Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9be5bbe450008b2cd47
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 85 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 11 Janvier 2024 N° RG 21/01050 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWPA Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 08 Avril 2021, RG 17/01865 Appelante CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHASSENEUIL DU POITOU, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY Intimés M. [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] Représenté par la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Mme [D] [Y] épouse [Z] née le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 septembre 2023 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 28 juin 2007, la Sci Poitoubien, qui a pour associés à parts égales Monsieur [J] [Z] et Madame [D] [Y] son épouse, a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] : - deux prêts de 110 000 et 130 000 euros pour l'acquisition d'une maison à [Localité 19] (Vienne), Par acte authentique du 28 février 2008, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] a en outre consenti à cette même société : - deux prêts de 146 000 et 18 558 euros pour l'acquisition d'un appartement à [Localité 16] (Haute-Savoie). Se prévalant d'impayés dans le remboursements des mensualités convenues au titre des concours précités, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] indique avoir prononcé la déchéance du terme des concours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mai 2012. Consécutivement, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] a fait délivrer, le 27 septembre 2012, un commandement de payer valant saisie-immobilière sur le bien situé à [Localité 16]. Par acte du 26 juin 2014, la maison d'habitation sise à [Localité 19] (Vienne) et l'appartement sis à [Localité 16] (Haute-Savoie) ont été respectivement cédés aux prix de 122 000 et 155 000 euros. Par jugement du 10 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy a constaté le désistement du créancier poursuivant ainsi que la caducité du commandement susvisé. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2017, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15], estimant ne pas avoir été intégralement désintéressée, a mis en demeure Monsieur [Z] et Madame [Y] d'avoir à lui régler chacun la somme de 86 005,22 euros en leur qualité d'associés de la Sci Poitoubien laquelle, ne possédant plus d'actif, a cessé son activité puis a été liquidée suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2015 avec dissolution anticipée à la date du 3 avril 2015. Faute de règlement spontané, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] a, par actes du 13 décembre 2017, fait assigner en paiement les époux [Z] devant le tribunal judiciaire. Par jugement contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré recevable l'action de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] contre les époux [Z] en qualité d'associés de la Sci Poitoubien défaillante, - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] relatifs aux prêts immobiliers ordinaires de 110 000 euros à 3,8% et Modulimmo de 130 000 euros à 4,20 % selon offre du 25 mai 2007 n°101897-002-02, - débouté en conséquence la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] de sa demande en paiement du solde impayé des prêts consentis par acte authentique du 28 juin 2007, - dit que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'occasion de l'octroi des deux prêts du 28 février 2008, - accordé aux époux [Z] à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au solde impayé de ces prêts, - débouté en conséquence après compensation la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] de ses demandes, - débouté les époux [Z] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] aux dépens. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2021. Par conclusions notifiées le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il : a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour les prêts immobiliers ordinaires de 110 000 euros à 3,8% et Modulimmo de 130 000 euros à 4,20% selon offre du 25 mai 2007 n°101897-002-02, l'a déboutée en conséquence de sa demande en paiement du solde impayé des prêts consentis par acte authentique du 28 juin 2007, dit qu'elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'occasion de l'octroi des deux prêts du 28 février 2008, accordé aux époux [Z] à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au solde impayé de ces prêts, l'a déboutée en conséquence après compensation de ses demandes, l'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau, - dire que l'action en responsabilité délictuelle des époux [Z] est prescrite, - condamner les époux [Z], à proportion de leur engagement dans le capital social de la Sci Poitoubien, à lui verser la somme totale de 86 733,08 euros chacun, outre intérêts arrêtés au 21 août 2017, décomposés comme suit : au titre du prêt 'ord.immob' n°[Numéro identifiant 2], sur la somme de 5 419,03 euros, des intérêts au légal à compter du 14 novembre 2017 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt 'modulimmo' n°[Numéro identifiant 4], sur la somme de 31 075,87 euros, des intérêts au taux conventionnel de 5,05% l'an à compter du 14 novembre 2017 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt 'modulimmo' n°[Numéro identifiant 5], sur la somme de 136 971,26 euros, des intérêts au taux conventionnel de 5,05% l'an à compter du 14 novembre 2017 jusqu'à parfait paiement, - débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les mêmes, solidairement, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes, en les mêmes formes, au paiement des entiers dépens de l'instance en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réplique, par conclusions notifiées le 28 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Z] demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a : prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] relatifs aux prêts immobiliers ordinaires de 110 000 euros à 3,8% et modulimmo de 130 000 euros à 4,20% selon offre du 25 mai 2007 n°101897-002-02, débouté en conséquence la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] de sa demande en paiement du solde impayé des prêts consentis par acte authentique du 28 juin 2007, dit que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'occasion de l'octroi des deux prêts du 28 février 2008, accordé aux époux [Z] à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au solde impayé de ces prêts, débouté en conséquence après compensation la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] de ses demandes, A défaut et subsidiairement, - déclarer les demandes de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] non fondées, - dire et juger qu'en tout état de cause, Madame [Z] doit le cas échéant bénéficier du versement des indemnités invalidité qui se trouvent aujourd'hui consignées pour un montant de 98 139,75 euros, - dire en tout état de cause que du montant des sommes auquel pourrait être condamnée Madame [Z], seront déduites les indemnités consignées, le solde devant revenir directement à Madame [Z]. Encore plus subsidiairement, - accorder en tout état de cause à Madame [Z] pour le cas où une condamnation serait prononcée, un délai de deux ans pour s'acquitter du montant sa dette éventuelle, les échéances reportées portant intérêts au taux d'intérêt légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, En tout état de cause statuant à nouveau, - en tout état de cause, voir condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] à reverser à Madame [Z], assurée, la somme de 98 139,75 euros, - ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires renouvelées par le 8 avril 2021 et prises par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] sur le bien immobilier sis à [Localité 20] cadastré section B n°[Cadastre 12] pour deux fois 86 733,08 euros, - voir condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Enfin, par conclusions notifiées le 12 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] demande à la cour de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : prononcé la déchéance de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] de tout droit aux intérêts des emprunts suivants : prêt 'immobilier ordinaire' n°[Numéro identifiant 6] de 110 000 euros remboursable en 180 mensualités à compter du 25 mars 2008 assorti du taux d'intérêt de 3,8%, prêt 'immobilier modulimmo' n°[Numéro identifiant 7] de 130 000 euros remboursable en 300 mensualités à compter du 25 mars 2008 assorti du taux d'intérêt de 4,2%, les intérêts indûment perçus étant restitués aux parties défenderesses, débouté la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] de ses demandes en paiement du solde des prêts du 28 juin 2007, dit que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'occasion de l'octroi des deux prêts du 28 février 2008, au besoin après avoir requalifié l'engagement des époux [Z] en cautionnement, débouté la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, condamné la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] aux dépens, Subsidiairement, - déclarer recevable le moyen de défense au fond fondé sur la faute délictuelle de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] invoqué par lui et en conséquence, - débouter de plus fort la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, Plus subsidiairement, - lui octroyer 24 mois de délais paiement pour s'acquitter du montant de sa dette par 24 mensualités qui, les échéances reportées portant intérêt au taux de l'intérêt légal, et les paiements s'imputant d'abord sur le capital, En tout état de cause, - condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Selon l'article 1857 alinéa 1 du code civil les associés répondent indéfiniment, à l'égard des tiers, des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Il échet de rappeler à titre liminaire que la relation contractuelle ayant existé entre la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] et la Sci Poitoubien n'a concerné que ces seules personnes morales, en qualité de prêteur et d'emprunteur, les époux [Z] n'ayant pas été partie aux actes notariés des 28 juin 2007 et 28 février 2008 en qualité de co-emprunteurs ou de cautions. Il n'est en par ailleurs pas contesté que Monsieur [Z], d'une part, et Madame [Y], d'autre part, étaient l'un et l'autre personnellement détenteurs de 50% des parts sociales de la Sci Poitouvin de sorte que la banque est en droit de rechercher, après dissolution de la société précitée et clôture des opérations de liquidation avec solde à 0 selon dépôt effectué le 14 octobre 2015 au greffe du tribunal de commerce d'Annecy, la créance qu'elle revendique à l'encontre des actionnaires à hauteur des proportions sus-mentionnées. Concernant les prêts souscrits le 28 juin 2007 La Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] revendique le paiement du solde du seul prêt référencé n°[Numéro identifiant 2] d'un montant initial de 110 000 euros remboursable, selon l'exposé de ses faits constants, au taux de 4,324% en 180 mensualités de 802,68 euros chacune. Le prêt notarié du 28 juin 2007 fait pour sa part référence à un prêt de 110 000 euros à taux fixe de 3,80% (TEG de 4,324%) remboursable en 180 termes successifs de 802,68 euros à compter du 25 mars 2008. En application des articles L.312-8-2° bis et L.312-33 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 28 juin 2007, l'offre de crédit immobilier comprend, à peine de déchéance du droit aux intérêts, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Or, s'il résulte de l'acte notarié produit par le prêteur que 'les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des conditions générales et du tableau d'amortissement joints à l'offre, l'ensemble étant annexé aux présentes après mention', force est de constater qu'aucun tableau d'amortissement n'est joint à l'acte authentique lequel se limite à annexer l'offre de prêt du 25 mai 2007, acceptée par Monsieur [Z] et Madame [Y] les 26 mai et 6 juin 2007, laquelle fait effectivement référence à un tableau d'amortissement demeurant cependant non-annexé. Plus avant, la cour observe que le tableau nouvellement versé aux débats par la banque s'avère être la copie informatique d'un tableur daté du 28 juin 2007, soit postérieur à l'offre acceptée les 26 mai et 6 juin 2007, lequel ne comporte ni la signature ni les paraphes du représentant de la société emprunteuse. Aussi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, que la banque n'apportait pas la preuve qu'un tableau d'amortissement détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts était joint à l'offre du 25 mai 2007. Malgré le prononcé de cette sanction par les premiers juges, aucun décompte expurgé des intérêts contractuels n'est produit par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15], ne serait-ce à titre subsidiaire, pour étayer sa demande en paiement. La cour retient que le prêt n°[Numéro identifiant 2] de 110 000 euros en principal a fait l'objet d'une déchéance du terme en mai 2012, date à laquelle 50 échéances étaient échues pour un montant représentant la somme cumulée de (802,68 euros x 50 échéances) 40 134 euros, étant par ailleurs relevé que le décompte du 14 novembre 2017 produit par la banque fait état d'un retard de paiement d'échéance à hauteur de 1 066 euros en capital (pièce n°7) et que la cotisation d'assurance s'élevait à 23,10 euros par mois soit (23,10 euros x 50 échéances) 1 155 euros au total. La Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] mentionne par ailleurs avoir perçu un virement de 121 300 euros (déduction faite des frais de mainlevée) le 27 juin 2014 émanant du notaire en charge de la vente amiable du bien situé à [Localité 19], financé par les prêts n°[Numéro identifiant 2] et [Numéro identifiant 3], dont 85 427,44 euros ont été affectés, selon les propres écritures de la banque, au remboursement du prêt de 110 000 euros (n°[Numéro identifiant 2]). Il en résulte, en ce non compris la somme de (34 046,47 + 64 534,99) 98 581,46 euros réglée le 7 juillet 2017 par les ACM VIE SA au titre de l'assurance souscrite par Madame [Y] concernant la perte totale et irréversible d'autonomie constatée au 16 octobre 2014 relative aux deux prêts susvisés, que les sommes collectées par la banque (123 340,44 euros) pour le remboursement du prêt n°[Numéro identifiant 2] s'avèrent supérieures au montant en principal dudit prêt de sorte que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de ce concours. Concernant les prêts souscrits le 28 février 2008 Les époux [Z], tiers à l'acte notarié du 28 février 2008, excipent de la responsabilité délictuelle de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] laquelle aurait manqué à ses obligations contractuelles (soutien abusif, manquement à son devoir de conseil et de mise en garde) envers la société emprunteuse. Il est en l'espèce acquis que, consécutivement à la déchéance du terme des contrats de prêts en mai 2012, la Sci Poitoubien s'est vu délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière par acte du 27 septembre 2012 lequel a abouti à la vente amiable des biens de [Localité 19] et de [Localité 16] puis, subséquemment, à la liquidation et à la dissolution anticipée de cette société en 2015. Il établi que la société débitrice n'a aucunement mis en cause la banque au titre d'un quelconque manquement à ses devoirs contractuels dans les 5 ans de conclusion des prêts n°[Numéro identifiant 4] et [Numéro identifiant 5], passés en la forme notariée le 28 février 2008, pas davantage que dans les 5 ans suivant le commandement précité du 27 septembre 2012. Aussi, au jour de l'assignation en paiement délivrée par acte du 13 décembre 2017, le délai quinquennal de prescription était entièrement écoulé de sorte que les griefs opposés par les époux [Z], au titre d'une faute contractuelle commise au détriment de la Sci Poitoubien, ne sauraient fonder une action indemnitaire à leur profit sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Dans ces conditions, leurs demandes de dommages et intérêts puis de compensation seront écartées. Concernant le débouté, au fond, de la demande en paiement de la banque au titre des fautes contractuelles qu'elle aurait commises envers la Sci Poitoubien, la cour retient que l'établissement bancaire n'était débiteur, sauf à risquer de s'immiscer dans la gestion des intérêts de cette dernière, d'aucun devoir de conseil envers la société emprunteuse au titre des concours souscrits. En outre, s'agissant de l'obligation de mise en garde, il doit être rappelé, d'une part, que les prêts ont été passés en la forme authentique et, d'autre part, que le caractère averti de sa gérante, attesté par la fiche de patrimoine renseignée le 12 décembre 2007 par Madame [Y] mentionnant avoir effectué 4 investissements locatifs préalables (à titre personnel ou en société) en 1999, 2001, 2002 et 2007 pour un montant cumulé de 852 000 euros à [Localité 21] (2 biens), [Localité 17] et [Localité 19] (un 5ème bien étant en cours d'acquisition à [Localité 13]), dispensait la banque d'une information spécifique à ce titre. Enfin, le soutien abusif ne saurait être retenu s'agissant d'une opération de financement ponctuelle destinée à l'acquisition d'un actif, le prêt n'ayant en outre pas donné lieu à incident de paiement dans son remboursement mensuel durant plusieurs années (déchéance du terme plus de 4 ans après la souscription du concours). Aussi donc, le débouté des demandes du prêteur consécutif aux fautes alléguées dans l'octroi du crédit, à titre de moyen de défense au fond, ne peut davantage prospérer. Concernant le montant de sa créance, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] se fonde sur deux décomptes du 14 novembre 2017 fixant sa créance, en ce compris l'indemnité conventionnelle de 7%, à la somme de : 31 075,87 euros outre intérêts contractuels postérieurs au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4], 136 971,26 euros outre intérêts contractuels postérieurs au titre du prêt n°[Numéro identifiant 5]. Ces décomptes incluent la somme de 154 200 euros (115 880,25 + 18 331,30 + 5 431,63 + 14 556,82) versée selon virement du 27 juin 2014 par le notaire en charge de la vente amiable de l'appartement de [Localité 16] mais ne permettent à la cour de vérifier l'exact calcul des intérêts contractuels, étant observé que les décomptes mentionnent que les intérêts contractuels ont été calculés sur une période courant du 17/05/2012 au 14/11/2017 et sur une base ne tenant pas compte du virement précité (lequel est crédité à l'issue de la période (14/11/2017) et non à la date du virement (27 juin 2014)) et, au surplus, que la majeure partie de la somme versée par le notaire a servi à apurer le prêt n°[Numéro identifiant 4] lequel présente le taux d'intérêts annuel le plus favorable au créancier. Enfin, en considération des remboursements effectués avant la déchéance des concours et eu égard à la somme que la banque a pu recouvrir après la vente amiable du bien financé (154 200 euros), il convient, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de modérer l'indemnité conventionnelle à la somme de 100 euros pour chacun de deux prêts compte tenu du préjudice réellement subi par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] concernant un financement initial de 164 558 euros. Dans ces conditions, il convient de réouvrir les débats et d'enjoindre à la banque de produire un décompte arrêté au 27 juin 2014 pour chacun des deux prêts, limitant l'indemnité conventionnelle à la somme de 100 euros pour chacun des concours. Sur les autres demandes des parties Les autres demandes des parties sont réservées. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : dit que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'occasion de l'octroi des deux prêts du 28 février 2008, accordé aux époux [Z] à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au solde impayé de ces prêts, débouté en conséquence après compensation la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] de ses demandes, condamné la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] aux dépens, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [J] [Z] et Madame [D] [Y] épouse [Z] de leurs demandent de dommages et intérêts concernant les prêts n°[Numéro identifiant 4] et [Numéro identifiant 5] consentis par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] à la Sci Poitoubien selon acte authentique du 28 février 2008, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] de produire un décompte des prêts n°[Numéro identifiant 4] et [Numéro identifiant 5], arrêté au 27 juin 2014, limitant pour chacun des prêts l'indemnité conventionnelle à la somme de 100 euros, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 11 juin 2024 à 8 heures 30, avec une ordonnance de clotûre au 17 mai 2024. Réserve les autres demandes des parties. Ainsi prononcé publiquement le 11 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 1857 alinéa 1 du code civil les associés répondent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e9be5bbe450008b2cd47
Données disponibles
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