Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9a95bbe450008b2cd3f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01321 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7WK ARRÊT N° SP ORIGINE : DECISION en date du 26 Avril 2022 du Tribunal de Commerce d'ALENCON RG n° 2021001079 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANTES : S.A.S.U. PEINTURE INDUSTRIE N° SIRET : 848 275 095 00018 [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE prise en la personne de Me Charles BEAUSSART, mandataire judiciaire de la Société PEINTURE INDUSTRIE [Adresse 6] [Localité 1] représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Cyrille DURAND FONTANEL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.R.L. Unipersonnelle [C] INDUSTRIE N° SIRET : 504 868 001 [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D'ALENCON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Par contrat en date du 20 avril 2019, la SASU Peinture industrie a commandé auprès de la SARLU [C] industrie une unité de grenaillage et de mise en peinture industrielle, moyennant le prix de 200.000 euros. L'installation de ces équipements a été effectuée dans les bâtiments loués par la SASU Peinture industrie à la SCI Acea Argentan, ces deux sociétés ayant le même représentant légal, M. [X] [L]. Ces bâtiments s'avérant dépourvus d'une alimentation électrique conforme aux normes en vigueur nécessaire au fonctionnement de l'installation fournie, la SARLU [C] industrie a livré à sa cocontractante les éléments d'armoire(s) électrique(s) qu'elle avait acquis auprès de son fournisseur, la société Yess d'Alençon. Cette prestation a été facturée par la société [C] industrie pour un montant de 13.500 euros, initialement à l'égard de la SASU Peinture industrie, puis à l'égard de la SCI Acea Argentan à la demande de M. [L]. Par ordonnance portant injonction de payer en date du 11 mars 2020, la société Acea Argentan a été condamnée à payer la somme de 13.500 euros en principal à la société [C] industrie. Par courrier du 22 juin 2020, M. [X] [L] et Mme [B] [L] ont formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 6 avril 2021, rendu sur opposition, le tribunal judiciaire d'Argentan a débouté la société [C] industrie de ses demandes. Par exploit d'huissier de justice en date du 7 juin 2021, la société [C] industrie a fait assigner la société Peinture industrie devant le tribunal de commerce d'Alençon aux fins d'obtenir, notamment, le paiement de sa facture d'un montant de 13.500 euros. Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce d'Alençon a : - condamné la société Peinture industrie à payer à la société [C] industrie la somme de 13.500 euros TTC, à titre principal, au titre de la facture impayée, augmentée des intérêts calculés au taux légal arrêtés au 02 juillet 2021, soit la somme de 169,49 euros, - débouté la société [C] industrie de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, - condamné la société Peinture industrie à payer à la société [C] industrie la somme de 1.000,00 euros au titre de l'indemnité pour résistance abusive, - condamné la société Peinture industrie à payer à la société [C] industrie la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - débouté la société Peinture industrie de toutes ses demandes, fins et prétentions, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros. Par déclaration au greffe en date du 25 mai 2022, la SASU Peinture industrie et la SELARL Trajectoire, ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Peinture industrie ont relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 7 septembre 2022, la SASU Peinture industrie et la SELARL Trajectoire ès qualités demandent à la cour de : - Les recevoir en leur appel, - Les déclarer bien-fondées, A titre principal, - Annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Par suite de l'annulation du jugement, ou, à défaut d'annulation, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné la société Peinture industrie à payer à la société [C] industrie la somme de 13.500,00 euros TTC, à titre principal, au titre de la facture impayée, augmentée des intérêts calculés au taux légal arrêtés au 2 juillet 2021, soit la somme de 169,49 euros ; * condamné la société Peinture industrie à payer à la société [C] industrie la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité pour résistance abusive ; * condamné la société Peinture industrie à payer à la société [C] industrie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; * débouté la société Peinture industrie de toutes ses demandes, fins et prétentions. Statuant à nouveau, - Débouter la société [C] industrie SARL unipersonnelle de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Donner acte à Peinture industrie qu'elle a toujours déclaré n'avoir commandé qu'une seule