Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9d25bbe450008b2cd51
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 11 Janvier 2024 N° RG 21/02334 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3SX Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Octobre 2021, RG 19/01595 Appelante S.C.I. DU PONT DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me El Hem SELINI, avocat postulantau barreau de CHAMBERY et Me Caroline SAUVAGET, avocat plaidant au barreau de LYON Intimées S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY SELARL MJ ALPES ès qualités de mandataire ad hoc de la société POWER PAINT, SAS dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 octobre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, - Madame Elsa LAVERGNE, Secrétaire Générale, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er février 2016, la SCI du Pont de [Localité 5] a conclu un contrat de bail commercial avec la SAS Power Paint, ayant pour objet un bâtiment à usage commercial de 800 m² et terrain attenant situés Lieu-dit '[Localité 6]', section A [Cadastre 2] dans la zone d'activités de [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes auquel s'ajoute la TVA au taux légal en vigueur, le loyer étant payable mensuellement. La SAS Power Paint a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA Allianz Iard. Le 5 juillet 2019, un incendie est survenu dans les locaux loués, détruisant le bâtiment. Le 8 juillet 2019, la SAS Power Paint a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Se prévalant d'une résiliation du contrat d'assurance, la SA Allianz Iard a refusé de prendre en charge le sinistre. Suivant jugement en date du 10 septembre 2019, rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, la SAS Power Paint a été placée en liquidation judiciaire. Le 30 octobre 2019, la SCI du Pont de [Localité 5] a déclaré sa créance. Par ordonnance en date du 10 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties. L'expertise est toujours en cours. Par acte du 14 octobre 2019, la SCI du Pont de [Localité 5] a fait assigner la SAS Power Paint et la SA Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Chambéry. Par acte délivré le 31 décembre 2019, la SCI du Pont de [Localité 5] a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Power Paint. Par ordonnance en date du 27 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par acte délivré le 30 septembre 2020, la SCI du Pont de [Localité 5] a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Power Paint. Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - dit que la décision de la société Allianz Iard de résilier le contrat d'assurance souscrit pour la SAS Power Paint pour le bien sis Lieu-dit '[Localité 6]', section A [Cadastre 2] dans la zone d'activités de [Localité 5] est opposable à la SCI du Pont de [Localité 5], - dit que le contrat d'assurance souscrit par la SAS Power Paint auprès de la SA Allianz Iard a été valablement résilié le 22 mai 2019, pour défaut de paiement des primes par la SAS Power Paint, - déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par la SCI du Pont de [Localité 5] à l'encontre de la SA Allianz Iard, le bâtiment n'étant plus assuré lorsque le sinistre est survenu le 5 juillet 2019, - dit que la SA Allianz Iard n'a pas commis de faute, - débouté en conséquence la SCI du Pont de [Localité 5] de toute demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA Allianz Iard, - constaté que l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry le 10 mars 2020 est toujours en cours, - prononcé en conséquence un sursis à statuer sur la demande de la SCI du Pont de [Localité 5] tendant à ce que la responsabilité de la SAS Power Paint soit engagée, - débouté la SCI du Pont de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formée à l'encontre de la SA Allianz Iard, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - réservé les dépens. Par déclaration du 2 décembre 2021, la SCI du Pont de [Localité 5] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI du Pont de [Localité 5] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la décision de la SA Allianz Iard de résilier le contrat d'assurance souscrit pour la SAS Power Paint pour le bien sis Lieu-dit '[Localité 6]', section A [Cadastre 2] dans la zone d'activités de [Localité 5] est opposable à la SCI du Pont de [Localité 5], - dit que le contrat d'assurance souscrit par la SAS Power Paint auprès de la SA Allianz Iard a été valablement résilié le 22 mai 2019, pour défaut de paiement des primes par la SAS Power Paint, - déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par la SCI du Pont de [Localité 5] à l'encontre de la SA Allianz Iard, le bâtiment n'étant plus assuré lorsque le sinistre est survenu le 5 juillet 2019, - dit que la SA Allianz Iard n'a pas commis de faute, - débouté en conséquence la SCI du Pont de [Localité 5] de toute demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA Allianz Iard, Statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer inopposable la résiliation du contrat d'assurance à la SCI du Pont de [Localité 5], - condamner en conséquence la SA Allianz Iard à indemniser la SCI du Pont de [Localité 5] des conséquences du sinistre, À titre subsidiaire, - juger le contrat conclu entre la SA Allianz Iard et la SAS Power Paint non résilié, - condamner en conséquence la SA Allianz Iard à garantir le sinistre, Dans tous les cas, - renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Chambéry qui devra statuer sur les responsabilités encourues et sur le quantum des préjudices une fois que le rapport de M. [M] sera rendu, - débouter la SA Allianz Iard de toutes ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz Iard à verser la somme de 3 000 euros à la SCI du Pont de [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me Selini conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 31 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour de : - dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la SCI du Pont de [Localité 5] contre le jugement déféré, En conséquence, l'en débouter, - confirmer ladite décision en toutes ses dispositions la concernant, - dire et juger que sa décision de résilier le contrat d'assurance souscrit par la SAS Power Paint pour le bien sis Lieu-dit '[Localité 6]', section A [Cadastre 2] dans la zone d'activités de [Localité 5] est opposable à la SCI du Pont de [Localité 5], - dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par la SAS Power Paint auprès de la SA Allianz Iard a été valablement résilié le 22 mai 2019, pour défaut de paiement des primes par la SAS Power Paint, - dire et juger irrecevables les demandes formées par la SCI du Pont de [Localité 5] à l'encontre de la SA Allianz Iard, le bâtiment n'étant plus assuré lorsque le sinistre est survenu le 5 juillet 2019, - dire et juger que la SA Allianz Iard n'a pas commis de faute, - débouter en conséquence la SCI du Pont de [Localité 5] de toute demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA Allianz Iard, - condamner la SCI du Pont de [Localité 5] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI du Pont de [Localité 5] aux entiers dépens. Bien qu'ayant reçu la signification de la déclaration d'appel par acte délivré à une personne habilitée le 8 février 2022, la SELARL MJ Alpes n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant lui ont été régulièrement signifiées par acte du 1er mars 2022 remis à personne habilitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'opposabilité de la résiliation du contrat d'assurance à la SCI du Pont de [Localité 5] 1.1 Sur le principe de l'opposabilité La SCI du Pont de [Localité 5] expose que la SA Allianz Iard a omis de l'informer, en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit par son locataire pour son compte, du manquement par le débiteur à son obligation de paiement et des risques de résiliation afférents à ce non-paiement. Elle s'appuie sur les règles de la stipulation pour autrui et de l'extinction des obligations et précise que lorsque le promettant entend mettre en oeuvre la résiliation du contrat pour inexécution, il doit appeler dans le cause le bénéficiaire qui doit être mis en mesure, s'il le souhaite, d'exécuter lui-même les obligations du stipulant défaillant. Elle ajoute que la SA Allianz Iard connaissait parfaitement la situation et qu'elle était engagée envers elle, en tant que bénéficiaire de l'assurance, devenue de plein droit assuré par le jeu de la clause 1.3 du contrat. Elle reproche donc à la SA Allianz Iard de ne pas l'avoir informée du défaut de paiement. La SA Allianz Iard expose, pour sa part, que le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur. Elle rappelle qu'en application du code des assurances, et selon une jurisprudence constante, les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit, peu important qu'il en ait eu personnellement connaissance. Ainsi, seul le souscripteur est tenu au paiement et l'assureur n'est tenu d'adresser la mise en demeure, en cas de défaut de paiement, qu'au souscripteur. Elle en conclut qu'elle peut opposer à la SCI du Pont de [Localité 5] la résiliation opérée auprès de la SAS Power Paint. Sur ce, L'article L. 112-1 alinéas 2 et 3 du code des assurances dispose que : 'L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit'. Ce mécanisme de l'assurance dite 'pour compte' repose sur le principe des règles de la stipulation pour autrui et instaure une relation tripartite entre le souscripteur de l'assurance (ici la SAS Power Paint), l'assureur lui-même (ici la SA Allianz Iard) et le bénéficiaire (ici la SCI du Pont de [Localité 5]). Au titre des effets de l'assurance 'pour compte', et comme l'a rappelé le tribunal, la jurisprudence précise que l'assureur n'est tenu d'adresser la mise en demeure prévue par les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances qu'au souscripteur seul tenu au paiement (Cass. civ. 2, 25 juin 2020, n°19-13.624). De même, s'agissant des exceptions opposables au bénéficiaire, la jurisprudence précise qu'il n'est pas important que ce dernier en ait eu personnellement connaissance (Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n°18-25.410). Ainsi, dans le cadre de l'assurance 'pour compte', aucune règle n'impose à l'assureur d'alerter le bénéficiaire d'un défaut de paiement des primes, quand bien même il aurait par le passé, comme en l'espèce en lui adressant le contrat, précisé que les cotisations étaient réglées. Cela n'est pas de nature à créer d'obligation pour l'assureur d'alerter à l'avenir le bénéficiaire de l'assurance des défauts de paiement éventuels. Il convient encore de relever que la stipulation pour autrui était, au temps du contrat, régie par l'article 1121 ancien du code civil lequel dispose que 'On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter'. A cet égard, les règles sur la stipulation pour autrui, sur lesquelles repose en effet le principe du mécanisme de l'assurance 'pour compte', ne peuvent pas se confondre avec celles relatives au paiement, en particulier celle de l'article 1236 ancien du code civil invoqué par la SCI du Pont de [Localité 5]. Ce texte prévoit qu'une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. Il s'agit donc d'une règle générale d'extinction des obligations dont le régime est étranger à celui de la stipulation pour autrui. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la résiliation du contrat opposable à la SCI du Pont de [Localité 5]. 1.2 Sur la validité de la résiliation La SCI du Pont de [Localité 5] expose que la SA Allianz Iard n'a pas respecté le formalisme de résiliation lui imposant de mettre en demeure l'assuré en défaut de paiement, par lettre recommandée avec avis de réception s'il y a plusieurs souscripteurs. Elle estime en l'espèce que la mise en demeure ne résulte pas clairement du courrier adressé à la SAS Power Paint et que, par ailleurs, elle-même n'a pas été destinataire de la mise en demeure. Elle dit encore que l'assureur n'a pas adressé, à l'issu du délai de mise en demeure, un courrier de résiliation, se contentant de faire état de la suspension des garanties par lettre du 10 mai 2019. Elle ajoute que l'assureur ne démontre pas que la SAS Power Paint a bien reçu le courrier litigieux. La SA Allianz Iard prétend que la lettre doit attirer l'attention de l'assuré sur les conséquences précises du non-paiement intégral de la prime et sur l'intention de l'assureur de procéder à la résiliation, l'envoi d'une lettre recommandé sans avis de réception étant ici suffisant. Elle dit produire la copie de la lettre de mise en demeure avant suspension et résiliation avec la preuve du dépôt du courrier et précise que ce courrier est très clair, notamment sur la volonté de résilier en cas de défaut de régularisation. Sur ce, L'article L. 113-3 alinéas 2 et 3 du code des assurances dispose que : ' A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.'. L'article R. 113-1 du code des assurance précise : 'La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.'. Il est constant en jurispudence que la mise en demeure peut être faite par lettre recommandée sans avis de réception (cass. civ. 2, 16 novembre 2006, n°05-12.732). Elle produit donc des effets de droit par son seul envoi et non par sa réception. Il est également constant que l'article R. 113-1 du code des assurance n'impose pas de mentions particulières dans la mise en demeure. Enfin, en cas de non paiement, la résiliation ne peut intervenir, dans les délais prévus, qu'en cas de manifestation expresse d'une volonté en ce sens de l'assureur. Il convient encore de relever que la mise en demeure doit être adressée à l'assuré OU à celui qui est chargé du paiement, soit en l'espèce la SAS Power Paint et qu'en l'espèce il n'y a pas une pluralité de souscripteur mais un seul en la personne de la SAS Power Paint. En l'espèce, la SA Allianz Iard apporte la preuve de l'envoi en recommandé de la lettre de mise en demeure le 10 avril 2019 (pièce n°1). Il convient, en ce qui concerne l'analyse du contenu de la lettre, d'adopter les motifs pertinents du tribunal lequel, après avoir recopié le contenu de la lettre de mise en demeure de paiement avant suspension et résiliation a parfaitement retenu : - le caractère très clair des termes employés sur les conséquences du non-paiement des primes d'abord en terme de suspension, puis en terme de résiliation, - la mention des dates auxquelles le contrat serait suspendu, puis résilié indiquant que la lettre litigieuse ne constitue pas un courrier type, - la mention de ce que la résiliation serait effective en cas de non paiement à la date du 22 mai 2019, soit dans les délai légaux, traduisant une volonté manifeste de résilier, - l'absence d'obligation pour l'assureur d'adresser la mise en demeure à la SCI du Pont de [Localité 5]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a : - déclaré que la résiliation, à compter du 22 mai 2019, avait été valablement faite, - déclaré en conséquence irrecevables les demandes de la SCI du Pont de [Localité 5] à l'encontre de la SA Allianz Iard, le bâtiment n'étant plus assuré au moment du sinistre du 5 juillet 2019, - dit que la SA Allianz Iard n'a pas commis de faute et a débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts. 2. Sur le renvoi devant le tribunal judiciaire de Chambéry Il est constant que l'expertise ordonnée en référé est toujours en cours. Par conséquent, c'est à juste titre que le jugement déféré a prononcé un sursis à statuer sur les demandes concernant la question de la responsabilité de la SAS Power Paint et les demandes de dommages et intérêts qui en découlent. Le jugement sera confirmé sur ce point et la cause et les parties renvoyées devant le tribunal judiciaire de Chambéry. 3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI du Pont de [Localité 5] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la SCI du Pont de [Localité 5] les frais irrépétibles engagés par la SA Allianz Iard en cause d'appel. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI du Pont de [Localité 5] aux dépens d'appel, Déboute la SCI du Pont de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI du Pont de [Localité 5] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Chambéry. Ainsi prononcé publiquement le 11 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0e9d25bbe450008b2cd51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel