Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9ca5bbe450008b2cd4d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 11 Janvier 2024 N° RG 21/02011 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2HI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 20 Août 2021, RG 19/00975 Appelante Mme [I] [G] épouse [R] née le 09 Septembre 1937 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Christian ASSIER de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimé M. [Y] [S] né le 09 Décembre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 octobre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 17 janvier 1997, M. [Y] [S] a acquis des biens immobiliers à [Localité 4] (Savoie), dont la parcelle alors cadastrée section ZH n° [Cadastre 1] pour 00a 03ca, étant précisé que cette parcelle, bien non délimité, était d'une superficie totale de 00a 06ca, dont la seconde moitié appartient à Mme [I] [G] épouse [R]. En 2006, il a été procédé à la division de la parcelle ZH [Cadastre 1] en deux parcelles à savoir la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [R] et la parcelle n° [Cadastre 2] attribuée à M. [S]. Sur l'ancienne parcelle ZH [Cadastre 1], se trouve une dalle de béton, à cheval sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Une procédure de référé a opposé les parties en 2008 concernant la construction par M. [S] d'un muret de séparation des deux propriétés sur cette dalle. Ce muret a été retiré en cours d'instance dans l'attente d'une décision concernant le bornage, ce qui a été constaté par une ordonnance rendue le 15 avril 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville. Par jugement du 13 novembre 2008, le juge d'instance d'Albertville a déclaré irrecevable l'action en bornage judiciaire formée par Mme [R], décision confirmée par la cour d'appel de Chambéry dans un arrêt du 17 juin 2010. En juillet 2016, M. [S] a installé une barrière en bois sur la dalle, afin de clore sa propriété (parcelle n° [Cadastre 2]). Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a débouté Mme [R] de sa demande de retrait de la barrière posée par M. [S] en limite de la parcelle ZH [Cadastre 3]. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Chambéry dans un arrêt du 7 février 2019. Par acte du 29 août 2019, Mme [R] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire d'Albertville, pour obtenir sa condamnation à : enlever la barrière en bois installée sur la dalle de protection du puits mitoyen qui chevauche les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, lui payer les sommes de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, 2 500 euros pour résistance abusive et injustifiée, 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, payer les dépens dont distraction au profit de Me Assier. M. [S] s'est opposé aux demandes en soutenant que l'existence d'un puits n'est pas démontrée sous la dalle litigieuse, ni l'existence d'une quelconque servitude ou mitoyenneté, et en précisant que la barrière est parfaitement amovible. Il a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement contradictoire du 20 août 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a : débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, condamné Mme [R] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [R] au paiement des entiers dépens, autorisé Me Perillat, avocat au barreau de Chambéry, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 7 octobre 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 25 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [R] demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 544 du code civil, voir réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, voir dire et juger que la parcelle ZH [Cadastre 1] appartient pleinement à Mme [R], voir condamner M. [S] à enlever la barrière en bois installée sur la dalle de protection du puits qui chevauche les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] (ancienne parcelle ZH [Cadastre 1]) et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le voir condamner à payer à Mme [R] : - 3 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, - 2 500 euros pour résistance abusive et injustifiée, - 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le voir condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Assier. Par conclusions notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] demande en dernier lieu à la cour de : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [R] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] au paiement des entiers dépens, recevant l'appel incident de M. [S], l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner Mme [R] à verser à M. [S] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive, condamner également Mme [R] à une amende civile du montant maximum de 10 000 euros, condamner Mme [R] à verser à M. [S] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance avec application au profit de Me Christelle Perillay, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 28 août 2023 et renvoyée à l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la propriété de la parcelle ZH [Cadastre 1] Aux termes de ses dernières conclusions Mme [R] sollicite qu'il soit dit qu'elle est pleinement propriétaire de la parcelle ZH [Cadastre 1]. Or la division de cette parcelle est définitive depuis le bornage amiable du 31 mai 2006, et elle n'existe plus depuis 2008, remplacée par les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ce qui a été définitivement jugé par arrêt du 17 juin 2010. La situation de propriété des deux nouvelles parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est donc définitivement fixée, ce que semble admettre Mme [R] dans ses conclusions, tout en se contredisant en réclamant la propriété de la parcelle ZH [Cadastre 1]. Ses explications sur ce point sont particulièrement confuses, mais il est certain et acquis que M. [S] est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 2], pour laquelle il dispose d'un titre, tandis que Mme [R] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], pour laquelle elle dispose également d'un titre. C'est en considération de ces propriétés qu'il sera statué sur les demandes de Mme [R], et sa demande qui semble pouvoir être analysée comme une revendication de propriété ne pourrait qu'être rejetée. Une telle demande n'était d'ailleurs pas soumise au premier juge, de sorte qu'elle est irrecevable. Sur la demande de retrait de la clôture Mme [R] soutient que la clôture édifiée par M. [S] fait obstacle au libre accès au puits situé sous la dalle, en invoquant son droit de propriété et une mitoyenneté, ainsi que la nécessité pour elle d'y accéder dès lors que ses canalisations y passent. Elle soutient que la barrière n'est pas amovible contrairement à ce que prétend l'intimé. M. [S] soutient que l'existence même du puits n'est pas rapportée, celle-ci ne ressortant d'aucun des titres produits aux débats, qu'il n'est pas établi que la dalle serait amovible ni de ce qui se trouverait en-dessous. Sur ce, La cour entend relever que Mme [R] ne critique pas les motifs du jugement déféré et ne répond pas à ce que le premier juge a retenu pour fonder sa décision. Elle n'invoque aucun texte à l'appui de ses demandes, à l'exclusion de l'article 544 du code civil. En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, la cour ne peut que constater que la propriété de la parcelle [Cadastre 3] par Mme [R] n'est aucunement contestée par M. [S] et qu'il n'est ni prouvé, ni même allégué, que ce dernier aurait empiété sur la propriété de sa voisine. Mme [R] semble prétendre, sans que cela soit clairement exprimé, que la dalle litigieuse et le puits qu'elle prétend situé en-dessous, seraient mitoyens ou indivis. Or il apparaît que Mme [R] ne produit pas son titre de propriété, mais seulement un acte du 23 mars 2001, portant rectification de l'attestation de propriété (après le décès de Mme [C] [J]) du 23 mars 1995 (pièce n° 17) et une attestation de son notaire interprétant cet acte (pièce n° 15) dont il ne peut être tiré aucune conséquence dans la mesure où: - l'acte rectifié n'est pas produit, - le titre de propriété de M. [S] est antérieur à la rectification, et n'a pas lui-même été rectifié, il ne porte aucune mention de l'existence d'un puits, - la parcelle anciennement cadastrée ZH [Cadastre 1] a été définitivement divisée en deux parcelles distinctes, sans aucune mention d'indivision ni de l'existence d'un puits. Sous couvert de ses prétentions actuelles Mme [R] entend manifestement revenir sur ce qui a déjà été définitivement jugé par l'arrêt du 17 juin 2010, ce qui ne se peut. Aussi, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a considéré: - qu'il ne peut y avoir de mitoyenneté d'un puits, celle-ci ne s'appliquant qu'aux murs ou fossés, conformément aux articles 652 et suivants du code civil, - qu'il n'existe aucune indivision, chacune des parties étant propriétaire d'une partie de la dalle conformément au bornage intervenu en 2006. Par ailleurs, en application de l'article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée en l'article 682. La cour ne peut que constater que Mme [R] ne prétend pas être au bénéfice d'une servitude, de sorte qu'elle ne peut interdire à M. [S] de se clore. Quant à la nécessité d'accéder à la dalle litigieuse ou de la déplacer pour l'ouvrir, il convient de relever que l'existence d'un puits ou de canalisations lui appartenant ne résulte que des seules affirmations de Mme [R]. En effet, l'acte rectificatif du 23 mars 2001 faisant état d'un tel puits n'étant pas accompagné de l'acte rectifié, la cour ne peut que constater que l'attestation de propriété après décès de M. [T] [G] en date du 24 août 1961, à laquelle il est fait référence, et produite en pièce n° 18 par l'appelante, ne contient aucun article correspondant à un puits indivis cadastré ZH (BND) n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 5] comme dit en page 2 de l'acte rectificatif. Il n'est par ailleurs produit aucune autre pièce de nature à établir l'existence de ce puits, ni même de canalisations appartenant à Mme [R] qui passeraient en-dessous de la dalle, dont la date de construction est inconnue, et dont la taille exclut au demeurant qu'elle puisse être manipulée aisément. Contrairement à ce que soutient Mme [R], M. [S] n'a jamais reconnu l'existence d'un puits ou de canalisations lors de la procédure de bornage. En effet, l'exposé du litige tel qu'il ressort de l'arrêt du 17 juin 2010 n'est pas en soi une preuve ni une reconnaissance de l'existence de ces ouvrages par l'intimé, mais est la reprise des déclarations de l'appelante elle-même. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [R] n'établit pas la nécessité dans laquelle elle serait d'avoir accès à l'intégralité de la dalle alors qu'elle n'est propriétaire que de partie de celle-ci, étant rappelé, comme ci-dessus, que l'appelante ne prétend pas être au bénéfice d'une quelconque servitude. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale de Mme [R], ainsi que les demandes accessoires de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et résistance abusive. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [S] M. [S] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile à l'encontre de Mme [R], en soutenant que la multiplication des procédures infondées lui cause préjudice, et fait valoir qu'il subit un véritable harcèlement de la part de sa voisine. Mme [R] n'a pas conclu sur cette demande. Sur ce, En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur. En l'espèce, M. [S] affirme sans aucunement le démontrer subir un harcèlement procédural de la part de sa voisine. S'il est exact que celle-ci a engagé plusieurs procédures à son encontre, il y a lieu de rappeler que celles ayant abouti à l'arrêt du 17 juin 2010 sont anciennes, tandis que les procédures reprises en 2018 l'ont d'abord été en référé, puis au fond en raison du rejet de la demande en référé, sans abus démontré du droit d'agir, étant rappelé que l'ordonnance de référé du 29 mai 2018 relative à la caméra de surveillance a alloué à M. [S] une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice pour procédure abusive, ordonnance qui n'a pas été frappée d'appel. Si le présent appel est rejeté, ce fait à lui seul n'est pas suffisant pour justifier l'allocation de dommages et intérêts à l'intimé. En outre, ce dernier n'établit pas les faits dont il prétend être victime de la part de sa voisine, aucune pièce n'étayant ses affirmations. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, aucune circonstance ne justifiant en outre la condamnation de Mme [R] au paiement d'une amende civile. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Mme [R] supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christelle Perillat, avocat. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande tendant à «dire et juger que la parcelle ZH [Cadastre 1] appartient pleinement à Madame [R]», Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville, Y ajoutant, Condamne Mme [I] [G], épouse [R], à payer à M. [Y] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [G], épouse [R], aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christelle Perillat, avocat. Ainsi prononcé publiquement le 11 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 544 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 544 du code civil.article 699 du code de procédure civile au bénéfi
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- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
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65a0e9ca5bbe450008b2cd4d
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