armoire électrique à [C] industrie et a toujours été disposée à régler le montant de cette seule armoire livrée par [C] industrie au mois de novembre 2019, - Enjoindre à la société [C] industrie d'émettre une facture conforme au matériel livré pour 'votre armoire électrique' soit pour un montant total de 6.405,03 euros TTC, - Condamner la société [C] industrie SARL-U à supporter les frais du constat d'huissier établi le 3 septembre 2021 par l'étude Huis'Orne pour un montant de 399 euros, - Condamner la société [C] industrie SARL-U à payer 3.000 euros de dommages et intérêts à la SASU Peinture industrie au titre de l'exécution de mauvaise foi de la commande de la SASU Peinture industrie et du dénigrement à son égard, - Condamner la société [C] industrie SARL-U à payer la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts à la SASU Peinture industrie au titre de la procédure abusive définie par l'article 32-1 du code de procédure civile. - Condamner la société [C] industrie SARL-U à verser la somme de 4.800 euros à la société SASU Peinture industrie au titre de l'article 700 du du code de procédure civile, - Condamner la société [C] industrie SARL-U aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 24 novembre 2022, la SARLU [C] industrie demande à la cour de : - Débouter la SASU Peinture industrie de l'ensemble de ses moyens et prétentions, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamner la SASU Peinture industrie au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Didier Lefèvre. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la demande d'annulation du jugement L'appelante considère que le jugement entrepris est nul comme étant de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction aux motifs : - que le tribunal reprend uniquement les faits rapportés par la société [C] industrie, qu'il les présente comme des faits établis, alors qu'ils ne le sont pas, qu'il s'appuie uniquement sur les pièces produites par la société demanderesse, qu'ainsi sont méconnues les exigences d'un procès équitable et d'impartialité ; - qu'il retient des faits et des motifs qui sont manifestement incohérents ou contradictoires entre eux ou avec d'autres faits, écritures, pièces ou arguments établis. Cependant, elle ne précise pas les faits qui, selon elle, auraient été indûment présentés comme constants par les premiers juges. On notera en outre que le tribunal a rappelé de manière exhaustive les prétentions de chaque partie. Il a aussi analysé les moyens avancés par la SASU Peinture industrie ainsi qu'en témoignent sa motivation concernant la mention 'livraison comptoir' figurant sur les bons de livraison et sa décision de rejeter l'attestation de M. [G] pour vice de forme ainsi que la demande de clause pénale de l'intimée. Le tribunal a légitimement cité les pièces qui lui paraissaient pertinentes. Quant à la prétendue incohérence ou contradiction des motifs retenus, elle ne saurait, à supposer démontrée, caractériser un doute légitime sur l'impartialité et l'objectivité du premier juge. Par suite, il convient de débouter l'appelante de sa demande d'annulation. II. Sur le fond L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. La SARLU [C] industrie sollicite le paiement de sa facture n° 19166 en date du 26 novembre 2019 d'un montant de 13.500 euros TTC. La SASU Peinture industrie s'oppose à la demande en faisant valoir que la facture est disproportionnée et ne correspond pas à ce qui a été convenu dans son contenu et son montant. Elle soutient que la société [C] industrie a facturé un prix de 13.500 euros qui correspond à deux armoires électriques alors qu'une seule armoire a été effectivement commandée et livrée. La SASU Peinture industrie étant une société commerciale, l'intimée peut librement prouver l'existence et le contenu du contrat allégué. Il est constant qu'en l'espèce, aucun devis, ni bon de commande ni bon de livraison n'ont été signés. La facture litigieuse mentionne: 'fourniture du matériel électrique hors montage de votre armoire électrique alimentation atelier suivant liste'. Aucune liste n'est annexée à la facture. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que: - par mail du 14 août 2019, l'appelante a sollicité un devis auprès du grossiste Yesss Argentan pour deux armoires électriques concernant le futur atelier de peinture et la blanchisserie, selon plan adressé en pièce jointe ; - le devis établi par ce fournisseur d'un montant d'un montant de 19.678,36 euros TTC lui apparaissant trop élevé, la SASU Peinture industrie s'est alors adressée à la société [C] industrie, par mail du 17 octobre 2019, en lui transférant sa demande de devis initiale ; - la société [C] industrie a obtenu de son fournisseur habituel, Yesss Alençon, un devis détaillé en date du 4 novembre 2019 d'un montant de 13.600 euros TTC, inférieur de 5.000 euros au précédent chiffrage ; - par mail du 21 novembre 2019, M. [C] a informé M. [L] qu'il récupèrerait tout le reste du matériel électrique le matin même et passerait en début d'après-midi ; - par mail du 23 novembre 2019, M. [C] a indiqué à M. [L] que son beau-frère, électricien, passerait 'lundi après-midi ou mardi matin' pour commencer l'armoire ; - Yesss Alençon a établi deux bons de livraison, l'un le 14 novembre 2019, l'autre le 21 novembre 2019, puis a facturé à la société [C] industrie les matériels électriques correspondant le 30 novembre 2019. Par ailleurs, l'attestation de M. [G], commercial de Yesss électrique, et les deux attestations de M. [T] [U], gérant de la société d'électricité Eleca 3, confirment que les matériels commandés ont été livrés dans les locaux d'exploitation de la SASU Peinture industrie, que la société Eleca 3 a procédé au montage d'une armoire élecrique générale fin novembre 2019 et facturé sa prestation à la SCI Acea (pièce n° 10 de l'intimée) et que le matériel électrique concernant la future blanchisserie a été remis en main propre à M. [L] lequel devait réaliser lui-même le passage des câbles de ladite blanchisserie. Il ressort de ces témoignages que l'ensemble des composants électriques ont été fournis mais que seule l'armoire destinée à l'alimentation de l'atelier a été mise en service. Le fait que M. [U] soit le beau-frère et 'sous-traitant' de M. [C] et que sa seconde attestation ne soit pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile (document dactylographié, erreur sur l'orthographe du prénom, [P] au lieu de [T], absence des mentions prévues à l'alinéa 3) ne suffit pas à ôter à son témoignage, qui est circonstancié et accompagné d'une copie de sa carte d'identité, sa force probante. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats. Il n'y a pas lieu non plus d'écarter l'attestation de M. [G] au motif que la mention prévue à l'alinéa 3 de l'article 202 n'a pas été écrite de sa main, son témoignage étant pour le surplus conforme aux dispositions de ce texte. Le procès-verbal de constat d'huissier du 3 septembre 2021 produit par l'appelante, relevant des pièces manquantes mais facturées, n'est pas probant. En effet, il ne saurait démontrer l'absence de livraison des composants électriques de la seconde armoire dès lors que celle-ci n'a jamais été montée. Enfin, comme justement relevé par le tribunal, M. [L], gérant de la SCI Acea Argentan et de la SASU Peinture industrie, n'a, à la réception de la facture initiale, formulé aucune protestation sur le contenu de la commande et de la livraison. Il a seulement sollicité que la facture soit rectifiée pour être mise au nom de de la SCI Acea Argentan (cf pièces n°7,8,11,12, 6-1,6-2 de l'intimée). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la société [C] industrie rapporte la preuve suffisante de la commande par la SASU Peinture industrie des composants de deux armoires électriques et de leur livraison effective. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les contestations de la SASU Peinture industrie, l'a condamnée au paiement de la somme de 13.500 euros TTC au titre de la facture litigieuse outre les intérêts au taux légal et l'a déboutée de ses demande indemnitaires et d'établissement d'une facture conforme. III. Sur les autres demandes La société [C] industrie, qui ne justifie pas que la résistance de l'appelante procède d'un abus de droit ou de l'intention de nuire, est déboutée de sa demande indemnitaire, le jugement étant infirmé sur ce point. Au vu de ce qui précède, la SASU Peinture industrie ne peut qu'étre déboutée de sa demande visant à voir mettre à la charge de la SARLU [C] industrie le coût du constat d'huissier établi le 3 septembre 2021. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La SASU Peinture industrie succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SARLU [C] industrie la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, DEBOUTE la SASU Peinture industrie de sa demande d'annulation du jugement entrepris ; CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a condamné la société Peinture industrie à payer à la société [C] industrie la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité pour résistance abusive ; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, DEBOUTE la SARLU [C] industrie de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ; CONDAMNE la SASU Peinture industrie à payer à la SARLU [C] industrie la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SASU Peinture industrie de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE la SASU Peinture industrie aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L 110-3 du code de commerce
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