Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9e25bbe450008b2cd59
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G67U Association FONDATION DU BOCAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège C/ [K] [E] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 24 Mars 2022, RG F 20/00078 APPELANTE : Association FONDATION DU BOCAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marie-françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Madame [K] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Octobre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Mme [K] [E] a été engagée par la Fondation du Bocage en qualité de responsable de formation du centre de formation professionnelle continue, avec le statut cadre, catégorie 1, à compter du 1er septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des personnels des établissements agricoles privés. La maison d'enfants de la Fondation du Bocage accueille des mineurs âgés de 5 à 21 ans confiés dans le cadre de la protection de l'enfance soit par l'autorité judiciaire soit par le conseil départemental de Savoie au titre de 1'aide sociale à 1'enfance. Le 18 février 2020, une convocation à un entretien préalable, fixé au 25 février 2020, a été remise en mains propres à la salariée. Il lui a également ce même jour été notifiée sa mise à pied à titre conservatoire. Par un courrier recommandé en date du 28 février 2020, Mme [K] [E] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave. Par requête reçue le 5 juin 2020, Mme [K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer diverses indemnités à ce titre. Par jugement en date du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a: - jugé que le licenciement de Mme [K] [E] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Fondation du Bocage à verser à Mme [K] [E] les sommes suivantes: * 728,57 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre 72,85 euros brut au titre des congés payés afférents, * 4514,24 euros brut au titre du préavis, outre 451,42 euros brut au titre des congés payés afférents, * 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1500 euros net au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté Mme [K] [E] du surplus de ses demandes, - débouté la Fondation du Bocage de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamné la Fondation du Bocage aux entiers dépens de l'instance. L'association Fondation du Bocage a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2022 au réseau privé virtuel des avocats. Mme [K] [E] en a formé appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'association Fondation du Bocage demande à la cour de : - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a : * jugé que le licenciement de Mme [K] [E] est sans cause réelle et sérieuse ; * condamné la Fondation du Bocage à verser à Mme [K] [E] les sommes suivantes : ' 728,57 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre 72,85 € au titre des congés payés y afférents ; ' 4514,24 € brut au titre du préavis, outre 451,42 € au titre des congés payés y afférents; ' 1500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - pour le surplus le confirmer. - débouter Mme [K] [E] de ses demandes, - subsidiairement, dans l'hypothèse où le licenciement serait considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse : * ramener les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2257,12 € ; * débouter Mme [K] [E] du surplus de ses demandes; - en tout état de cause : * débouter Mme [K] [E] de l'ensemble de ses demandes; * condamner Mme [K] [E] à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [K] [E] demande à la cour de : - débouter la Fondation du Bocage de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a : * jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, * condamné la Fondation du Bocage à lui verser les sommes suivantes : - 728.57 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 72.85 € au titre des congés payés afférents, - 4 514.24 € au titre du préavis, outre 451.42 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer pour le surplus le jugement rendu le 24 mars 2022, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger irrecevables et déloyaux les témoignages de Messieurs [F] et [V] et les écarter ; - condamner la Fondation du Bocage à lui verser les sommes suivantes : * 376.18 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2 257.12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire et si la Cour estimait que sur le licenciement est justifié pour une cause réelle et sérieuse, - juger irrecevables et déloyaux les témoignages de Messieurs [F] et [V] et les écarter; - condamner