Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9da5bbe450008b2cd55
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 31 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 11 Janvier 2024 N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4M4 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 14 Décembre 2021, RG 2019J00159 Appelant M. [I] [V] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] - LIBAN, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau D'ANNECY Intimée LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE- ET-VILAINE dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 octobre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 mars 2018, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine (ci-après la société CRCAIV) a consenti un prêt n°10000670598 de 35 000 euros à la société Groupe Thétis, d'une durée de 48 mois. Ce prêt était garanti par une caution personnelle et solidaire de M. [I] [V] à hauteur de 35 000 euros et pour la durée de 48 mois. Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Groupe Thétis, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2019. Le 15 novembre 2018, la société CRCAIV avait déclaré à la procédure : - une créance privilégiée de 202 452,05 euros au titre d'un prêt n°100005711852, - une créance chirographaire de 32 952,81 au titre d'un prêt n°10000670598, - une créance chirographaire de 5 346,69 euros au titre d'un prêt n°46313217450. Par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 6 décembre 2018, la société CRCAIV adressait pour information à M. [I] [V] la déclaration de créance et lui rappelant qu'il s'était porté caution solidaire du prêt litigieux. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2019 la société CRCAIV mettait en demeure M. [I] [V] de lui payer la somme de 33 691,65 euros. Par acte du 27 juin 2019, la société CRCAIV a assigné M. [I] [V] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 36 255,02 euros en sa qualité de caution solidaire. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a : - déclaré recevable et bien fondé l'action de la société CRCAIV, - condamné M. [I] [V] à payer à la société CRCAIV la somme de 36 255,02 euros, - dit que l'engagement de caution n'est pas disproportionné, - dit que la société CRCAIV a respecté son obligation de mise en garde et d'information annuelle, - débouté M. [I] [V] de sa demande en paiement de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, - dit irrecevable la demande de M. [I] [V] tendant à l'octroi de délai de paiement, - débouté M. [I] [V] de ses plus amples demandes, fins et prétentions, - condamné M. [I] [V] à payer la société CRCAIV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [I] [V] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [V] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau - à titre principal : - constater la disproportion entre ses revenus et son engagement de caution, - lui déclarer inopposable l'engagement de caution souscrit, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine de toutes ses demandes, - constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine n'a pas respecté son obligation de mise en garde à son égard alors qu'il est une caution non avertie, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire : - dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine n'a pas respecté son obligation d'information mise à sa charge par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, en conséquence - dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine est déchue de son droit aux intérêts, - à titre infiniment subsidiaire : - constater la précarité de sa situation financière et sa bonne foi, - ordonner le report de sa dette envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine sur 2 années, - dire et juger que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal, - en toute hypothèses : - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 7 juillet 202é, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CRCAIV demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [V] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la disproportion de l'engagement de caution Selon l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil prévoit pour sa part que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat de cautionnement dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut pas se prévaloir de l'acte de cautionnement. Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties. Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En l'espèce, M. [I] [V] justifie que : - ses revenus annuels déclarés étaient en 2017 de 1 581 euros soit 131,75 euros par mois (pièce n°1) ; - ses revenus annuels déclarés étaient en 2018 de 15 526 euros soit 1 293,83 euros par mois (pièce n°15) Il précise également que son endettement total s'élevait, au 19 mars 2018, à la somme de 1 150 807 euros. Il explique cette somme par des crédits en réalité octroyés à des sociétés et non à lui-même (SCI CS immobilier, société Auto CH, société Groupe Thetis, société Enerdiag, société Thétis Sport, société Sprint Conseil) pour un montant total de 761 986 euros et par des engagements personnels de caution pour un montant total de 157 221 euros (77 500 euros au profit de la société Groupe Thetis, engagement du 26 août 2014 /3 500 euros au profit de la société Enerdiag, engagement du 19 février 2016 / 6 500 euros qu profit de la société Enerdiag, engagement du 22 février 2016 / 8 400 euros au profit de la société Ameter, engagement du 21 septembre 2016 / 61 321 euros au profit de la société ETDS, engagement du 1er mars 2017). La cour relève cependant que l'endettement de la caution ne peut se mesurer qu'à l'aune de son patrimoine personnel, tant dans ses éléments d'actif que de passif. Il n'y a donc lieu de retenir, au titre du passif que les engagements personnels. Au regard des pièces produites, la cour note que M. [I] [V] , au temps du cautionnement litigieux, était déjà engagé comme caution pour un total de 200 721 euros se composant comme suit : - 50 000 euros pour garantir un prêt versé par une société à une autre société sur un compte courant d'associé le 14 novembre 2012 et remboursable par le débiteur principal à hauteur de 1 000 euros par mois à compter du 1er juin 2018 (pièce n°2), - 77 500 euros pour garantir un prêt de 155 000 euros accordé par la société Banque Populaire à la société [V] Finances, sur une durée de 96 mois, engagement de caution souscrit le 26 août 2014 (pièce n°3), - 3 500 euros pour garantir un prêt de 7 000 euros accordé par la société Banque CIC Ouest à la société Enerdiag, sur une durée de 72 mois, engagement de caution souscrit le 19 février 2016 (pièce n°4), - 8 400 euros pour garantir un prêt de 7 000 euros accordé par la société Banque CIC Ouest à la société Ameter, sur une durée de 72 mois, engagement de caution souscrit le 21septembre 2016 (pièce n°5), - 61 321 euros pour garantir un prêt de 47 170 euros accordé par la banque Société Générale à la société ETDS, sur une durée de 84 mois, engagement de caution souscrit le 1er mars 2017 (pièce n°7). La cour écarte l'engagement dont se prévaut M. [I] [V] à hauteur de 63 000 euros (pièce n°6). En effet l'acte produit concerne un protocole d'accord sous conditions suspensives de cession et d'acquisition d'actions de la société ETDS auquel M. [I] [V] n'est pas partie, si ce n'est ès-qualité de gérant de l'une des sociétés, étant entendu que l'acte ne contient aucun engagement personnel de l'intéressé. La cour note encore que la société CRCAIV produit aux débats une fiche de patrimoine remplie par M. [I] [V] (pièce n°7). Cette fiche a été établie antérieurement à l'engagement de caution, en l'espèce le 7 septembre 2017. Elle reste néanmoins opposable à l'intéressé en ce qu'elle reflète la réalité de ce qu'il déclare être sa situation financière et patrimoniale 6 mois avant l'engagement litigieux. Or, cette fiche indique des revenus de 7 575 euros pour des charges de 6 165 euros, une épargne de 20 000 euros, deux résidences locatives générant respectivement un loyer mensuel de 1 753 et 1 583 euros. Ces résidences sont indiquées comme étant valorisées respectivement à hauteur de 411 00 et 485 000 euros. Pour la première M. [I] [V] indique l'existence d'un prêt avec un capital restant dû de 110 000 euros et pour la seconde un prêt avec un capital restant dû de 312 000 euros. Il en résulte que M. [I] [V] disposait au temps de l'engagement litigieux d'un patrimoine valorisable à hauteur de plus de 400 000 euros. Par conséquent, même sans prendre en compte les éléments d'épargne et de salaire indiqués dans la fiche de patrimoine, M. [I] [V] ne rapporte pas la preuve de ce que le nouvel engagement de caution à hauteur de 35 000 euros était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine. En effet son endettement total était alors tout juste supérieur à la moitié de celui-ci. M. [I] [V] sera donc débouté de ses demandes relatives au caractère disproportionné de son engagement de caution. 2. Sur la demande d'indemnisation pour violation de l'obligation de mise en garde En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution, d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée des informations que la caution ignorait. En l'espèce, M. [I] [V] précise qu'il n'est pas une caution avertie quand bien même il est dirigeant de plusieurs sociétés dans la mesure où il indique n'avoir aucune compétence particulière en matière de finance. La société CRCAIV estime pour sa part, qu'étant à la tête de 16 entreprises il avait la qualité de caution avertie. Il résulte des propres pièces versées par M. [I] [V] qu'il a souscrit de nombreux actes de cautionnement avant l'acte litigieux et qu'il est, comme il le reconnaît lui-même, à la tête de plusieurs sociétés. La cour note d'ailleurs que l'une d'elle a pour nom '[V] Finance' ce qui tend à montrer qu'elle développe son activité dans le domaine financier (pièce appelant n°2). Il convient ainsi de considérer que, en tant que dirigeant de plusieurs sociétés, dont au moins une a un objet social relatif à la finance, souscrivant pour lui même ou pour les sociétés qu'il dirige (comme dans le cas de la société [V] Finances, pièce intimé n°2) de nombreux actes de cautionnement, M. [I] [V] était une caution avertie. Par conséquent, la société CRCAIV n'était pas débitrice à son encontre d'une obligation de mise en garde. M. [I] [V] sera donc débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour violation par la société CRCAIV de son obligation de mise en garde. 3. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'. M. [I] [V] prétend que la banque ne prouve pas avoir respecté son obligation par la production de lettres simples insusceptibles de démontrer qu'elles lui ont bien été envoyées. Pour sa part, la société CRCAIV expose qu'elle a bien envoyé chaque année l'information due et que la réalité de ce fait juridique peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce le cautionnement datant du 19 mars 2018, la première information était due pour le 31 mars 2019. La société CRCAIV produit la copie de deux lettres simples d'infirmation en date du 21 février 2019 et du 23 janvier 2018 (pièce n°8). Toutefois il est de jurisprudence constante que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (cass. com. 9 février 2016, n°14.22-179). Dès lors, la société CRCAIV ne démontre pas avoir respecté son obligation d'information annuelle. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts dans ses rapports avec la caution et les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. 4. Sur les sommes réclamées par la société CRCAIV Il résulte du décompte produit par la banque (pièce n°6) qu'à la date du 26 septembre 2018 la somme restant due en principal s'élevait à 32 952,81 euros à laquelle le créancier ajoute 930,39 euros d'intérêts moratoires pour la période du 26 septembre 2018 au 22 mai 2019 et 2 371,82 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 7%. Au regard de la déchéance du droit aux intérêts intervenue dans les rapports entre la caution et le créancier, il n'y a lieu de ne retenir que la somme demandée en principal, représentant, au regard des documents produits, le capital emprunté diminué des paiements intervenus. Quant au montant de la clause pénale force est de constater que le créancier ne l'a pas incluse dans sa déclaration de créance au mandataire liquidateur du débiteur principal (pièce n°3) et que la mise en demeure adressée le 22 mai 2019 à la caution ne portait sur une somme de 33 691,65 mais était accompagnée d'un décompte ne faisant état que de 32 952,81 euros (pièce n°5). Le jugement déféré sera réformé en conséquence et M. [I] [V] condamné à payer à la société CRCAIV la somme de 32 952,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019. 5. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il résulte des propres écritures de M. [I] [V] qu'il ne dispose pour faire vivre sa famille que d'une somme mensuelle de 4 041euros et qu'il doit faire face à de nombreuses charges dont un loyer de 2 795,20 euros. Dans la mesure où il a également dit être caution de plusieurs débiteurs principaux pour des montants importants qui ont été rappelés ci-dessus et où il ne justifie pas d'opérations à venir dans les deux ans qui lui permettrait de dégager du capital pour honorer ses engagements, la cour constate qu'il ne démontre pas être en mesure d'honorer un échéancier sur deux ans ou de solder en une fois sa dette dans deux ans. En conséquence, M. [I] [V] sera débouté de sa demande de délais de paiement. 6. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [V] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Aucune considération d'équité ne permet en l'espèce de mettre à la charge de M. [I] [V] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposé par la société CRCAIV en première instance et en appel. Elle sera donc également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Condamne M. [I] [V] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine la somme de 32 952,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, Déboute M. [I] [V] de sa demande en délai de paiement, Déboute M. [I] [V] de sa demande en dommages et intérêts, Condamne M. [I] [V] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute M. [I] [V] et la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 11 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil les contrats légalementarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.332-1 du code de la consommationarticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile comme narticle 1104 du code civil prévoit pour sa part quarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e9da5bbe450008b2cd55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel