Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9c25bbe450008b2cd49
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Janvier 2024
N° RG 21/01687 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNEMASSE en date du 12 Avril 2021, RG 11-20-404
Appelante
S.A.S. CENTRE DE PNEU D'OCCASION dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [R] [P]
née le 06 Décembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 octobre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [P] est propriétaire d'un véhicule Toyota Previa immatriculé [Immatriculation 3] qu'elle a acquis le 3 novembre 2017.
Le 17 avril 2019, à la suite de l'allumage du voyant de pression d'huile moteur, ce véhicule a fait l'objet d'un remorquage au garage SAS Centre de Pneu d'Occasion lequel a, le même jour, établi une facture référencée n°655, d'un montant total de 328 euros, comprenant la vidange pour 95 euros TTC et le remplacement des plaquettes et disques de frein avant pour 233 euros TTC.
Le 19 avril suivant, le même voyant s'allumait alors qu'elle circulait sur autoroute. Mme [P] constatait alors que le véhicule perdait de la puissance et qu'un bruit anormal survenait.
Le véhicule était alors remorqué au sein de la société Ets DJB Toyota qui établissait, le 26 avril 2019, un devis de reprise des désordres affectant le véhicule pour la somme de 2 086,16 euros correspondant au remplacement du turbocompresseur.
Se prévalant d'une mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAS Centre de Pneu d'Occasion sur son véhicule, Mme [P] a, après échecs de pourparlers amiables, fait assigner celle-ci devant le tribunal de proximité, par acte du 20 avril 2020, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, le tribunal de proximité d'Annemasse a :
- dit que la responsabilité contractuelle de la SAS Centre de Pneu d'Occasion est établie,
- condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion à payer à Mme [P] la somme de 2 086,16 euros au titre des travaux de réparation de son véhicule Toyota Previa immatriculé [Immatriculation 3], suivant devis du concessionnaire Toyota du 26 avril 2019,
- condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion à payer à Mme [P] la somme de 99 euros au titre du remboursement de la facture du 6 mai 2019 relative au diagnostic,
- condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion à rembourser à Mme [P] la somme de 95 euros au titre de la vidange,
- condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion à payer à Mme [P] la somme de 442,64 euros au titre des cotisations d'assurance réglées sur la période du 20 avril 2019 au 1er avril 2020,
- condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion à payer à Mme [P] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit l'exécution provisoire de droit,
- condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion aux entiers dépens.
Par acte du 13 août 2021, la SAS Centre de Pneu d'Occasion a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASCentre de Pneu d'Occasion demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- dire que sa responsabilité contractuelle n'est pas établie,
- dire que les dommages subis par le véhicule Toyota Previa immatriculé [Immatriculation 3] ont été causés par les seules fautes et négligences de Mme [P],
- débouter en conséquence Mme [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 14 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la responsabilité contractuelle de la SAS Centre de Pneu d'Occasion est établie,
condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion à lui payer la somme de 2 086,16 euros au titre des travaux de réparation de son véhicule Toyota Previa immatriculé [Immatriculation 3], suivant devis du concessionnaire Toyota du 26 avril 2019,
condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion à lui payer la somme de 99 euros au titre du remboursement de la facture du 6 mai 2019 relative au diagnostic,
condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion à lui rembourser la somme de 95 euros au titre de la vidange,
condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion à lui payer la somme de 442,64 euros au titre des cotisations d'assurance réglées sur la période du 20 avril 2019 au 1er avril 2020,
condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion aux entiers dépens,
L'infirmer pour le surplus et y ajoutant,
- condamner la SAS Centre de Pneu d'Occasion à lui régler la somme de 6 900 euros au titre du préjudice de jouissance (sauf à parfaire),
- condamner la SAS Centre de Pneu d'Occasion à lui régler la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
- condamner la SAS Centre de Pneu d'Occasion à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Centre de Pneu d'Occasion aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Girard Madoux et associés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Il s'avère en l'espèce constant que la SAS Centre de Pneu d'Occasion est intervenue (facture n°655 du 17 avril 2019) sur le véhicule Toyota Previa appartenant à Mme[P] pour réaliser une vidange avec changement de filtre à huile alors que ce dernier avait été remorqué jusqu'à son établissement en raison d'un allumage inopiné du voyant d'alerte pour défaut de pression d'huile moteur.
Il résulte du diagnostic établi par le concessionnaire Toyota de [Localité 5] (société Ets DJB Toyota) et du devis subséquent n°5021488 du 26 avril 2019 relatif au remplacement du turbocompresseur que le véhicule de Mme [P] présentait, à son arrivée sur plateau, un volume d'huile trop important dans le moteur alors même qu'il n'avait parcouru que (189 241 - 189 075) 166 kilomètres depuis le précédant remorquage et l'intervention (vidange) de la SAS Centre de Pneu d'Occasion.
L'expertise amiable non-contradictoire, régulièrement versée aux débats, confirme en ce sens que le défaut de pression d'huile du moteur est à l'origine de dommages mécaniques sur le turbocompresseur.
Aussi, en réceptionnant un véhicule sur plateau suite à l'allumage du voyant de pression d'huile moteur et en réalisant une simple vidange avec ajout d'un volume d'huile trop important sans rechercher plus avant si l'intervention proposée (entretien cyclique) était adaptée au véhicule de Mme [P] lequel tombera en panne après avoir parcouru 166 kilomètres supplémentaires, la SAS Centre de Pneu d'Occasion, garagiste à titre professionnel, a manqué à son obligation contractuelle de conseil ainsi que de résultat concernant l'intervention effectuée et ce d'autant qu'elle reconnaît, dans un courrier du 27 janvier 2020 adressé à la compagnie d'assurance de sa cliente, avoir 'partielle effectué' les travaux nécessaires ('ladite panne n'a pas été réparée') en alléguant, sans toutefois le démontrer (notamment au moyen d'une décharge signée, d'un devis de réparation qui n'aurait pas été accepté ou d'attestations probantes), que Mme [P] avait repris son véhicule en l'état car 'elle n'a pas consenti aux travaux de réparation' dans la mesure où elle ne souhaitait pas immobiliser ce dernier dans l'attente de la réception des pièces de rechange à commander.
En conséquence, la SAS Centre de Pneu d'Occasion doit être condamnée à payer à Mme [P] les sommes de :
95 euros au titre des frais d'entretien (vidange) inappropriés (facture n°655 de la SAS Centre de Pneu d'Occasion en date du 17 avril 2019),
99 euros au titre des frais de diagnostic (facture n°74/1905/100043 de la société Ets DJB Toyota en date du 6 mai 2019),
2 086,16 euros au titre des frais de réparation (devis n°502148 de la société Ets DJB Toyota en date du 26 avril 2019).
En outre, en l'absence d'élément justificatif étayant plus précisément le trouble subi, le préjudice de jouissance de Mme [P] sera intégralement réparé par la condamnation de la SAS Centre de Pneu d'Occasion à lui verser la somme de 1 500 euros, étant précisé que les cotisations d'assurance ne sauraient être mises à la charge de l'appelante en ce que cette obligation demeure pour tout propriétaire de véhicule terrestre à moteur, quoique l'automobile ait été immobilisée plusieurs mois.
Enfin, la défense de ses intérêts par la SAS Centre de Pneu d'Occasion ne peut dégénérer en abus qu'en cas de mauvaise foi, de malice ou d'erreur grossière et le fait qu'elle ait été déboutée de ses demandes ne suffit pas à la constituer de mauvaise foi ou à établir son intention de nuire. Aussi, Mme [P] sera déboutée de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SAS Centre de Pneu d'Occasion, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Girard Madoux et associés s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion à payer à Mme [R] [P] la somme de 442,64 euros au titre des cotisations d'assurance réglées sur la période du 20 avril 2019 au 1er avril 2020,
condamné la SAS Centre de Pneu d'Occasion à payer à Mme [R] [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Centre de Pneu d'Occasion à payer à Mme [R] [P] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute Mme [R] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires en ce compris la demande relative aux cotisations d'assurance réglées sur la période du 20 avril 2019 au 1er avril 2020 et la demande pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Centre de Pneu d'Occasion aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Girard Madoux et associés s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SAS Centre de Pneu d'Occasion à payer à Mme [R] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 11 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1787 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e9c25bbe450008b2cd49
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- Résumé officiel