la Fondation du Bocage à lui verser les sommes suivantes : * 728.57 € correspondant au salaire de la mise à pied du 19 au 28 février 2020, - outre les congés payés afférents, soit 72.85 €, * 4 514.24 € au titre du préavis outre 451.42 € au titre des congés payés afférents en application de l'article 10-1 de la convention collective applicable, outre les congés payés afférents, soit 677.14 €, * 376.18 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, En tout état de cause, - condamner la Fondation du Bocage à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la Fondation du Bocage à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, - voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 11 juillet 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023. A l'issue la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, délibéré prorogé au 11 janvier 2024. Motifs de la décision Sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des témoignages de Messieurs [F] et [V] - Moyens La salariée soutient que ces deux personnes ont rédigé et signé sa lettre de licenciement, de sorte que leurs attestations doivent être écartées des débats en application de l'article 1363 du code civil. L'employeur soutient que M. [V] n'a aujourd'hui plus aucun lien de subordination avec lui, de sorte que son attestation a une totale valeur probante. M. [F], bien que président de l'association, n'a fait que témoigner des faits qu'il a constatés lorsqu'il était officier ministériel, son témoignage a également toute force probante. - Sur ce En matière prud'homale et en application de l'article 1358 du code civil, la preuve est libre. L'article 1363 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016 n'a vocation à s'appliquer qu'aux seules actes juridiques, ce que n'est pas une attestation, dont il appartiendra à la juridiction d'apprécier le caractère probant. Le conseil de prud'hommes n'a pas repris cette demande dans son jugement, a donc omis de statuer sur ce point, qui figurait bien aux dernières conclusions notifiées par Mme [K] [E] le 2 décembre 2021. Mme [K] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur le licenciement - Moyens L'employeur soutient que les propos des deux jeunes, évoquant avoir été témoins de relations intimes entre la salariée et un autre salarié M. [S] sur leur lieu de travail, ont été recueillis par des éducateurs et une psychologue qui en attestent à la présente procédure. Les propos des deux jeunes sont accrédités par l'impact de ces scènes sur leur santé mentale tel que constaté par la psychologue et une éducatrice. Les témoignages des deux jeunes évoquent bien deux scènes distinctes. La salariée soutient pour sa part que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Celui-ci n'a réalisé aucune enquête, alors que les faits les plus anciens qui lui sont reprochés remontent au 13 février 2020, qu'elle a été convoquée dès le 18 février à un entretien préalable et que son licenciement lui a été notifié le 28 février. Les seuls témoignages versés aux débats ne font que reprendre les propos qu'auraient tenus deux élèves quant à des relations intimes dont ils auraient été témoins au sein de l'établissement entre elle et M. [S]. Son licenciement repose uniquement sur les propos de ces deux jeunes, qui rencontraient par ailleurs des difficultés dans leurs vies personnelles, propos qui sont matériellement invérifiables. Il résulte des pièces produites que les deux jeunes auraient relaté une seule et même scène à laquelle ils auraient assisté ensemble, mais qu'ils décrivent de façon totalement différente. Aucun des deux faits qui lui sont reprochés n'est daté, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier leur réalité ni une éventuelle prescription des faits fautifs. - Sur ce La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise. La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté. Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige expose les griefs Lounaa4oreille$ suivants : - le fait que le salarié entretient depuis quelques mois une relation intime avec une de ses collègues, relation qu'il n'hésite pas à afficher à des endroits visibles des jeunes et du personnel, en multipliant les contacts et les échanges de baisers sans la moindre retenue, - le fait qu'une pensionnaire de la MECS a été témoin d'une scène à caractère sexuel, lors de laquelle la salariée était dans son bureau, collée au mur et embrassée par un collègue, - le fait qu'un pensionnaire de la MECS a été témoin quelques semaines après ce premier fait, d'un rapport sexuel entre la salariée et son collègue, alors qu'ils étaient en grande partie dévêtus, dans des escaliers de l'établissement. S'agissant du premier grief, à savoir le fait que la salariée aurait affiché sa relation avec M. [S] à des endroits visibles des jeunes et du personnel, en multipliant les contacts et les échanges de baisers sans la moindre retenue, celui-ci n'est démontré par aucune des pièces produites aux débats. S'agissant des deux autres griefs, l'employeur produit : - une note de situation du 17 février 2020 mentionnant que la jeune [U] a expliqué, en présence de [R] [O], éducatrice, et [C] [X], chef de service, s'être trouvée un mercredi après-midi vers 13h30, en présence du jeune [T], au centre de formation afin de récupérer un livre; qu'ils ont assisté à une scène dans le bureau de Mme [E]; que [T], qui était choqué, est parti; qu'elle a vu Mme [E] collée contre le mur, M. [S] qui l'embrassait et mettait ses mains sous son t-shirt et lui touchait la poitrine. - deux courriers de Mme [Y], psychologue sur la MECS du Bocage. Celle-ci indique avoir reçu [T] [W] le 13 février 2020. Il lui a dit avoir vu des choses qui l'ont choqué, faits remontant à plusieurs jours. Il évoque des faits qui se sont déroulés un soir de semaine vers 18h30, alors qu'il accompagnait une adolescente du groupe Junior qui souhaitait récupérer un de ses cahiers oubliés dans les locaux du service de pré-apprentissage. Il lui a indiqué avoir surpris le directeur des MECS et une femme 'qui travaille là', en grande partie dévêtus, la femme chevauchant l'homme allongé. Le jeune a évoqué avoir eu peur des conséquences de ses révélations pour lui comme pour ces personnes. La psychologue mentionne qu'au fil des jours, il lui a indiqué se sentir de plus en plus mal, avec des images de la scène qui lui reviennent régulièrement et aggravent ses troubles du sommeil. Il a également précisé ne pas avoir été le seul usager à avoir été témoin de scènes similaires impliquant ces deux mêmes personnes. - une attestation de Mme [X], chef de service éducatif, qui mentionne qu'[L] [D] lui a indiqué le 31 janvier 2020 que la jeune [U] avait échangé des propos vulgaires avec une nommée [A] au self, expliquant être arrivée avec cinq minutes d'avance sur son lieu de formation et avoir surpris son enseignante dans les bras du directeur de la MECS, les mains sur les fesses de ce dernier alors que lui-même avait ses mains sur ses seins. Mme [X] atteste avoir relaté ces évènements et ces propos rapportés à M. [B] [S], et que celui-ci lui a répondu '[U] n'avait rien à faire là'. - une attestation de Mme [D], éducatrice, qui indique que sur un temps de repas début janvier, [U] a évoqué un fait avec [A] avec beaucoup de grossièreté: en arrivant en avance à son cours de 13h30, elle a surpris son enseignante dans les bras du directeur de la MECS, les mains sur les fesses de ce dernier alors que lui-même avait ses mains sur ses seins, en train de s'embrasser. - une attestation de M. [N] [P], éducateur, qui indique que le 9 février, [T] [W] lui a indiqué que plusieurs jours auparavant, il était avec [U], qui avait oublié quelque chose dans la salle de classe dans les locaux du côté du service Emergence; que quand ils sont rentrés il a entendu des gémissements assez forts et qu'il a vu dans les escaliers une dame et le directeur qui étaient nus en train de 'baiser'. - une attestation de Mme [Y], psychologue, qui indique avoir retranscrit le plus fidèlement possible les faits qui lui ont été rapportés, et indique ne disposer d'aucun élément lui permettant de douter de leur véracité. - une attestation de Mme [O], éducatrice, qui indique avoir recueilli les propos de [T] [W] le 13 février. Elle explique que celui-ci lui a dit avoir été témoin d'une scène qui l'a marqué quelques jours auparavant : il avait rejoint la jeune [U] [J] vers son centre de formation près d'Emergence, et en ouvrant la porte de ce service il a découvert M. [S] dans les escaliers en train de faire l'amour à une femme. Le jeune lui a dit avoir été choqué d'être confronté à la nudité, avoir été marqué par les gémissements de plaisir de la dame, et avoir ensuite rapidement quitté les lieux avec [U]. Mme [O] indique bien connaître ce jeune pour avoir été son éducatrice sur son groupe de vie de mars à août 2019, et qu'elle a vu qu'il exprimait un réel mal-être. Elle explique qu'il était partagé entre le besoin de se confier sur ces faits et la culpabilité et l'appréhension de les dénoncer car cela pouvait porter préjudice au directeur. - deux attestations de Messieurs [F] et [V], co-signataires de la lettre de licenciement, qui évoquent les propos des deux jeunes qui leur ont été rapportés, et indiquent que Mme [X] leur a indiqué sans ambiguïté avoir évoqué les faits relatés par [U] [J] à Mme [D] devant M. [S], qui lui a répondu que la jeune « n'avait rien à faire là ». Les autres pièces produites par l'employeur n'apportent pas plus d'éléments s'agissant des griefs reprochés à la salariée. Il a été constaté par plusieurs professionnels que les deux jeunes apparaissaient troublés voire choqués par les faits qu'ils avaient relatés, élément de nature à accréditer leurs déclarations ou en tout cas le fait qu'ils ont assisté à une ou des scènes qui les ont marqués. Il doit toutefois être relevé que les deux jeunes, seuls témoins directs des faits reprochés à la salariée dans le cadre de son licenciement, n'ont pas témoigné directement dans le cadre de la présente procédure, ce qui ne peut cependant être reproché à l'employeur dont le rôle est également de protéger ces mineurs des conséquences éventuelles de leurs déclarations. Ce faisant, ils n'ont néanmoins pas pu être informés des éventuelles sanctions encourues en cas de fausse attestation, information de nature à décourager les faux témoignages. Il doit également être constaté que la jeune [A], présente au self lorsque [U] a évoqué les faits qui se seraient déroulés dans le bureau, n'a pas été entendue. Par ailleurs, les scènes décrites par les deux jeunes sont totalement différentes quant aux faits décrits et quant aux heures auxquelles ils se seraient déroulés, mais également étrangement similaires sur certains points: [U] indique ainsi qu'elle s'est trouvée en présence du jeune [T], au centre de formation afin de récupérer un livre, quand ils ont assisté à la scène dans le bureau, [T] indique qu'il accompagnait [U] qui souhaitait récupérer quelque chose ou un de ses cahiers oubliés dans le service de pré-apprentissage. Alors que [T] était censé être présent avec [U] selon cette dernière lors de la scène dans le bureau, il n'en a jamais fait état, et alors que [U] était censée être présente avec [T] selon ce dernier lors de la scène dans les escaliers, elle n'en a jamais fait état. Ces éléments posent question quant à l'existence de deux scènes distinctes ou d'une seule scène, mais sont également de nature à remettre en cause l'exactitude voire la crédibilité de leurs déclarations. Ces points n'ont pas été repris avec les deux jeunes aux fins de vérification. La chronologie des faits démontre que l'employeur a eu connaissance de ces deux faits le 13 février 2020, que la convocation à entretien préalable a été remise en mains propres à la salariée le 18 février 2020, que cet entretien s'est déroulé le 25 février 2020, que le licenciement a été notifié le 28 février 2020. La procédure de licenciement a ainsi été menée dans des délais extrêmement courts, correspondant aux délais minimaux imposés par le code du travail en matière de convocation à l'entretien et de notification du licenciement postérieurement à cet entretien, alors que des vérifications s'imposaient afin de clarifier les déclarations des deux jeunes. L'attestation de Mme [X] produite au soutien des intérêts de l'employeur et les attestations de Messieurs [F] et [V] paraissent indiquer clairement que celle-ci a évoqué avec M. [S] les faits dans le bureau rapportés par [U], et que ce dernier lui a répondu, s'agissant de ces faits :« [U] n'avait rien à faire là ». Cependant, Mme [X] a rédigé une autre attestation, cette fois-ci produite au soutien des intérêts de la salariée, dans laquelle elle indique n'avoir pas évoqué les faits relatés par [U] à M. [S], mais lui avoir uniquement parlé de faits qui dateraient de fin novembre 2019, de bruits de couloirs persistants quant à sa relation avec Mme [E], et que c'est par rapport à cela qu'il lui aurait répondu «Je me doute d'où ça vient, il s'agit de [U], le problème est qu'elle n'avait rien à faire là ». Cette discordance entre les deux attestations de Mme [X] conduit à atténuer fortement leur caractère probant. Il résulte de l'analyse de ces éléments un doute quant à la réalité des faits décrits par les jeunes [U] et [T], faits qui ont seul fondé le licenciement pour faute grave de Mme [K] [E]. Ce doute ne permet pas de confirmer la gravité des faits reprochés à la salariée par l'employeur, ni même s'ils constitueraient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le doute profitant au salarié en matière de licenciement disciplinaire, il sera jugé que le licenciement de Mme [K] [E] est sans cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes est sur ce point confirmée. La salariée est en droit de percevoir un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire du 19 au 28 février 2020, soit 728,57 euros, outre 72,85 euros de congés payés afférents. La décision déférée est confirmée sur ce point. Mme [K] [E] sollicite de percevoir une indemnité légale de licenciement. Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que l'indemnité de licenciement est versée au salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui est licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur. La convention collective applicable exige pour sa part une ancienneté d'un an. En l'espèce, la salariée a été engagée le 1er septembre 2019, et son contrat de travail a pris fin à l'issue du délai de préavis, soit le 28 avril 2020. Elle ne comptait donc pas huit mois d'ancienneté mais seulement 7 mois et 28 jours. La décision sur du conseil de prud'hommes est donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à ce titre. La salariée est en droit de percevoir son indemnité de préavis, préavis qui courait sur deux mois. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point, non contestée par l'employeur s'agissant du montant retenu, sera confirmée. La salariée est en droit de percevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle ne peut excéder un mois de salaire brut. Elle justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi entre avril et juin 2020 pour un montant total d'environ 1600 euros brut. Elle a retrouvé du travail en CDI le 23 juin 2020, en qualité de coordonnateur pédagogique dans un ITEP, pour un salaire mensuel brut de 2480 euros, alors qu'elle percevait dans ses fonctions auprès de la Fondation du Bocage un salaire mensuel brut de 2257 euros. Elle n'a cependant perçu que 1488 euros brut pour le mois de juillet 2020, étant dans l'obligation de poser des congés sans solde. Le bulletin de paye d'août 2020 qu'elle produit est illisible, il ne peut donc en être tenu compte. Elle produit enfin une facture de psychologue mentionnant 28 séances à compter du 25 mars 2020 jusqu'au 10 août 2022, pour un montant total de 1680 euros. La concordance de la date de la première séance avec le licenciement permet de retenir un lien de cause à effet, mais cette seule pièce ne permet pas de démontrer que le licenciement est seul à l'origine de cette nécessité de consulter un psychologue. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée, et il sera alloué à la salariée la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral - Moyens L'employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'il a communiqué sur les motifs à l'origine de la procédure de licenciement auprès des autres salariés. Par ailleurs, la salariée ne justifie pas du quantum de sa demande. La salariée soutient pour sa part que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et brutales. Lui ont été reprochés des griefs totalement déplacés et injustifiés. Sa mise à pied conservatoire lui a causé un grave préjudice. Elle a dû suivre de nombreuses séances avec un psychologue. Elle sollicite des dommages et intérêts à ce titre. - Sur ce Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que le licenciement soit intervenu dans des circonstances vexatoires et brutales. Mme [K] [E] ne produit aucune pièce de nature à justifier l'existence d'un préjudice distinct de celui réparer par le versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La décision déférée sera confirmée s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Fondation du Bocage sera condamnée aux dépens, et à verser à Mme [K] [E] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables les appel et appel incident de la Fondation du Bocage et de Mme [K] [E], Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 24 mars 2022 en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de Mme [K] [E] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Fondation du Bocage à verser à Mme [K] [E] la somme de : * 728,57 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre 72,85 euros brut au titre des congés payés afférents, * 4514,24 euros brut au titre du préavis, outre 451,42 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamné la Fondation du Bocage à verser à Mme [K] [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté Mme [K] [E] du surplus de ses demandes, Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 24 mars 2022, Statuant à nouveau, Condamne la Fondation du Bocage à verser à Mme [K] [E] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Déboute Mme [K] [E] de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des attestations de Messieurs [F] et [V], Condamne la Fondation du Bocage aux dépens, Condamne la Fondation du Bocage à verser à Mme [K] [E] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e9e25bbe450008b2cd59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel