du préjudice financier lié en particulier aux sommes versées aux salariés au titre des rappels de salaires, primes, majorations et charges sociales. Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Caen a : - écarté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et du défaut d'intérêt à agir de la société Thalasso des trois mondes ; - débouté la société Thalasso des trois mondes de l'ensemble de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Thalasso des trois mondes à payer à M. [G] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Thalasso des trois mondes aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 75,79 euros dont TVA 12,63 euros. Par déclaration au greffe en date du 25 mai 2022, la SARL Thalasso des trois mondes a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 14 août 2023, la société Thalasso des trois mondes demande à la cour de : - Constater que la cour n'est pas saisie des exceptions de procédure soulevées par M. [X] faute d'appel incident formé contre le jugement dont appel sur ce point, - Rejeter les exceptions de procédure soulevées par M. [X], - Reformer le jugement dont appel en ce qu'il a : * débouté la société Thalasso des trois mondes de l'ensemble de ses demandes ; * condamné la société Thalasso des trois mondes à payer à M. [G] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Thalasso des trois mondes aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 75,79 euros dont TVA12,63 euros. Statuant de nouveau, - Déclarer son action recevable et bien fondée ; - Constater la faute commise par M. [G] [X] en ce qu'il n'a effectué aucune démarche pour vérifier la convention collective applicable et en ce qu'il n'a pas appliqué la convention collective de l'esthétique-cosmétique du 24 juin 2011 du temps de sa gérance de la SARL Thalasso des trois mondes, En conséquence, - Condamner M. [G] [X] en sa qualité d'ancien gérant de la SARL Thalasso des trois mondes à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice moral et financier : * les sommes versées au titre des rappels de salaire, primes, majorations et charges sociales jusqu'au 31 mars 2017 : 113.918,96 euros * le coût de l'emprunt : 13.864,89 euros * les frais d'avocat liés à la procédure prud'homale : 8.437,98 euros * les frais liés à audit social réalisé le 18 décembre 2017 : 960 euros * le préjudice moral lié à la désorganisation financière de la SARL Thalasso des trois mondes : 20.000 euros, - Condamner M. [G] [X] en sa qualité d'ancien gérant de la SARL Thalasso des trois mondes à régler la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [G] [X] en sa qualité d'ancien gérant de la SARL Thalasso des trois mondes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 15 novembre 2022, M. [G] [X] demande à la cour de : - Confirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris, - Condamner la société Thalasso des trois mondes à lui verser au titre des frais irrépétibles une indemnité de 8.500 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul lie la cour, M. [X] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sans réitérer les fins de non-recevoir qu'il avait soulevées devant le premier juge et qui ont été rejetées. La cour n'est donc pas saisie de la disposition qui a écarté les fins de non-recevoir, laquelle n'a fait l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident et est donc définitive. Aux termes de l'article L 223-22 du code de commerce : 'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. (...)' La faute de gestion peut résulter d'une man'uvre frauduleuse, d'une négligence, d'une imprudence, d'une erreur, volontaire ou non. Celui qui l'invoque doit démontrer que le comportement du gérant est contraire à l'intérêt social. La SARL Thalasso des trois mondes soutient que d'une part l'absence de diligences concrètes de M. [X] pour déterminer quelle convention collective était applicable, d'autre part, la non-application de la convention collective de l'esthétique-cosmétique du 24 juin 2011, constituent des fautes de gestion qui engagent la responsabilité de ce dernier en sa qualité de gérant. Il est constant que pendant sa gérance, M. [X] n'a appliqué aucune convention collective, estimant que la société Thalasso ne relevait ni de la convention de l'esthétique, ni de celle de l'hôtellerie ni du thermalisme. Il explique que l'activité de l'institut était orientée davantage vers le thermalisme que l'esthétique ; que cependant la convention collective du thermalisme concernait uniquement les établissements de soins médicaux ; que par suite, il a considéré qu'il convenait de se référer au seul code du travail. En vertu de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. La convention collective de l'esthétique-cosmétique signée le 24 juin 2011 a été étendue à toutes les entreprises de son champ d'application suite à la publication le 12 juin 2012 de l'arrêté d'extension du 30 mai 2012. Son champ d'application est défini en son article1er : 'Champ d'application professionnel et territorial Il est créé une convention collective nationale de l'esthétique cosmétique, d'une part, et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, d'autre part. Champ d'application La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes : 1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ; 2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement postsecondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ; 3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale.' Le seul fait que le gérant n'ait, à tort, pas fait application d'une convention collective n'implique pas nécessairement une faute de gestion de sa part. Il ressort des statuts de la SARL Thalasso que celle-ci a pour objet social l'exploitation, l'organisation, la gestion d'établissements de thalassothérapie, bains varech, cure marine, hammam, bains japonais (pièces n°1 et 2 de l'intimé). Dans la première page de sa plaquette, la société Thalasso se présente d'abord comme un établissement de cure marine, bains japonais, hammam. Elle propose, entre autres, dans les pages suivantes des modelages et soins esthétiques. Par ailleurs, ce n'est qu'à la suite de la saisine de l'inspection du travail par 13 salariés en octobre 2017, du compte-rendu de l'inspecteur du travail et d'un audit du cabinet d'expertise-comptable mandaté par l'appelante sur l'identification de la convention applicable, que la nouvelle gérance a décidé d'adhérer à la convention collective de l'esthétique à compter du 1er janvier 2018. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la définition de l'activité principale de la société Thalasso et son rattachement à la convention de l'esthétique n'allaient pas de soi. M. [X] avait été interpellé sur cette question en 2012 puis 2013 par les délégués du personnels mais avait considéré qu'aucune convention collective n'était applicable. Il n'est pas démontré que sa décision procédait d'une volonté de sa part d'enfreindre les dispositions légales et réglementaires ni qu'il avait conscience d'être en infraction avec la législation sociale. Il n'est pas non plus établi qu'il avait pris cette décision à la légère, de manière non-réfléchie, ce qui dans cette hypothèse aurait pu caractériser le cas échéant une négligence fautive, étant rappelé que la convention collective litigieuse n'avait pas vocation évidente à s'appliquer. Au vu de ces observations, la cour estime que l'appréciation erronée de M. [X] quant à l'application de la convention collective ne caractérise pas une faute de gestion. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté sa responsabilité en tant que gérant et débouté la SARL Thalasso des trois mondes de ses demande indemnitaires. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La SARL Thalasso des trois mondes succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à M. [X] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ; Y ajoutant, CONDAMNE la SARL Thalasso des trois mondes à payer à M. [G] [X] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL Thalasso des trois mondes de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE la SARL Thalasso des trois mondes aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article L 2261-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L 223-22 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e9a55bbe450008b2cd3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel