Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9ce5bbe450008b2cd4f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 11 Janvier 2024 N° RG 21/02186 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G25J Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 08 Octobre 2021, RG 1120000392 Appelants M. [D] [W] né le 01 Août 1948 en CALIFORNIE - ETATS UNIS D'AMERIQUE et Mme [P] [K] épouse [W] née le 11 Juin 1981 à [Localité 6] - ALGERIE, demeurant ensemble [Adresse 1] Représentés par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d'ANNECY Intimés M. [T] [G] né le 16 Mars 1988 à [Localité 7], et Mme [E] [Z] épouse [G] née le 29 Mars 1987 à [Localité 4], demeurant ensemble [Adresse 2] Représentés par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 octobre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Selon bail du 1er août 2019, M. [T] [G] et Mme [E] [Z], épouse [G], ont donné en location à M. [D] [W] et Mme [P] [K], épouse [W], une maison d'habitation meublée sise à [Localité 5] (Haute-Savoie), en contrepartie d'un loyer mensuel de 1 995 euros. Par acte du 27 avril 2020, M. et Mme [G] ont fait délivrer un congé pour reprise aux époux [W], à effet du 31 juillet 2020. Les époux [W] n'ont pas déféré à ce congé et, par courrier de leur avocat en date du 27 juillet 2020, ils se sont plaints de manquements des époux [G] à leurs obligations de bailleurs, et ont par ailleurs indiqué que les loyers seraient consignés dans l'attente de la réparation des préjudices subis. Ils se sont maintenus dans le logement. C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 23 septembre 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy pour que soit constatée la résiliation du bail, avec expulsion des locataires, et obtenir la condamnation de ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 995 euros par mois, mais également une indemnité mensuelle de 746,92 euros pour les frais supplémentaires engendrés par l'appartement qu'ils ont dû conserver, outre diverses autres sommes, en ce compris des dommages et intérêts pour préjudice moral. M. et Mme [W] se sont opposés aux demandes en invoquant à titre principal l'irrégularité du congé qui leur a été délivré et, subsidiairement, le caractère frauduleux de celui-ci. Ils ont sollicité la condamnation de leurs bailleurs au paiement d'une indemnité de 1 000 euros par mois au titre du préjudice de jouissance qu'ils subissent, avec suspension du paiement du loyer jusqu'à réalisation de travaux d'électricité. Ils ont également formé diverses autres demandes en lien avec la non-conformité de l'installation électrique et en réparation de divers préjudices. Par jugement contradictoire rendu le 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a : écarté des débats les conclusions et pièces numérotées 8 à 15 communiquées de manière tardive, le 7 septembre 2021, soit la veille de l'audience de plaidoirie, par M. et Mme [W], dit que le congé pour reprise délivré par M. et Mme [G] le 27 avril 2020 est régulier, constaté que par l'effet de ce congé, le contrat de bail conclu le 1er août 2019 entre M. et Mme [G] et M. et Mme [W], portant sur une maison à usage d'habitation meublée située au [Adresse 1], se trouve résilié à la date du 31 juillet 2020, constaté que M. et Mme [W] sont occupants sans droit ni titre de ce logement depuis le 1er août 2020, en conséquence, ordonné à M. et Mme [W] de libérer les lieux, de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, dit que faute par M. et Mme [W] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution, condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à M. et Mme [G] les sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation de 1 995 euros à compter du 1er août 2020 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, - la somme de 395,92 euros par mois correspondant au surcoût généré par la conservation de l'appartement parisien, à compter du 1er août 2020 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, - 145 euros au titre des frais d'entretien de la chaudière de l'appartement parisien, - 1 500 euros par mois à compter du 1er février 2021 et jusqu'à libération complète des lieux, correspondant au montant du loyer que M. [G] doit assumer pour se loger dans la région annécienne pour son nouvel emploi, - 1 247,73 euros au titre de la variation d'intérêts suite à la suspension des mensualités de l'emprunt immobilier des époux [G] pendant six mois, - 600 euros de dommages et intérêts à raison de l'utilisation contrainte de la faculté de suspension de l'emprunt immobilier, - 3 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, rejeté les autres demandes, condamné solidairement M. et Mme [W] : - aux dépens de l'instance, - à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 novembre 2021, les époux [W] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 07 juillet 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par M. et Mme [G] d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision déférée, a : débouté M. et Mme [G] de leur demande de radiation de l'affaire, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par les époux [W] sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, rappelé que les époux [W] restent tenus d'exécuter provisoirement le jugement dont appel, condamné M. et Mme [G] aux dépens de l'incident, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, Mme la Première présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisie par les appelants, a arrêté l'exécution provisoire de la décision déférée et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [W] demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles 6 et suivant, article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les dispositions de l'article 1104 (ancien 1134 alinéa 3) du code civil, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, statuant à nouveau, recevoir M. et Mme [W] en leur appel et le déclarer bien fondé, dès lors, déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [G] en l'absence d'une signification régulière du congé tant à l'encontre de M. [W] que de Mme [W], déclarer nul et de nul effet le congé délivré à M. et Mme [W] au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et plus particulièrement l'article 15, Subsidiairement, déclarer infondées les demandes de M. et Mme [G] compte tenu du caractère frauduleux du motif exprimé aux termes du congé, En tout état de cause, débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leur demande en résiliation du bail et de leurs demandes subséquentes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation, après avoir relevé leur mauvaise foi et/ou le caractère indécent du logement, recevoir M. et Mme [W] en leurs demandes reconventionnelles et les déclarer bien fondées, A titre principal : ordonner une décote des loyers de 50 % concernant les loyers du mois d'août 2019 à janvier 2020, ordonner la suppression du loyer de février 2020 date du refus des locataires d'effectuer les travaux de remise en conformité du système électrique jusqu'au mois de mars 2022, date du départ des locataires, Subsidiairement, ordonner une décote des loyers de 50 % concernant les loyers du mois d'août 2019 à mars 2022, en conséquence, dire et juger que les époux [W] seront redevable d'une somme mensuelle de 1 000 euros au titre du loyer concernant la période d'août 2019 à mars 2022, date du départ effectif des locataires soit une somme totale de 31 000 euros, et correspond à une décote des loyers de 50 % conformément à la jurisprudence, en réparation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [W], ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues et dire et juger que le dépôt de garantie d'un montant de 3 750 euros non restitué viendra en déduction des sommes dues au titre des loyers, à défaut ordonner la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 3 750 euros, En tout état de cause, condamner en outre M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [W] la somme de 5 413 euros en réparation de leur préjudice financier résultant des factures d'électricité de régularisation, condamner en outre M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [W] la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance et préjudice moral, condamner M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [W] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. et Mme [G] demandent en dernier lieu à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter M. et Mme [W] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, condamner M. et Mme [W] à verser aux époux [G], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, condamner les mêmes aux entiers dépens. L'irrecevabilité de ces conclusions a été soulevée par message du conseil des appelants en date du 19 octobre 2023. L'affaire a été clôturée à la date du 20 octobre 2023 et renvoyée à l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 11 janvier 2024. A l'audience, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de M. et Mme [G], notifiées le 19 octobre 2023, ceux-ci n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Les parties n'ont fait aucune observation, les intimés ayant sollicité que soient prises en compte les pièces de première instance. MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions et des pièces des intimés En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Ce délai est suspendu par la demande de radiation de l'affaire faite par l'intimé en application de l'article 524 du code de procédure civile, et recommence à courir à compter de la notification de la décision du conseiller de la mise en état statuant sur cette demande. En l'espèce, M. et Mme [W] ont conclu pour la première fois devant la cour le 7 février 2022, de sorte que le délai dont disposaient les intimés pour conclure expirait le 9 mai 2022. Ce délai a été suspendu par la saisine du conseiller de la mise en état par les intimés aux fins de radiation de l'affaire le 25 février 2022. Il a recommencé à courir le 7 juillet 2022 et expirait donc le 19 septembre 2022 (3 mois moins 19 jours déjà courus). Or ce n'est que le 19 octobre 2023, veille de la clôture de surcroît, que M. et Mme [G] ont déposé leurs conclusions d'intimés et leurs pièces. S'agissant des pièces de première instance, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, seules sont recevables les pièces produites à l'appui de conclusions, de sorte que, quand bien même des pièces ont été régulièrement produites en première instance, elles ne peuvent être admises en appel si elles ne viennent pas à l'appui de conclusions régulièrement déposées (Cour de cassation, assemblée plénière 5 déc. 2014, n° 13-27.501). Ces conclusions et ces pièces sont donc manifestement irrecevables et seront écartées des débats. Conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, M. et Mme [G], dont les conclusions sont déclarées irrecevables, sont réputés s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur la validité formelle du congé pour reprise M. et Mme [W] soutiennent que le congé pour reprise délivré le 27 avril 2020 est nul et ne pouvait produire aucun effet et invoquent à cet effet : - qu'il n'était pas accompagné de la notice d'information exigé par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, - que cet acte a été remis par l'huissier à leur fille de neuf ans et prétendument délivré p M. [W] qui ne parle ni ne comprend le français. Sur ce, La cour note que l'acte contesté n'est pas produit aux débats par les appelants, ne la mettant pas en mesure d'en vérifier le contenu, de sorte que la cour ne peut ainsi que se reporter aux énonciations du tribunal qui a examiné l'acte alors produit par M. et Mme [W]. Sur le premier point soulevé, il est constant que le contrat liant les parties est un bail portant sur un logement meublé d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Ainsi, les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui ne concernent que les baux d'habitation de locaux vides d'une durée minimum de trois ans, ne sont pas applicables en l'espèce et la nullité invoquée sur ce fondement n'est à l'évidence pas encourue. Sur le second point, il convient également de noter que M. et Mme [W] entendent obtenir la nullité d'un acte sans fonder leur demande sur aucun texte. Or en application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte des énonciations du jugement que le tribunal a analysé le congé délivré par huissier à M. [W] en personne le 27 avril 2020, de sorte que la prétendue remise à la fille mineure des appelants n'est pas établie. Le tribunal a également relevé que l'huissier de justice a attesté avoir parfaitement pu échanger en français avec M. [W]. En tout état de cause, et ainsi que l'a très justement retenu le jugement déféré, aucune disposition des articles 651 et suivants du code de procédure civile relatifs à la forme des notifications, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne conditionne la régularité d'une notification faite par huissier sur le territoire national, à une personne y demeurant de manière habituelle, à la démonstration de ce que cette personne parle correctement le français. En outre, les appelants ne justifient d'aucun grief que leur aurait causé la prétendue irrégularité de l'acte, alors qu'il résulte des échanges par mail qu'ils produisent eux-mêmes qu'ils ont eu une parfaite connaissance du congé et de ses conséquences dans le délai de préavis légal (pièce n° 14, échanges des 28 et 29 avril 2020). Les appelants invoquent encore le fait que le congé leur a été délivré pendant la crise sanitaire et le confinement ordonné par les autorités. Toutefois, ils n'en tirent aucune conséquence de droit et n'invoquent aucune disposition précise, étant souligné que la date d'effet du congé est postérieure au confinement. Aucune nullité du congé n'est donc encourue de ce chef. Sur le motif du congé M. et Mme [W] soutiennent que le congé qui leur a été délivré serait frauduleux comme ayant été délivré de mauvaise foi par les bailleurs, en pleine période de confinement, et alors qu'ils réclamaient la réalisation de travaux nécessaires à la mise en conformité du logement et la réduction du loyer, et que la durée du bail aurait été convenue pour trois ans. Ils soutiennent également que le motif de reprise ne serait pas sérieux, alors que le mandataire des bailleurs avait annoncé plusieurs mois auparavant leur intention de reprendre le logement. Ils soutiennent que l'absence de caractère sérieux du motif invoqué résulte également du fait que, suite à leur départ des lieux, la maison a été mise en vente et vendue plus de 900 000 euros. Sur ce, Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est constant que le contrat liant les parties est un bail portant sur un logement meublé d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. A cet égard, c'est en vain que les appelants prétendent qu'un bail de 3 ans leur aurait été promis alors qu'ils reconnaissent, sans le produire aux débats, qu'il s'agit bien d'un bail meublé d'un an, ce que le premier juge a constaté. Au demeurant, ils ne produisent aucune pièce autre que leurs propres affirmations établissant qu'une autre durée aurait été convenue, le tribunal ayant relevé que des préposés de l'agence immobilière gestionnaire du bien ont attesté n'avoir jamais garanti une durée de bail supérieure à un an. Il sera ajouté que les allégations concernant les promesses qui auraient été faites aux précédents locataires sont sans aucune conséquence sur le présent litige, seul le bail conclu entre les parties étant en cause. L'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux baux de logements meublés en résidence principale, dispose que : «Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.» Le congé litigieux n'étant pas produit aux débats par les appelants, il convient de relever que le premier juge l'a complètement analysé et le jugement déféré n'est pas utilement contesté en ce qu'il a constaté que cet acte précise clairement l'intention des bailleurs de reprendre le logement à leur profit, dans le cadre d'un projet de réinstallation de la famille dans la région annécienne, qu'il y est bien précisé les noms et adresses des bénéficiaires de la reprise, et que le délai de préavis de trois mois a bien été respecté. Ces points ne sont pas utilement contestés en appel. Le tribunal a également retenu que les bailleurs justifient par diverses pièces produites devant lui qu'au mois d'avril 2020 M. [G] s'est vu offrir la possibilité de reprendre l'agence MMA d'[Localité 3], et que la famille a dès lors décidé de se réinstaller dans son ancienne maison à [Localité 5] à compter de l'été 2020, justifiant ainsi du caractère réel et sérieux du motif invoqué. Or M. et Mme [W] ne produisent en appel aucune pièce de nature à remettre en cause le sérieux du motif de reprise invoqué tel qu'il ressort des motifs du jugement. En effet, le message de l'agence immobilière invoqué comme un «aveu» (pièce n° 15) consiste en un SMS dont la date n'est pas certaine et ne peut à l'évidence pas engager les bailleurs, s'agissant de simples suppositions faites par le mandataire plusieurs mois avant la délivrance du congé selon les écritures des appelants. L'ensemble des échanges produits aux débats ne permettent aucunement de retenir que le motif invoqué par les bailleurs serait un simple prétexte, alors que le mail adressé par M. [G] à Mme [W] le 28 avril 2020 (pièce n° 14) rappelle précisément le motif figurant dans le congé dans ces termes : «Nous sommes désolés de mettre fin au bail un an après sa prise d'effet. La reprise de la maison pour habitation résulte de la reprise d'un portefeuille d'affaires à [Localité 3] dont la validation est toute récente». Aucun lien n'est démontré entre les réclamations des locataires quant aux divers problèmes qu'ils soutiennent avoir rencontré dans la maison, notamment concernant l'installation électrique, et le congé délivré dont le caractère frauduleux n'est aucunement démontré. Enfin, s'agissant de la vente alléguée de la maison postérieurement à leur départ, outre qu'elle ne résulte d'aucune des pièces produites (l'annonce immobilière de juillet 2023, produite en pièce n° 59, ne permet pas de faire le lien avec le bien loué et ne prouve pas la vente), la cour ne peut que relever que les locataires ont quitté les lieux près de deux ans après le terme du bail, de sorte qu'ils sont malvenus de faire grief aux bailleurs d'avoir éventuellement modifié leurs projets entre temps, ceux-ci n'ayant pas pu réintégrer leur maison à la date prévue, et alors qu'il est constant qu'ils devaient rembourser un emprunt. Par ailleurs, l'acte d'apport à une SCI produit en pièce n° 66 fait référence à un bien situé dans la même commune mais à une autre adresse que celle du bien loué, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence. Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a jugé le congé régulier en la forme et sur le fond, ainsi qu'en ce qu'il en a tiré toutes les conséquences quant à la libération des lieux, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer convenu réactualisé et de ses accessoires. Sur le manquement des bailleurs à leurs obligations M. et Mme [W] soutiennent que le logement loué ne répondait pas aux critères du logement décent en raison principalement de la persistance d'un grave problème électrique auquel les bailleurs ont refusé de remédier. Sur ce, L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date du bail, dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il appartient au locataire qui prétend que le logement loué ne répond pas à ces critères de rapporter la preuve de l'absence de décence alléguée. Or en l'espèce, force est de constater que, pas plus qu'en première instance, M. et Mme [W] ne rapportent une telle preuve. En effet, et ainsi que l'a justement relevé le tribunal, le caractère prétendument dangereux de l'installation électrique n'est aucunement démontré, ni son absence de conformité. Il résulte des pièces produites par les appelants eux-mêmes que les problèmes rencontrés (fusibles qui sautent) étaient en réalité liés à une puissance insuffisante de leur contrat de fourniture d'électricité, mais également à une défectuosité du disjoncteur général appartenant à Enedis. Or malgré les multiples demandes de l'agence immobilière en ce sens, ils ne justifient pas avoir fait appel à cette société pour faire changer ce disjoncteur. Ils ne démontrent pas que les problèmes rencontrés seraient liés à une autre cause, ni que les bailleurs auraient refusé d'intervenir, alors que les échanges produits démontrent exactement l'inverse. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, ils ne produisent aucun diagnostic ou expertise qui viendrait conforter leurs affirmations, les seules attestations d'un électricien (pièces n° 9 et 13), qui n'est pas celui qui avait été mandaté par les bailleurs, sont insuffisantes pour établir le caractère dangereux de l'installation, aucun élément technique n'étant indiqué dans ces attestations particulièrement floues et générales. A cet égard, il sera ajouté que le jugement déféré a retenu, sans être utilement critiqué sur ce point, que les bailleurs ont pour leur part produit une attestation précise et circonstanciée de l'électricien intervenu à de nombreuses reprises, lequel indique que l'installation était parfaitement fonctionnelle et sans danger et que le changement du tableau électrique réclamé par les locataires n'était pas impératif. Concernant une prétendue surconsommation d'électricité, en l'absence d'expertise technique, les seules factures produites aux débats ne permettent aucunement de retenir que l'installation elle-même présenterait des défauts, la surconsommation alléguée pouvant avoir de multiples causes, dont un mauvais usage du logement par les locataires. Par ailleurs, le tribunal a relevé que les bailleurs justifiaient par la production de huit factures avoir procédé en cours de bail, à la demande des locataires, à des réparations significatives dans la maison, concernant tant l'électricité que le parquet ou encore le remplacement d'un WC ou de volets roulants défectueux. Ainsi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé qu'aucun manquement des bailleurs à leurs obligations n'est établi et a, en conséquence, débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de réduction et d'exonération du loyer, ainsi que celle de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral. Sur les sommes allouées à M. et Mme [G] M. et Mme [W] demandent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions en se fondant exclusivement sur le caractère nul ou frauduleux du congé, mais ne développent aucun moyen subsidiaire critiquant le jugement en ce qu'il a alloué diverses sommes à M. et Mme [G] au titre des divers préjudices qu'ils ont subi du fait de l'absence de libération des lieux à la date du 31 juillet 2020. Particulièrement, ils ne discutent pas les différents chefs de préjudices qui ont été indemnisés par le tribunal, de sorte que le jugement, qui a procédé à une analyse précise et circonstanciée des différentes réclamations de M. et Mme [G] et des pièces produites à l'appui, ne peut qu'être confirmé de ces chefs. M. et Mme [W] soutiennent avoir quitté le logement loué le 31 mars 2022. S'il n'est produit aucun justificatif de la reprise des lieux par les bailleurs, alors que les appelants persistent dans leurs dernières conclusions à se domicilier à l'adresse du bien litigieux, cette libération des lieux résulte toutefois des motifs de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 juillet 2022 et de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023. C'est donc à cette date du 31 mars 2022 que les indemnités d'occupation et les indemnités mensuelles allouées par le premier juge seront arrêtées. Enfin, compte tenu des sommes allouées aux bailleurs, la demande de restitution du dépôt de garantie aux locataires ne peut qu'être rejetée et la somme versée à ce titre, d'un montant de 3 750 euros, devra être déduite des sommes dues, dans le compte restant à faire entre les parties. Sur les autres demandes Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [W] qui succombent en leur appel, et supporteront les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [T] [G] et Mme [E] [Z], épouse [G], le 19 octobre 2023 et les pièces produites à l'appui de ces conclusions, et les écarte des débats, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 8 octobre 2021, Y ajoutant, Constate que M. [D] [W] et Mme [P] [K], épouse [W], ont libéré les lieux loués le 31 mars 2022, date à laquelle devra être effectué le compte entre les parties, Déboute M. [D] [W] et Mme [P] [K], épouse [W], de leur demande en restitution du dépôt de garantie, Dit que la somme de 3 750 euros versée à ce titre viendra en déduction des sommes dues par M. [D] [W] et Mme [P] [K], épouse [W], en exécution du jugement confirmé, Déboute M. [D] [W] et Mme [P] [K], épouse [W], de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [W] et Mme [P] [K], épouse [W], aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 11 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile. Les partarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 906 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e9ce5bbe450008b2cd4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel